Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02250 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSYQ
URSSAF AQUITAINE
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL [5] ANCIENNEMENT SELARL [A] PRAT
[P] [N]
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2020 (R.G. n°17/01330) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020,
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
1 - S.E.L.A.R.L. SELARL [5] ANCIENNEMENT SELARL [A] PRAT LUCAS DABADIE es qualités de commissaire au plan de la SAS [4], prise en la personne de Me [R] Malpmezat Prat domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
2 - S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentées par Me BARRE substituant Me Dimitri BARROIS de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l'objet en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, d'une vérification comptable par l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 30 septembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur trois chefs de redressement pour un montant total de 39 837 euros.
Le 22 novembre 2016, la société [4] a formulé des remarques sur le chef de redressement « exonération jeunes entreprises innovantes » pour les années 2013 et 2014.
Le 25 novembre 2016, l'Urssaf a confirmé le redressement.
Le 12 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure société [4] de lui verser la somme de 44 661 euros, dont 39 837 euros de cotisations et 4 824 euros de majorations de retard.
Le 13 décembre 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation du chef de redressement 'exonération jeunes entreprises innovantes', pour les années 2013 et 2014.
Par décision du 25 avril 2017 notifiée le 16 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé le chef de redressement.
Le 5 juillet 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [4] et désigné la société [A]-Prat-Lucas-Dabadie en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [A]-Prat-Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [4] ;
annulé le redressement portant sur le point n°1 de la lettre d'observation 'exonération jeunes entreprises innovantes' pour son montant de 38 657 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes ;
validé la mise en demeure n°51805809 du 12 décembre 2016 pour le surplus;
rejeté les demandes plus amples de la société ;
condamné la société [4] au paiement de la somme restant due au titre de la mise en demeure n°51805809 du 12 décembre 2016 ;
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2020, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 septembre 2021, la société [A]-Prat-Lucas-Dabadie est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4].
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour d'appel de :
la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le point n°1 de la lettre d'observations pour son montant de 38 657 euros ;
valider le redressement portant sur le point n°1 de la lettre d'observations ;
valider la mise en demeure n° 51805809 du 12 septembre 2016 pour son entier montant ;
arrêter la créance de l'Urssaf Aquitaine à la somme de 39 122 euros de cotisations ;
condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle argue en substance :
- que ne peuvent pas bénéficier de l'exonération les salariés n'entrant pas dans la liste des catégories déterminées par le décret 2004-581 du 21 juin 2004, et peuvent en bénéficier les salariés entrant dans la catégorie à condition qu'il soit démontré leur participation, à titre principal, aux projets de recherche et de développement de l'entreprise ;
- qu'en application de ce texte la jurisprudence considère, comme la lettre circulaire Acoss du 20 octobre 2015, que le bénéfice de l'exonération au titre d'un salarié sera acquis dès lors que la moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherches et développement ; qu'en-deça de ce repère, les employeurs pourront être conduits à justifier de la correcte application de l'exonération ;
- que l'assujettissement aux cotisations sociales est la règle et l'exonération l'exception, qui doit être d'application stricte ;
- que les constatations des inspecteurs de l'Urssaf font foi jusqu'à preuve contraire ;
- que de jurisprudence constante, les pièces produites par le cotisant hors la période contradictoire de contrôle ne sauraient avoir de valeur probante ; que le courrier de la société [4], du 22 novembre 2016, est intervenu hors période contradictoire, que seules les constatations de l'inspecteur de l'Urssaf peuvent être prises en considération par la cour ; qu'il a constaté qu'il ressortait de l'analyse des contrats de travail et des relevés d'heures que certains des salariés pour lesquels l'exonération JEI était appliquée passaient plus de 50 % de leur activité à des activités autres que la recherche et le développement ; que les relevés d'heures n'étaient pas établis de manière systématique pour tous les salariés sur lesquels l'exonération JEI était appliquée ;
- que les salariés litigieux ne respectent pas les critères imposés par la législation, la lettre ministérielle et la circulaire de l'Acoss pour bénéficier de l'exonération jeune entreprise innovante ;
- qu'elle ne demande plus le règlement des majorations de retard, en raison de la procédure collective en cours.
Par leurs dernières conclusions communiquées le 9 mars 2022, la société [4] et la société [5], anciennement [A]-Prat-Lucas-Dabadie, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [4], demandent à la cour d'appel de :
déclarer recevable l'intervention de la société [5], prise en la personne de Maître [R] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4] nommée suivant jugement du 20 octobre 2020 ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [5] et annulé le redressement portant sur le point n°1 de la lettre d'observations pour son montant de 38 657 euros ;
infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En conséquence,
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que la mise en demeure émise à l'encontre de la société [4] ;
débouter l'Urssaf Aquitaine de ses demandes ;
condamner l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société [4] les sommes versées par elle au titre des redressements annulés, soit la somme de 25 172 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
condamner l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles font principalement valoir :
- qu'il existe une présomption d'exercice de l'activité dans les conditions ouvrant droit à l'exonération et l'Urssaf, qui ne verse aucune pièce et ne produit donc aucune preuve, ne parvient pas à renverser cette présomption ;
- que l'Urssaf ne conteste pas que cette présomption soit applicable ; qu'elle ne démontre pas que les salariés mentionnés exerceraient des fonctions incompatibles avec l'exonération ;
- que la loi ne pose une condition de participation à titre principal au projet de recherche et développement que dans le cas du mandataire, pas dans celui du salarié ; qu'il n'existe pas de définition légale ou réglementaire permettant de déterminer quel est le critère de participation des salariés éligibles aux projets de recherche et de développement; que la jurisprudence recherche de manière pragmatique si dans le domaine de leur compétence propre, les salariés ont concouru au développement d'un produit innovant et, dans les faits, leur apport exact au projet ;
- qu'une circulaire ne peut imposer un seuil de 50 %, condition non prévue par les textes ;
- que par application du texte légal il est démontré que les salariés litigieux ont, dans le domaine de leur compétence propre, concouru au développement d'un produit innovant et peuvent à ce titre être considérés comme bénéficiaires de l'exonération JEI ;
- qu'en tout état de cause ils en sont bénéficiaires même en appliquant la circulaire, les salariés ayant été impliqués dans le projet de recherche et de développement de manière non marginale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes des dispositions de l'article 131 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003, modifié par la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011, article 37V, et la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013, applicable au litige, « I.- les gains et rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L.741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à cinq fois le plafond annuel défini à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret.
II.- Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
III.-Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
IV.-L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
V.-L'exonération prévue au I est applicable jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.
Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
VII.-Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
VIII.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Aux termes de l'article 1 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante, dans sa version modifiée du 22 juin 2004 au 16 octobre 2014, applicable au litige, « (')II. - Pour l'application du III de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée :
1° Les chercheurs, cadres dans l'entreprise, sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;
2° Les techniciens sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs mentionnés au 1° pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'essais et d'expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci, ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;
3° Les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l'entreprise, ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;
4° Les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l'entreprise, ont la charge de l'élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;
5° Les personnels chargés des tests préconcurrentiels conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé. »
Il est admis, en application de ces dispositions, que le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise s'il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet. Le mandataire qui remplit ces conditions est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, sauf à l'organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire.
Une telle présomption n'est pas posée pour les salariés énumérés au III de l'article 131 repris ci-dessus.
Sur ce,
> A titre liminaire, la cour d'appel relève que conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société [4] a produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de l'exonération pour les jeunes entreprises innovantes.
Sa réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf Aquitaine est certes intervenue postérieurement à l'expiration de la période contradictoire. Néanmoins, elle n'était accompagnée d'aucune pièce dont l'organisme n'avait pas pu prendre connaissance pendant les opérations de contrôle : les contrats de travail et relevés d'heures sont analysés dans la lettre d'observations, et le rescrit fiscal ne tend qu'à démontrer le bénéfice accordé à la société du statut de jeune entreprise innovante, statut qui n'a jamais été contesté.
La valeur probante de ces pièces ne saurait donc être contestée.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la CESDH, chaque partie dispose du droit de produire devant le juge les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions et en réponse aux demandes adverses. Il ne saurait donc être reproché à la société [4], comme le fait l'Urssaf Aquitaine, de produire dans le cadre de l'action en justice des pièces qui n'avaient pas été communiquées pendant la période de contrôle.
> Sur le fond, il ressort du II de l'article 131 rappelé ci-dessus que la condition posée de participation à titre principal au projet de recherche et de développement de l'entreprise n'est posée que pour les mandataires sociaux, et pas pour les salariés. En ce qui concerne ces derniers, l'exonération est soumise à la vérification de leur qualification et de leur rôle dans l'entreprise, conformément aux précisions apportées par l'article 1 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004, également rappelé ci-dessus.
Par ailleurs la lettre circulaire ACOSS 2015-48 du 20 octobre 2015, de même que la lettre ministérielle du 8 mars 2007, sur lesquelles l'Urssaf Aquitaine fonde son interprétation du texte, sont dépourvues de toute valeur normative et ne sauraient ajouter des conditions aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
C'est donc à tort que l'Urssaf Aquitaine fonde son redressement sur l'absence de démonstration par la société [4] de la contribution de ses salariés au moins à 50 % à un projet de recherche et de développement.
En l'espèce, le redressement concerne les salariés suivants, pour lesquels il n'est pas contesté qu'ils occupent un emploi correspondant à la liste reprise ci-dessus. Les pièces produites démontrent en tout état de cause leur participation au projet de recherche et de développement mené par la société [4] au cours des années 2013 à 2015 :
- Mme [B] [Y], embauchée en qualité de « responsable affaires règlementaires et assurance qualité », qui a élaboré des protocoles d'essais microbiologiques, suivi les essais de validation, participé à la réalisation des analyses de risques du produit ;
- Mme [X] [U], recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité de « technicien recherche et développement », qui a participé à la réalisation de plans de définition des prototypes ;
- Mme [L] [V], embauchée en qualité de « responsable affaires règlementaires et assurance qualité », qui a contribué à l'élaboration et à la validation des analyses de risques, des rapports de spécifications, vérification et validation des rapports d'analyses microbiologiques ;
- Mme [F] [G], recrutée en tant qu' « ingénieur gestion de production », qui a contribué à l'élaboration et à la validation des analyses de risques, des rapports de spécifications, vérification et validation et des plans de définition des produits de la société [4] ;
- M. [C] [M], embauché en qualité de « responsable affaires réglementaires / assurance qualité et production », qui a contribué en particulier à l'élaboration et à la validation des analyses de risques.
Tous remplissent donc les conditions légales et réglementaires pour que la société [4] puisse bénéficier de l'exonération en cause.
Il sera ajouté à titre surabondant que la société [4] a débuté son activité en 2010, dans le but de développer un produit spécifique : un implant orthopédique. Elle démontre par la production de ses liasses fiscales pour les années 2013 à 2016 n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires pour les années objet du contrôle et avoir donc présenté un résultat négatif, ce qui démontre que l'activité de l'entreprise a été exclusivement centrée sur la recherche et le développement de ce produit, dont la commercialisation n'a débuté qu'en 2016.
Pour ces seuls motifs, il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé le point numéro 1 de la lettre d'observations du 30 septembre 2016 « exonération jeunes entreprises innovantes ».
Les autres points de la lettre d'observations n'étant pas contestés, la décision déférée sera également confirmée en ses autres dispositions.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant des sommes versées par la société [4] à l'Urssaf Aquitaine au titre du chef de redressement annulé. Dans ces conditions, l'intimée sera déboutée de sa demande de condamnation de l'organisme en remboursement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera infirmée sur ces points.
L'Urssaf Aquitaine, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
'débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ;
- La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute la société [4] de sa demande tendant à voir condamner l'Urssaf Aquitaine à lui rembourser les sommes versées au titre des redressements annulés, soit la somme de 25 172 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
- Condamne l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu