Texte intégral
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NS
Nom du ressortissant :
[J] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 20 Février 1986 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2023 à heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de douze mois est notifiée le 13 juin 2022 par le préfet de Saône et Loire à M. [J] [P] né le 20 février 1986 à [Localité 4] de nationalité algérienne après levée d'écrou, ce dernier étant incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] (71) depuis le 11 décembre 2022.
Par arrêté du 13 mars 2023, qui lui est notifié le 14 mars 2023 à 09h05, l'autorité administrative ordonne le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 15 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2023 à 16h55,M. [P] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Saône et Loire.
Suivant requête du 15 mars 2023, reçue le même jour à 15h04, le préfet de Saône et Loire saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Aux termes de son ordonnance du 16 mars 2023 à 18h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable en la forme la requête de M. [P], l'a rejetée au fond, déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M.[P], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Saône et Loire, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P], ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 17 mars 2023 à 16h24, M. [P] relève appel de cette ordonnance, en sollicite l'infirmation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mars 2023 à10 heures 30.
M. [P] , assisté de Maître HMADAOUI a comparu.
Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de l'appel, faisant notamment valoir l'insuffisance de motivation et l'irrégularité de la décision prise à l'égard de son client, l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement outre l'absence de perspectives de délai raisonnable d'éloignement le concernant. Elle rappelle notamment que l'assignation à résidence n'emporte pas obligation pour l'intéressé de quitter volontairement le territoire français, que l'administration préfectorale a caché un élément essentiel concernant son client à savoir qu'il avait fait l'objet en 2022 d'une assignation à résidence dont il avait tout à fait respecté les termes et obligations alors même que cet élément illustre le fait que M. [P] ne présente aucun risque de fuite. Il reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité or il doit faire l'objet d'un examen médical. La mesure le concernant est disproportionnée à la réalité de sa situation, alors qu'il est en France depuis 2014 et n'a jamais été inquiété jusqu'en 2022. Il est rappelé qu'il ne peut récupérer son passeport qui se trouve chez sa compagne qu'il ne peut approcher sur décision pénale
Le préfet de Saône et Loire, représenté par Maître CORDIER, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il est soutenu que les arguments de Monsieur ne sont pas fondés et qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
M. [P] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a respecté la loi française et n'a pas vu de médecin depuis son arrivée au CRA.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.²
Sur la régularité et le bien-fondé du placement en rétention
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
En l'espèce, M.[P] fait valoir par la voix de son conseil, que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre par le Préfet de Saône et Loire est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard de sa situation personnelle. S'il est constant que les autorités préfectorales de Saône et Loire n'ont pas dans leur décision fait état d'une assignation à résidence qui avait été prise à l'occasion d'une précédente retenue de Monsieur en juin 2022 alors qu'il s'était vu notifier une obligation de quitter le territoire national le 13 juin 2022, il ne saurait en être déduit que présentement, la mesure en cours est insuffisamment motivée. Comme l' a justement relevé le premier juge, l'obligation de motivation, ne peut s'entendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause, cette décision n'ayant pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
Il est constant que le préfet n'a nullement sciemment caché un élément de procédure comme le prétend l'appelant mais a retenu les éléments les plus pertinents au vu de la situation de l'intéressé entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Lors de son interpellation, il était démuni de papiers, de visa et titre de séjour. Le préfet relève que bien qu'en France depuis 08 ans, il n'a entrepris aucune démarche pour voir sa situation administrative régularisée. Il ne justifie d'aucun hébergement stable en France ni d'adresse justifiée, déclare qu'il n'exécutera pas la mesure d'éloignement, n'a pas remis son passeport et ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour se le faire communiquer au CRA alors même qu'en juin 2022, il indiquait que ce document était à son domicile. Une remise par ses soins aurait évité de solliciter les autorités consulaires algériennes.
Il est par ailleurs fait état d'un élément nouveau postérieur à son assignation à résidence de 2022, en ce qu'il a été condamné à la peine de 04 mois d'emprisonnement correctionnel par le tribunal de Chalons sur Saone pour des faits de violences conjugales sans incapacité.
Il est expressément relevé que Monsieur est marié, sans enfant que suite aux violences conjugales exercées sur sa conjointe, interdiction lui a été faite d'entrer en relation avec celle-ci ou de paraître au domicile conjugal, qu'il ne dispose pas de moyens de subsistances légaux et suffisants pour retourner en Algérie notamment.
Le préfet de Saone et Loire a donc dûment motivé sa décision par des éléments précis et circonstanciés propres à la situation de l'intéressé et non par des généralités.
Quant à la vulnérabilité, Monsieur n'a fait état d'aucun motif en établissant l'existence alors même en juin 2022 il est auditionné et n'évoque nullement un problème de santé. De même, comme le relève le conseil de la préfecture, il n'a pas sollicité le médecin de l'OFI depuis son admission en rétention, étant rappelé que l'administration n'a pas l'obligation de réentendre contrairement à ce prétend l'appelant l'étranger avant son placement en rétention.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc pas être accueilli, le préfet de Saone et Loire Rhône ayant justement fait état des éléments pertinents utiles à sa décision.
Sur la proportionnalité de la mesure de rétention.
Il est constant que M. [P] avait été comme il le soutient assigné à résidence en juin 2022 et avait respecté ses obligations comme cela est rapporté par l'appelant. Il apparaît toutefois que durant l'année écoulée, M. [P] a été condamné pour avoir exercé des violences sur son épouse comme ci-dessus évoqué le 12 décembre 2022 Les autorités préfectorales étaient donc bien-fondés a prendre en compte cet élément nouveau pour évaluer in concreto la situation administrative de M. [P] dans l'attente de son éloignement du territoire national.
L'obligation de motivation a été respectée par les autorités préfectorales permettant de prendre au vu des éléments dont elle disposait au jour de leur décision de prendre une mesure proportionnée et circonstanciée à sa situation personnelle telle qu'il l'a présentée et en a justifié.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement raisonnable
Il ressort des pièces versées au dossier que les autorités préfectorales ont entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes compétentes dès le 22 juillet 2022 afin d'obtenir un laissez-passer, qu'elles ont réitéré leurs démarches à diverses reprises notamment le 13 décembre 2022, le 06 mars 2023et le 15 mars 2023. En l'absence de réponse de du consulat d'Algérie compétent, le vol programmé le 14 mars 2023 au départ de Roissy a été annulé. Dès le 10 mars 2023 un nouveau plan de vol a été sollicité auprès des services compétents.
Le préfet justifie dûment de la nécessité de prolonger la mesure de rétention à l'égard de M. [P] en vue de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant alors qu'il ne dispose pas d'un titre de voyage en cours de validité. Il ne saurait être imputé aux services préfectoraux une inertie préjudiciant aux droits de M. [P] alors même qu'il n'a pas remis ou fait remettre son passeport.
En l'absence de toutes garanties de représentation à ce jour, il convient de confirmer son maintien en rétention dans le cadre de la première prolongation demandée par le Préfet de Saône et Loire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [P] né le 20 février 1986 à [Localité 4] (Algérie),
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Géraldine AUVOLAT
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