Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° ,9pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14878
APPELANTS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [V] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021025024 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C247 ayant pour avocat plaidant Me Carla ANDERSSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêts immobiliers émise le 3 juillet 2009 et acceptée par les emprunteurs le 16 juillet suivant, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [S] [L] et Mme [V] [G] son épouse, deux prêts immobiliers, destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble en vue d'y établir leur résidence principale :
' le premier, dénommé 'Vivrelec Habitat Neuf', numéroté 6103756, d'un montant de 8 280 euros, et d'une durée de 72 mois, remboursable moyennant un taux d'intérêt fixe de 2,35% l'an ; le taux effectif global indiqué dans l'offre est de 3,07 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,26 % ;
' le second, dénommé 'PC Liberté', numéroté 6103757, d'un montant de 209 422 euros, d'une durée initiale de 300 mois hors période de préfinancement de 24 mois, remboursable moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,85 % l'an ; le taux effectif global indiqué dans l'offre est de 5,52 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,46 %. Selon avenant émis le 3 mai 2013 accepté le 20 mai suivant, prenant effet au 6 juillet 2013, le taux d'intérêt de ce prêt à été réduit à 3,90 % l'an. Le taux effectif global alors indiqué dans l'avenant est de 4,4727% l'an, et le taux de période mensuel, de 0,3727 %.
Soutenant que l'offre de prêt initial de 209 422 euros ainsi que son avenant ne respecteraient pas certaines dispositions du code de la consommation, M.Mme [L] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions, pour l'essentiel de leurs prétentions M.Mme [L] demandaient au tribunal : à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de lui substituer l'intérêt légal, avec, sous astreinte, établissement d'un nouveau décompte du prêt mentionnant des intérêts calculés sur l'intérêt légal et réimputation sur le capital dû, des sommes indument perçues sur la base de l'intérêt conventionnel pratiqué ; à titre subsidiaire, de dire que le préjudice subi est significatif et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant avec remboursement de tous les intérêts perçus depuis la première échéance. Par ailleurs, M.Mme [L] demandaient la condamnation de la banque à leur verser la somme de
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son obligation d'information et son devoir de loyauté
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE, en réponse, a demandé en particulier au tribunal de déclarer irrecevables les actions en nullité, en déchéance, et en responsabilité, pour cause de prescription, et la seule sanction civile applicable étant la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, subsidiairement, de dire M.Mme [L] mal fondés en toutes leurs demandes et reconventionnellement réclamait la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement en date du 26 février 2021 le tribunal judiciaire de Paris a statué selon le dispositif suivant :
'DÉCLARE irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] au titre du prêt du 16 juillet 2009 ;
DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes formées par monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] au titre de l'avenant du 20 mai 2013 ;
REJETTE la fin de non rcevoir soulevée par la société anonyme Crédit Foncier de France tirée de l'existence d'une sanction spéciale ;
DÉBOUTE monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] de l'ensemble de leurs demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en déchéance du droits aux intérêts et en dommages-intérêts formées au titre de l'avenant du 20 mai 2013 ;
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Foncier de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
CONDAMNE monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] à payer à la société anonyme Crédit Foncier de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] aux dépens ;
AUTORISE maître [B] [R] à recouvrer directement contre monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir recu provision ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'
***
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2021 M.Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu la directive 98/7/ CE du parlement européen et du conseil du 16 février 1998,
Vu la jurisprudence prohibant le calcul des intérêts de prêt sur une année dite lombarde,'
de bien vouloir :
'Déclarer l'appel de monsieur et madame [L] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2021 en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites au titre du prêt du 16 juillet 2009, et les a déboutés de leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en déchéance du droit aux intérêts, et en dommages et intérêts conventionnels, au titre de l'avenant du 20 mai 2013, et en leur condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du CREDIT FONCIER, tant au titre de la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une sanction spéciale et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
