Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLIH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 18/00710
APPELANTE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 12 Avril 1964 à [Localité 6]
représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Greffier : Madame Juliette JARRY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [T] a travaillé à compter du 21 septembre 2006 pour l'office public pour l'habitat de [Localité 5] en qualité d'agent d'entretien. Le 1er janvier 2018, 1'office public pour l'habitat de [Localité 5] a fusionné avec Valophis habitat. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] percevait une rémunération moyenne de 1 707,86 euros brut dont le montant n'est pas discuté par les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2017 auquel elle ne s'est pas présentée. Le 23 août 2017 elle a été convoquée devant la commission disciplinaire du 6 septembre et elle a été ensuite licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 8 septembre 2017.
Valophis habitat emploie à titre habituel au moins onze salariés et est soumis au statut des offices publics de l'habitat.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 mai 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 20 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Valophis Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a régulièrement relevé appel du jugement le 28 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 12 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que son licenciement est intervenu par courrier en date du 8 septembre 2017,
En conséquence,
- condamner l'OPH de [Localité 5] à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises et notifiées par RPVA le 9 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] prie la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 8 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'A la suite de l'entretien préalable du 22 août 2017, auquel vous ne vous êtes pas présentée, je vous informe que j'ai décidé de vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les faits qui me conduisent à vous notifier une telle mesure sont ceux rappelés ci-après :
Le vendredi 28/07/2017 la fille de Madame [A] (décédée), Mademoiselle [J] a été en contact avec vous pour vous indiquer qu'elle allait déménager et qu'elle souhaitait établir l'état des lieux de sortie (prévu le 31/07/2017) par procuration avec Madame [N] [R]. Elle vous a également informée que vous pouviez récupérer des meubles et affaires dans le logement car sinon ça serait jeté.
Mlle [J] vous a demandé (en vous appelant à plusieurs reprises Madame [D], gardienne du secteur) ce qu'il fallait faire pour établir cet état des lieux par procuration.
Vous lui avez simplement dit que vous seriez présente sans rectifier que vous n'étiez pas la gardienne et que vous ne vous appeliez pas Madame [D].
Lors de la pause de 10h00 à 10h20, les agents d'entretien du secteur ont constaté que vous êtes partie plus tôt (vers 10h15). Une fois la pause terminée, les agents vous ont vu avec votre mari et vos enfants charger à plusieurs reprises une voiture en faisant des allers retours.
En début d'après-midi, un déménageur a demandé Madame [V] s'il pouvait avoir un peu d'eau.
Madame [V] a demandé à Madame [M] de l'accompagner pour attester qu'elle se rendait sur le [Adresse 4], uniquement pour cette raison.
Au même moment, vous êtes revenue sur place, et Madame [J] vous a dit que vous aviez déjà pris beaucoup de choses et qu'il n'était pas nécessaire de fouiller encore dans les sacs. Le lundi 31 juillet 2017, Madame [D] s'est rendue pour faire l'EDL devant la porte de l'appartement à 10H30 mais elle n'a trouvé personne. De ce fait, elle est rentrée à la loge et à 11h30, Madame [J] a appelé pour demander pourquoi L'EDL n'avait pas été réalisé avec la voisine de sa mère.
Madame [D] lui a indiqué n'avoir jamais été en contact avec elle mais seulement avec les déménageurs pour fournir et reprendre la clé de l'accès pompier.
De ce constat, l'EDL a été reporté le lendemain en demandant dans la précipitation, à Madame [J] de faire une procuration et une photocopie de pièce d'identité.
Vous avez déjà fait l'objet de nombreuses relances concernant l'occupation des locaux de l'OPH et avez déjà été sanctionnée pour des faits similaires, notamment :
- en Juin 2013 : Mise à pied 5 jours pour utilisation des locaux de l'oph (stockage essence),
- en Octobre 2015 : avertissement pour stockage ä des fins personnelles des locaux de l'oph,
- en juin 2016 : Avertissement pour manque de respect de la hiérarchie,
- en Octobre 2015: mise à pied 3 jours pour stockage à des fins personnelles des locaux de l'OPH
et
- en Avril 2017 : Mise à pied de 10 jours pour stockage à des fins personnelles dans les locaux de l'OPH.
Je ne peux tolérer un tel comportement dans l'office. Vous avez, une nouvelle fois, fait preuve d'un manque total de respect des consignes de l'OPH et de respect de votre hiérarchie.
Alors que vous êtes affectée au poste d'agent d'entretien, vous vous êtes fait passer pour une gardienne afin de pouvoir récupérer des affaires pour votre compte personnel sur votre temps de travail avec des personnes de votre famille.
Les conséquences sont lourdes, puisque la fille de la locataire décédée n'a pas eu les bonnes informations pour le bon déroulement de l'Etat des lieux, qui n'a donc pas pu être effectué dans les délais impartis.
