Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04026 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRXK
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [X]
- Expéditions délivrées à :
[V] [X]
- FE délivrée à :
Me Stéphanie BORDIEC
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS EVRY n° 542 097 522
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie BORDIEC (avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Maxwell WILLIAM (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [V] [X] a accepté le 13 avril 2021 une offre préalable de prêt affecté à des travaux de bâtiment, prêt d’un montant de 9.900 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 4,956% (Taux annuel effectif global : 5,070%), émise par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque commerciale SOFINCO PARTNER.
Par acte introductif d'instance en date du 19 octobre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [V] [X] à l’audience du 2 janvier 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.190,75 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure sur la somme de 9.118,40 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué ne pas fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles, notamment la FIPEN, et s’en remettre à justice sur une déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [V] [X] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [V] [X] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat :
- la fiche de dialogue assortie de justificatifs de l’identité et des revenus de M. [V] [X]
- la notice d’assurance
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’attestation en date du 30 avril 2021 d’exécution des travaux (peinture façade) portant demande de financement
- l’historique des règlements.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [V] [X] la fiche d’information précontractuelle.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas non plus avoir fourni à M. [V] [X] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, la qualification de l’intermédiaire de crédit pour fournir les informations précontractuelles n’étant au demeurant pas démontrée.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, il convient de déchoir aussi le prêteur de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure dans la mesure où l’efficacité de la sanction impose que le prêteur ne puisse pas bénéficier d’intérêts qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait bénéficié si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été encourue. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation...”.
Or en l’espèce le taux de l’intérêt légal est au premier semestre 2024 de 5,07% alors que le taux d’intérêt du prêt s’élève à 4,956%.
Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [V] [X] le 17 novembre 2022 son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme en date du 15 décembre 2022.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 9.900 euros, du montant des cotisations d’assurance échues avant la déchéance du terme, soit 221,04 euros (18X12,28), le solde dû après déduction des encaissements, soit 1.392,16 euros (11 échéances de 126,56 euros), s’établit en principal à 8.728,88 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 80 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [V] [X] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 8.808,88euros (8.728,88 euros + 80 euros).
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [V] [X], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et du droit aux intérêts au taux légal pour manquement aux obligations précontractuelles ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.808,88euros ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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Sans engagement • Annulation à tout moment