Dire les consorts [L]- [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
Dire que la prescription quinquennale n'était pas acquise au jour de l'assignation signifiée le 25 avril 2018,
Débouter le CRÉDIT FONCIER de son moyen tiré de la prescription de l'action des consorts [L]-[G],
Constater que l'acte sous seing privé en date du 03/05/2013 mentionne que le taux d'intérêt conventionnel est calculé sur une année dite 'lombarde' de 360 euros,
Dire que l'absence de surcoût d'intérêt ou 'l'équivalence des calculs' importent peu, la notion de préjudice n'ayant pas lieu d'être prise en considération,
Dire cette clause nulle et de nul effet et ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,
Ordonner au CREDIT FONCIER DE FRANCE de transmettre aux consorts [L] [G] un décompte dudit prêt mentionnant :
- un intérêt calculé sur l'intérêt légal,
- la réimputation faite sur le capital dû des sommes indument perçues sur la base de l'intérêt conventionnel pratiqué et ce dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard une fois ce délai passé ;
Si par extraordinaire la Cour de céans estimait devoir dire que la sanction est non pas la nullité mais la déchéance qui dépend de l'importance du préjudice subi,
Dire que le préjudice subi par l'emprunteur est significatif et prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Ordonner au CRÉDIT FONCIER de procéder au remboursement de tous les intérêts perçus depuis la 1ère échéance du prêt en exécution tant du contrat en date du 3/7/2009 que de l'avenant en date du 20/05/2013,
Vu la qualité de professionnel averti du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Vu les dispositions des articles 1134 (1104 dans sa nouvelle version), 1382 du code civil (1386-4 dans sa nouvelle version), et 1147 du code civil (1231-1 du code civil dans sa nouvelle version) ;
Dire que CREDIT FONCIER de FRANCE a violé son obligation d'information et son devoir de loyauté à l'égard des emprunteurs ;
Le condamner à payer aux consorts [L] - [G] la somme de 10 000 euros tous chefs de préjudice confondus ;
Dire que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance jusqu'à complet paiement ;
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ;
Accorder à Maître CAUSSAIN en sa qualité d'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle le bénéfice des dispositions de l'article 37 issue de la loi sur l'aide juridictionnelle n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 128,
Fixer le montant de ses honoraires au titre de la présente procédure, à la somme de 3 000 euros HT,
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer ladite somme.'
Par unique conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021, l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'- Recevoir le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses écritures et y faisant droit ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] au titre du prêt du 16 juillet 2009 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] aux dépens ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] au titre de l'avenant du 20 mai 2013 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société anonyme Crédit Foncier de France tirée de l'existence d'une sanction spéciale ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] au titre de l'avenant du 20 mai 2013 ;
- Déclarer irrecevables la demande de nullité de monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] au titre du prêt et de l'avenant du 20 mai 2013 ;
À défaut,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, en déchéance du droit aux intérêts et en dommages-intérêts formées au titre de l'avenant du 20 mai 2013,
- Débouter monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum monsieur [S] [L] et madame [V] [G] épouse [L] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire M.Mme [L] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'ils l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relèverait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, les appelants se prévalent d'une erreur tenant au calcul du taux effectif global sur la base d'une année bancaire de 360 jours, ce qui leur a été révélé lors de la signature de l'avenant le 20 mai 2013, mais n'était pas apparent à la simple lecture de l'offre puisqu'aucune de ses stipulations (contrairement à celles de l'avenant) ne permettaient de connaître que le taux effectif global n'avait pas été calculé sur la base de l'année civile. Outre les critiques formulées à l'encontre du Crédit Foncier de France concernant une utilisation de l'année lombarde pour le calcul du taux effectif global, les appelants reprochent également à la banque d'avoir intégré dans l'assiette de son calcul, les frais de l'assurance 'Famille Plus', de sorte que le taux effectif global s'en trouve nécessairement erroné.
De telles erreurs ne sont pas décelables à la seule lecture de l'offre de prêt.
Par conséquent, la date de l'acceptation de l'offre ne peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M.Mme [L] irrecevables en leurs demandes formées au titre du prêt du 16 juillet 2009, comme étant prescrites.
Sur le fond
1- S'agissant du calcul lombard du taux effectif global, il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
Tout d'abord, le seul et simple fait que l'avenant au prêt comporte une 'clause 360' relative au calcul des intérêts conventionnels ne permet pas de faire présumer qu'une 'erreur' de calcul de ce genre, aurait été commise dans le prêt initial. M.Mme [L] prennent pour acquis que le taux effectif global du prêt du 16 juillet 2009 a été calculé sur la base d'une année bancaire, sans verser au débat d'analyse financière établissant la réalité de leurs allégations, ni prendre la peine de proposer leurs propres calculs, alors que la preuve de cette erreur leur incombe, et qu'ils sont en cela totalement défaillants.
Ensuite, la seule présence au contrat d'une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur une base annuelle de 360 jours ' comme en l'espèce, en page 2 de l'offre d'avenant : 'Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' ' n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge est, pour le moins et en premier lieu, avant d'en déterminer la sanction, tenu de vérifier si cette clause a été effectivement appliquée, ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités.
En toute hypothèse, c'est à l'emprunteur qu'il incombera de démontrer que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde.
Aussi, en droit, il doit être retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, seule méthode correcte eu égard aux dispositions du code de la consommation, en particulier l'article R. 313-1 et son annexe, d'application générale.
En l'espèce ce constat d'équivalence est exactement rappelé par la société Crédit foncier de France dans ses écritures, et n'est d'ailleurs pas utilement combattu par les appelants, lesquels ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, d'un calcul lombard des échéances mensuelles complètes qui serait différent de celui effectué par la banque, et encore moins d'une incidence sur l'exactitude du taux effectif global au delà de la décimale, tel que l'exige dorénavant la Cour de cassation, au dernier état de sa jurisprudence.
Il sera rappelé également, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, en l'état actuel de la jurisprudence de la Haute Cour la seule sanction civile encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt, ou du taux effectif global d'un prêt, sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge - sanction ici sollicitée à titre subsidiaire.
Aussi convient il de rappeler que la question de la sanction applicable relève d'une appréciation de fond et ne saurait conduire à une fin de non recevoir. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2- Outre les critiques formulées à l'encontre du Crédit Foncier de France concernant une utilisation de l'année lombarde pour le calcul du taux effectif global, les appelants reprochent à la banque les développements de son actuaire dans la note versée aux débats en défense, qui selon eux commet une erreur de méthode en ce qu'il intègre des frais facultatifs dans l'assiette de calcul du taux effectif global, qui par conséquent s'en trouve nécessairement erroné.
La note d'actuaire produite par le Crédit foncier de France, dont ils critiquent la méthode, non pas sur la valeur mathématique du calcul lui-même, mais sur l'assiette de ce calcul, est particulièrement explicite et détaillée et permet de saisir l'incidence de la prise en compte de chacune des catégories de frais, dans le calcul du taux effectif global. Pour autant, il est exact qu'il ressort de cette note, que le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt correspond au taux effectif global incluant le coût de l'assurance facultative dénommée 'Famille Plus'.
Cependant, M.Mme [L] ne démontrent aucune erreur à leur détriment, ce qui ne peut être, puisque l'intégration dans le calcul du taux effectif global de frais qui n'auraient pas à y être, en sus de ceux qui doivent obligatoirement être pris en compte, aurait pour conséquence un taux effectif global supérieur à celui qui a été indiqué, et donc une absence de préjudice pour l'emprunteur, de sorte que l'erreur n'est susceptible d'aucune sanction.
Il en est ainsi qu'il s'agisse du prêt initial ou de l'avenant.
3- S'agissant de leur demande de dommages et intérêts, les emprunteurs n'allèguent d'aucun autre moyen que ceux exposés à l'appui de leurs demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ou de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, dont ils sont déboutés, aucun de leur moyen n'étant fondé. En l'absence de toute démonstration d'une quelconque faute qu'aurait commise le Crédit Foncier de France, la demande indemnitaire de M.Mme [L] ne saurait prospérer.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M.Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M.Mme [L] qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, aucune somme ne sera allouée en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
M. [L] étant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit foncier de France formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M.Mme [L] irrecevables en leurs demandes formées au titre du prêt du 16 juillet 2009, comme étant prescrites,
et statuant à nouveau,
les déclare recevables, mais les en déboute ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [S] [L] et Mme [V] [G] épouse [L] aux entiers dépens d'appel, chacun pour moitié, et admet Maître Audrey Hinoux, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT