Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°491
N° RG 21/03159 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVAS
Mme [X] [L]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Amandine LE ROY
le MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [L]
née le 07 Décembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine LE ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006494 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
[X] [L] est née le 7 décembre 2001 à [Localité 5] (Algérie) de l'union de M. [U] [L] et de Mme [T] [V] (ou [S]).
Suivant acte du 22 juin 2018, M. [U] [L] agissant en qualité de représentant légal de sa fille, a assigné le procureur de la République aux fins de contester une décision rendue le 10 août 2017 par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Nantes refusant la délivrance à sa fille d'un certificat de nationalité française et aux fins de voir constater que son enfant est de nationalité française.
Devenue majeure, Mme [X] [L] a repris et poursuivi l'instance introduite par son père.
Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a pour l'essentiel :
- débouté Mme [X] [L] de sa demande,
- dit que Mme [X] [L], se disant née le 7 décembre 2001 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
- condamné Mme [X] [L] aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2021, Mme [X] [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures notifiées le 24 août 2021, Mme [X] [L] demande à la cour la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française,
- dire et juger qu'elle a acquis la nationalité française,
- ordonner la mention de l'article 28 du code civil,
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que Mme [X] [L], se disant né le 7 décembre 2001 [Localité 5] (Algérie) n'est pas française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de celles-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production du courrier recommandé daté du 3 décembre 2021, et adressé par l'appelante au ministère de la justice le 7 décembre suivant. L'appel est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article 21-13 du code civil : 'Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.'
Par ailleurs, toute personne sollicitant l'application de ces dispositions doit justifier d'un état civil fiable au sens de l'article 47 du code civile qui dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, l'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, Mme [X] [L] ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, la preuve de sa nationalité lui incombe.
Le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de Mme [L] aux fins d'obtenir la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif qu'elle ne justifiait pas d'un état civil certain, les copies d'acte de naissance produites par ses soins présentant en effet des discordances (commune différente, qualité du déclarant, confusion avec l'identité de l'officier de l'état civil, absence des mentions obligatoires concernant les parents), dont l'une porte sur le nom de famille de la mère.
En cause d'appel, Mme [L] n'a produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions, et ce malgré plusieurs demandes faites par le greffe à son conseil aux fins de verser aux débats son dossier de plaidoirie.
Cette défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe, notamment quant à son état civil, justifie le rejet de sa demande. Le jugement sera donc confirmé.
L'issue du litige justifie que la charge des dépens soit supportée par Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette toutes autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment