Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 7 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRM3
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après casssation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Octobre 2022 - pourvoi N° C 21-10.896 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 23 Novembre 2020 (Pôle 2, Chambre 5) - N° RG 19/11937
Jugement du 14 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - N° RG 17/14320
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Madame [M], [B], [U] née [J], épouse usage [E], veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience de Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SA Crédit Foncier de France (CCF) a selon offre du 4 décembre 2007, acceptée le 17 décembre 2007, consenti à Monsieur [F] [S] (né le [Date naissance 4] 1944 et alors âgé de 64 ans) et Madame [M] [B] [J], épouse [S] (nom d'usage [E], née le [Date naissance 2] 1949 et alors âgée de 58 ans), un prêt immobilier de 181.200 euros remboursable par 180 mensualités, au taux d'intérêt nominal révisable de 4,15% l'an, destiné à financer dans le cadre d'une opération de défiscalisation, l'acquisition d'un bien immobilier locatif en cours de construction situé à [Localité 10], [Adresse 9]. L'offre, telle qu'acceptée, comportait deux « assurances décès » souscrites par l'un et l'autre époux auprès de la SA AXA France Vie.
Le contrat de prêt a été régularisé devant notaire par acte du 31 décembre 2007.
Par acte du même jour en présence du prêteur, la SAEM d'Aménagement et de Construction a vendu en état futur d'achèvement à Monsieur et Madame [S] deux lots (un appartement et un emplacement de parking) dans la résidence Dasyatis à [Localité 10], pour un prix total de 173.494 euros.
Monsieur [S] est décédé le [Date naissance 5] 2016 à l'âge de 72 ans, laissant à sa succession son épouse, seule héritière.
Madame [S] a déclaré ce décès au Crédit Foncier et à la compagnie AXA France Vie, qui lui ont répondu que la garantie décès de son époux était expirée depuis deux ans, depuis son soixante-dixième anniversaire (courriers non versés aux débats).
Faute de solution amiable, Madame [S] a par acte du 18 septembre 2017 assigné le Crédit Foncier en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Le tribunal, par jugement du 14 mai 2019, a :
- débouté Madame [S], de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [S] aux dépens,
- condamné Madame [S] à payer au Crédit Foncier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Madame [S] a par acte du 13 juin 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant le Crédit Foncier devant la cour d'appel de Paris.
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La cour d'appel, par arrêt du 23 novembre 2020, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné Madame [S] à payer au Crédit Foncier une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [S] aux entiers dépens.
Madame [S] a par acte du 21 janvier 2021 déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt.
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La Cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2022, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné le Crédit Foncier aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le Crédit Foncier et l'a condamné à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Madame [S] a par acte du 12 octobre 2022 a saisi la présente Cour, cour de renvoi, y intimant le Crédit Foncier.
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Madame [S], dans ses dernières conclusions n°1 signifiées le 24 novembre 2022, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2019, en ce qu'il :
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamnée aux dépens,
. l'a condamnée à payer au Crédit Foncier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer que le Crédit Foncier n'a pas exécuté son obligation d'information et de conseil et qu'il a en conséquence engagé sa responsabilité,
- déclarer que cette faute lui a causé un préjudice consécutif à la perte d'une chance de ne pas contracter ou de ne contracter que convenablement assurée,
- fixer le montant du préjudice à la somme de 88.385,98 euros et condamner le Crédit Foncier à lui payer ladite somme,
- débouter le Crédit Foncier de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- condamner le Crédit Foncier à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles (Maître Matthieu Boccon-Gibod).
Le Crédit Foncier, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2023, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence,
- voir débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions soutenues devant la cour d'appel de Paris,
Subsidiairement, si la Cour entendait entrer en voie de condamnation à son encontre,
- dire que le préjudice de Madame [S] ne saurait être évalué à une somme supérieure de 9.820,66 euros,
- condamner Madame [S] à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l'affaire plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
Motifs
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S]
Les premiers juges ont retenu que les époux [S] avaient eu connaissance des conditions de l'assurance obligatoire adossée au contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Foncier et constaté que ces conditions, précisées dans une notice d'information, décrivaient de façon détaillée toutes ses caractéristiques, et en particulier celles relatives à l'âge limite des risques assurés, sans risque de confusion et sans laisser Monsieur [S] se croire garanti jusqu'à l'échéance du prêt. Les premiers juges en ont déduit que ce dernier, qui avait en outre déjà réalisé plusieurs opérations de défiscalisation, avait été parfaitement informé par la notice de la fin de la garantie lorsqu'il atteindrait l'âge de 70 ans et avait en toute connaissance de cause choisi de souscrire ladite garantie, de sorte qu'aucune faute de la banque n'était démontrée par Madame [S].
La première cour d'appel a également retenu que l'argument tiré de l'absence de communication de la notice d'assurances aux époux [S] était contredit par l'ensemble des documents contractuels versés aux débats et par le comportement des emprunteurs, éléments permettant de retenir que la notice avait bien été communiquée, que l'apparence trompeuse du contrat d'assurance en cause n'était pas établie, que la notice d'information décrivait de façon suffisamment détaillée toutes les caractéristiques de l'assurance proposée, et notamment celles qui concernent l'âge limite des risques assurés, informations dépourvues de toute ambiguïté, non sujettes à interprétation ni susceptibles d'avoir laissé les emprunteurs se croire garantis jusqu'à l'échéance du prêt. La Cour en a déduit qu'aucune faute du Crédit Foncier n'était démontrée, les époux [S] ayant choisi en toute connaissance de cause l'assurance litigieuse dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant. Elle a en conséquence confirmé le jugement entrepris.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt ainsi rendu, estimant qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur avait éclairé les époux [S] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec la situation personnelle d'emprunteur de [F] [S], la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil obligeant le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit (à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements) à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise d'une notice claire et dépourvue d'ambiguïté ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Madame [S] recherche la responsabilité du Crédit Foncier. Elle affirme que la clarté et la précision du contrat d'assurance de groupe auquel son époux a adhéré ne dispensait pas le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts et qu'il incombe désormais au banquier de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir d'information et de conseil, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, ajoutant qu'il est à cet égard indifférent que l'emprunteur soit profane ou averti. Elle estime ensuite que son préjudice résulte d'une perte de chance de ne pas avoir pu contracter une assurance adaptée et expose que le crédit étant assuré à hauteur de 100 % en cas de décès de son époux, la perte de chance dont elle a été victimes est de 90% du capital restant dû à la date du décès de celui-ci (98.206,65 euros), soit 88.385,98 euros.
Le Crédit Foncier ne critique pas le jugement entrepris. Il soutient avoir bien communiqué aux époux [S] la notice d'assurance, laquelle contenait des informations claires et non ambigües concernant la cessation de la garantie de l'assureur après les 70 ans des souscripteurs. Il estime que [F] [S] avait parfaitement conscience de la durée du prêt au-delà de ses 70 ans et des limites de l'assurance, rappelle qu'il n'était pas profane mais un investisseur éclairé, estimant qu'il était en mesure de refuser son offre d'assurance de groupe et de souscrire un contrat distinct, ajoutant qu'il n'est pas établi qu'il aurait à l'époque pu trouver une assurance acceptant de couvrir le risque décès au-delà de ses 70 ans. L'établissement bancaire rappelle ensuite qu'il n'était pas l'initiateur de l'opération et du montage financier de l'opération de défiscalisation, les époux [S] s'étant adressés à un cabinet de placement financier, ayant quant à lui recherché si le prêt n'entrainait pas un endettement important pour les époux [S], sans avoir d'autres obligations, la situation personnelle de [F] [S] consistant « en un tout ».
Sur ce,
1. sur la responsabilité du Crédit Foncier
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice - claire mais impersonnelle - ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il doit, dans ce cadre, se renseigner sur la situation de son client pour lui proposer les garanties qui lui correspondent et est donc tenu d'une information personnalisée qui ne peut pas résulter d'un simple formalisme informatif. Le devoir d'information de l'établissement bancaire à l'égard de l'emprunteur concerne les renseignements relatifs aux informations objectives du produit vendu (et, pour les contrats d'assurance, les éléments sur l'étendue des garanties, les exclusions, les obligations des parties, etc.), identiques quelle que soit la situation du souscripteur, d'une part, les conseils contenant une information subjective et délivrée en fonction de la situation personnelle du client, d'autre part, puis une mise en garde, destinée à attirer l'attention du client sur un risque inhérent au produit d'assurance (information qui apparaît tantôt objective tantôt subjective), enfin.
Si les époux [S] se sont en l'espèce initialement adressés à un cabinet de conseil de placement financier, ce qui du reste n'est pas établi par les pièces versées aux débats, une information personnalisée restait due par l'établissement bancaire prêteur, le Crédit Foncier, souscripteur d'une assurance de groupe auprès de la compagnie AXA France Vie.
L'information subjective et adaptée était due par le Crédit Foncier au profit des époux [S], non professionnels en matière de crédit et d'assurance, quand bien même ceux-ci avaient auparavant réalisé d'autres opérations de défiscalisation, dans des conditions nécessairement différentes (montant des mensualités, durée des prêts, couverture des assurances, âge au moment des opérations, etc.).
Au mois de décembre 2007, au jour de la souscription du prêt de 181.200 euros auprès du Crédit Foncier, Monsieur [S], époux de Madame [S], était âgé de 64 ans et s'engageait à en rembourser les mensualités pendant quinze ans, jusqu'à ses 79 ans.
Les conditions particulières de l'offre de prêt proposée par le Crédit Foncier font état, au chapitre des « ASSURANCES » d'une « assurance décès » obligatoire souscrite par Monsieur [S] auprès de la compagnie AXA France Vie au titre des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente et incapacité de travail, d'une « quotité » de 100% et d'un taux de prime annuelle de 0,420%. Il est précisé que « les conditions d'assurance, ainsi que, notamment, les limitations des garanties et des prestations sont précisées dans la notice [qui a été remise à l'intéressé] lors de [sa] demande d'adhésion » et que « cette notice est annexée » à ladite offre. L'échéancier des amortissements, également compris dans l'offre de prêt, mentionne le montant des assurances souscrites, dont les primes sont payables de la 13ème à la 126ème mensualités de remboursement.
Ainsi, si Madame [S] et son époux n'ont certes ni paraphé ni signé la notice d'information des contrats d'assurance souscrits, ils en ont, en signant pour acceptation l'offre de prêt du Crédit Foncier, nécessairement eu connaissance.
Le prêt du Crédit Foncier a par ailleurs été régularisé devant notaire, selon acte du 31 décembre 2007, lequel, au titre des conditions particulières, contient un paragraphe relatif aux « ASSURANCES », reprenant les termes de l'offre de prêt précitée, dont les conditions d'assurances sont également annexées à l'acte notarié.
La notice d'information des contrats d'assurance n°4977 et n°8177 souscrits par le Crédit Foncier et la Compagnie de Financement Foncier auprès de la compagnie AXA France Vie (assurance de groupe), en cause en l'espèce, précise au titre de la « CESSATION DES GARANTIES » que celles-ci « prennent fin pour chaque assuré (') pour la garantie DECES, au 70ème anniversaire de l'assuré en ce qui concerne les prêts de catégorie A (') » (prêts amortissables - et non in fine).
Il apparaît en conséquence que les époux [S] ont été avertis de l'obligation de souscrire une assurance pour bénéficier du prêt et de la fin des garanties de cette assurance lors de leur 70ème anniversaire.
Cependant, la seule remise de cette notice d'information sur l'assurance de groupe souscrite par le prêteur au bénéfice des emprunteurs ne suffit pas en l'espèce à éclairer les époux [S] sur l'adéquation des risques effectivement couverts au regard de leur situation propre. Or, au-delà d'une information objective concernant notamment l'étendue dans le temps des garanties de l'assurance, le Crédit Foncier ne justifie d'aucun conseil donné à Monsieur et Madame [S] au regard de leur seule situation personnelle, et notamment de l'âge de Monsieur [S] dont les obligations à remboursement devaient courir bien au-delà de son 70ème anniversaire, sur une période alors non couverte par l'assurance décès souscrite.
La cessation des appels de cotisations d'assurance de Monsieur [S] à partir du mois d'août 2014 n'a pu sérieusement, seule, alerter l'intéressé sur la cessation corrélative de la garantie de la compagnie AXA France Vie, et son appréhension exacte de l'incidence de cette cessation ne peut être déduite de son silence à ce moment. Cette compréhension, en tout état de cause, ne serait intervenue que tardivement, près de sept années après la souscription du prêt de la garantie d'assurance.
Le Crédit Foncier ne démontre pas plus avoir personnellement mis en garde Monsieur et Madame [S] sur les risques de la limitation de la garantie d'assurance.
Aussi, il apparaît au regard de ces lacunes que le Crédit Foncier a manqué à son obligation d'information complète, personnelle et adaptée et à son devoir de conseil à l'égard de Monsieur et Madame [S].
2. sur l'indemnisation du préjudice de Madame [S]
Monsieur [S], insuffisamment informé de l'incidence des conditions de la garantie d'assurance obligatoire adossée à son prêt, a perdu une chance de souscrire un contrat d'assurance mieux adapté à sa situation personnelle.
Le Crédit Foncier ne peut affirmer qu'il n'existait en 2007 à l'époque de la souscription du prêt litigieux aucune offre d'assurance proposant la couverture du risque de décès au-delà du 70ème anniversaire de l'assuré. Les éléments du dossier de Madame [S] contredisent cette allégation, un article paru dès le 23 septembre 2002 dans Le Particulier, cinq ans avant le prêt litigieux, évoquant des « contrats (') adaptés aux seniors » par le recours à des assurances individuelles (en parallèle d'assurances de groupe souvent inaccessibles aux emprunteurs de plus de 65 ans).
Madame [S], co-emprunteuse, a de ce fait perdu une chance de voir garanti le remboursement intégral de son prêt en suite du décès de son époux le 7 septembre 2016 par l'assurance souscrite par celui-ci auprès de la compagnie AXA France Vie.
Cette perte de chance est importante, alors que l'offre d'assurance adaptée existait déjà en 2007 et que Madame [S], dans un courrier du 3 novembre 2015 adressé au Crédit Foncier, faisait état du caractère avisé et précautionneux de son époux qui, s'il avait eu connaissance des limites du contrat d'assurance souscrit le 31 décembre 2007, aurait souscrit un contrat d'assurance complémentaire. Il s'agit certes là des affirmations de Madame [S] elle-même, mais elles sont antérieures au décès de son époux et à l'engagement de la présente procédure devant les premiers juges.
Aussi convient-il de considérer, au regard de ces éléments, que la perte de chance pour Madame [S] de voir le remboursement de son prêt garanti par une assurance adaptée souscrite par son époux n'était pas minime, à hauteur de 10% comme évoqué à titre subsidiaire par le Crédit Foncier, mais importante et d'au moins 80%.
A la date du décès de Monsieur [S], les parties s'accordent pour indiquer que le capital restant dû par les emprunteurs au Crédit Foncier s'élevait à 98.206,65 euros.
Le préjudice de Madame [S] correspond en conséquence à 98.206,65 X 80% = 87.565,32 euros, somme qui doit être mise à la charge de l'établissement bancaire au profit de l'intéressé en indemnisation de la perte de chance retenue par la Cour.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2019 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le Crédit Foncier à lui payer ladite somme de 87.565,32 euros en réparation du préjudice causé par ses manquements à ses devoirs d'information et de conseil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le Crédit Foncier, qui succombe devant la Cour de céans, sera condamné aux dépens de l'instance avec distraction au profit du conseil de Madame [S] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le Crédit Foncier sera également condamné à payer à Madame [S] la somme équitable de 4.500 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes du Crédit Foncier de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°17/14320),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer à Madame [M] [J], épouse [S] (nom d'usage [E]), la somme de 87.565,32 euros en réparation de son préjudice,
Condamne la SA Crédit Foncier de France aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles,
Condamne la SA Crédit Foncier de France à payer la somme de 4.500 euros à Madame [M] [J], épouse [S] (nom d'usage [E]), en indemnisation de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,