D'autre part, le service de gestion locative et de la relation locataires ont dû rattraper précipitamment la situation pour avoir les documents nécessaires.
Par ailleurs, la veille de la Commission disciplinaire, vous vous êtes rendue sur le secteur pour vider votre ancien vestiaire, alors que le Directeur des Relations Locataires vous demandait de le faire depuis 6 mois. Vous y avez récupéré du matériel de nettoyage appartenant à l'office.
Lors de la Commission, vous avez expliqué les avoir ramenés à votre domicile en attendant... Je vous rappelle donc que conformément à l'article 9 du Règlement intérieur, il est interdit d'utiliser le matériel de l'office à des fins personnelles.
Je vous informe que la commission disciplinaire réunie le 6 septembre 2017 a émis un avis favorable au projet de sanction. Vous trouverez en pièce jointe l'avis de la Commission.
Je suis donc amenée à rompre votre contrat et à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'.
Mme [T] soutient que l'employeur n'a pas respecté la procédure et qu'aucun des griefs exposés n'est démontré par des éléments objectifs, que les faits reprochés ne sont pas fautifs et qu'ils ne lui sont pas imputables.
Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] répond qu'il a respecté la procédure de licenciement et elle ajoute que Mme [T] ne forme aucune demande sur ce fondement. Elle soutient que Mme [T] a manqué à ses obligations issues du contrat de travail ainsi qu'au règlement intérieur et à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] produit les éléments suivants :
- le mail de Mme [G] [D] du 2 août 2017 adressé à M. [E] [I] qui reprend les faits du 31 juillet 217 et les termes de la discussion avec Mme [C] [A], la fille de la locataire décédée ;
- un rapport établi par M. [I] établi le 3 août 2017 rédigé selon les termes du rapport sur la base des éléments de témoignage recueillis auprès de Mme [J] ( fille de Mme [A]), Mme [N], Mme [D], Mme [V] et Mme [M] ;
- les mails échangés les 19 juin au 31 juillet 2017 entre la fille de Mme [A] (Mme [J]) et la société Valophis habitat au sujet de la fixation de la date de l'état des lieux avec le 31 juillet la procuration donnée le 31 juillet à Mme [J] pour dresser l'état des lieux ;
- le contrat de travail et la fiche de poste qui mentionnent que la salariée doit participer à la veille du patrimoine et faire remonter les informations du gardien.
Mme [T] conteste les faits exposés dans la lettre de licenciement et elle soutient que Mme [J], la fille de la locataire décédée, lui a proposé le 28 juillet 2017 de récupérer ce qu'elle souhaitait dans l'appartement car toutes les affaires restantes seraient jetées. Elle produit au soutien de sa version :
- les courriers de contestation du licenciement adressés par Mme [T], le syndicat CGT et son avocat ;
- sa déclaration de main courante du 8 septembre 2017 indiquant que M. [K], son responsable, a tenté de lui faire signer une lettre de démission ;
Il ressort de ces pièces que les éléments produits par Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] ne sont pas des transcriptions directes de témoignages reçus de personnes tierces à l'entreprise mais qu'il s'agit de rapports dressés par Mme [D], gardienne auprès de Valophis Habitat et de M. [I], responsable auprès de Valophis habitat non corroborés par des éléments objectifs. Ces éléments laissent subsister sur le déroulement des évènements un doute qui doit profiter à Mme [P] [T].
Le licenciement de Mme [T] est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes
Mme [T] réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement et sur la base d'une ancienneté de 11 ans, une somme correspondant à 12 mois de salaire soit la somme de 20 000 euros. Elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée sans emploi alors qu'elle était âgée de 54 ans. Elle fait état du fait que son responsable a tenté de lui imposer la signature d'une lettre de démission.
Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] demande à titre subsidaire de ramener l'indemnité à de plus justes proportions en fonction du préjudice réellement subi par Mme [T] et du barème indicatif instauré par le décret N°2016-1581 du 23 novembre 2016 codifié à l'article R.1235-22 du code du travail dont la cour relève qu'il n'est pas applicable à l'espèce.
L'attestation Assedics produite mentionne une période de travail de Mme [T] allant du 21 septembre 2006 au 10 novembre 2017. Mme [T] née en 1964 ne produit aucun élément justifiant de sa situation postérieure à la rupture. L'indemnité allouée ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour condamne l'employeur à verser à Mme [T] une somme de 15 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Il est rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des sommes à Pôle emploi
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Valophis habitat à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] [T] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Valophis habitat sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef et la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel. Il convient de débouter Valophis habitat de sa demande au titre des frais irrépetibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en premier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [P] [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Valophis Habitat venant aux droits de l'Office public de l'habitat de [Localité 5] à verser à Mme [P] [T] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance ;
- 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel ;
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE le remboursement par Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] [T] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;
DÉBOUTE la société Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Valophis habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 5] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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