Texte intégral
C1
N° RG 21/00391
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWYC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL LVA AVOCATS
Me Naceur DERBEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00393)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021
jonction avec le dossier RG N° 21/00425 prononcée le 11 mai 2021
APPELANTS ET INTIMES :
S.A.S.U. LA STAZIONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE,
ET
Monsieur [V] [A],
né le 27 Juillet 1996 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
La SASU LA STAZIONE, exerçant l'activité de pizzéria, gérée par M. [B] [A], a embauché son neveu, M. [V] [A], le 9 juin 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur, niveau l, échelon 2.
M. [V] [A] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail du 14 juin 2019 au 08 juillet 2019.
Le 11 juillet 2019, le salarié a déposé plainte contre son employeur pour travail dissimulé auprès de la gendarmerie de [Localité 5].
Par un courrier du 09 juillet 2019, M. [V] [A] a été convoqué pour le 18 juillet 2019 afin de formaliser une rupture conventionnelle. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous.
La SAS LA STAZIONE l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er aout 2019 avec mise à pied conservatoire le 22 juillet 2019 et l'a licencié pour faute grave le 6 août 2019.
M. [V] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence le 07 octobre 2019 aux fins de voir juger que son ancienneté a débuté le 09 décembre 2016 et obtenir un rappel de salaire à ce titre, voir condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et enfin contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave,
- Condamné la SAS LA STAZIONE à payer à M.[V] [A] les sommes suivantes :
8 991euros au titre des salaires non versés pour la période de 9 décembre 2017 à 8 juin 2019 outre la somme de 899,109 euros Bruts de congés payés afférents ;
8 991euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ,
- Débouté M. [V] [A] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SAS LA STAZIONE de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- Condamné la SAS LA STAZIONE aux dépens éventuels y compris des frais de recouvrement de la présente décision s'il y a lieu.
La décision a été notifiée aux parties et M. [A] et la SAS LA STAZIONE en ont interjeté appel.
Par une ordonnance du 11 mai 2021, l'appel interjeté par M. [V] [A] a été joint à l'appel interjeté par la société LA STAZIONE, les procédures ont été enrôlées sous le numéro RG 21/00391.
Par conclusions du 27 avril 2021, M. [V] [A] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il l'a débouté :
De sa demande de fixation d'ancienneté au sein de la SAS LA STAZIONE à dater du 09 décembre 2016,
De sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
De la condamnation de la SAS LA STAZIONE à lui payer :
3 400 euros au titre de l'indemnité du préavis (2 mois) outre la somme de 340 euros au titre d'indemnités de congés payés sur préavis,
13 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (2 ans et demi d'ancienneté)
1 062,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau en juqeant.
- Dire et juger que le licenciement de M. [V] [A] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner par conséquent la SAS LA STAZIONE à lui payer.
3 400 euros au titre de l'indemnité du préavis (2 mois) outre la somme de 340 euros au titre d'indemnités de congés payés sur préavis,
13 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 ans d'ancienneté)
1 062,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Confirmer le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné la SAS STAZIONE à payer à M. [V] [A]
8 991 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
8 991 euros (1498,50 euros x 6) au titre du salaire non perçu du 09 décembre 2016 au 08 juin 2017 outre la somme de 899,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions du 06 juillet 2022, La SAS LA STAZIONE demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Validé le licenciement pour faute grave de M. [V] [A],
Débouté M. [V] [A] de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et du surplus de ses demandes,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SAS LA STAZIONE à payer à M. [V] [A] les sommes suivantes :
8 991 euros bruts au titre des salaires non versés pour la période de 09 décembre 2016 au 8 juin 2017 outre la somme de 899,10 euros bruts de congés payés afférents,
8 991 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté la SAS LA STAZIONE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SAS LA STAZIONE aux dépens éventuels y compris des frais de recouvrement de la présente décision s'il y a lieu.
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [V] [A] ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé du 09 décembre 2016 au 08 juin 2017,
En conséquence,
- Juger qu'il n'y a pas lieu au versement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, Débouter purement et simplement M. [V] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [V] [A] à payer à la société LA STAZIONE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté sur la période du 09 décembre 2016 au 08 juin 2017 :
Moyens des parties,
M. [A] expose avoir réglé les droits d'entrée ('pas de porte') et le coût de la licence IV, en lieu et place de son employeur, et avoir commencé à travailler pour son oncle en réalisant des travaux au sein de l'établissement pendant 6 mois dans l'établissement avec son père [H]. Dès lors, son ancienneté doit selon lui débuter le 9 décembre 2016. En première instance, cette demande n'a pas été contestée par l'employeur ni sur le fond ni sur la forme, ce dernier tentant « d'habiller » ses manquements par un soi-disant « accord familial et une entraide familiale » alors qu'il est établi que c'est uniquement M. [B] [A] qui a tiré avantage des travaux.
La SASU la STAZIONE admet que le salarié a réglé 5 000 euros au titre des droits d'entrée et la licence IV mais allègue qu'il l'a fait en règlement d'une dette de M. [H] [A], son père et donc suivant un accord familial. S'agissant de l'ancienneté du salarié, le bail a été signé en août 2016 et les travaux ont commencé en décembre 2016 et il a été fait appel à des sociétés de rénovation. Ce n'est donc pas le salarié ou son père qui les ont accomplis contrairement aux dires contradictoires des attestations produites par M. [V] [A].
Réponse de la Cour,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui entend contester l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il est constant qu'un contrat de travail a été signé entre M. [V] [A] et la société employeur le 09 juin 2017. L'employeur admet par ailleurs que le salarié, membre de la famille du gérant, a réglé des sommes au titre du 'pas de porte' et de la licence IV en aout 2016. Sans avoir à se prononcer sur les raisons qui ont motivé le règlement de ces sommes par M. [V] [A], ce fait est insuffisant pour établir que la relation de travail aurait débuté avant la signature du contrat de travail le 09 juin 2017. Au surplus M. [V] [A] allègue que la relation de travail a débuté dès le 09 décembre 2016 et non en août 2016.
M. [V] [A], pour démontrer l'existence d'un contrat de travail antérieurement à la signature du contrat du 09 juin 2017, produit des attestations de membres de sa famille. La Cour relève que certaines ne comportent pas de dates des faits relatés (attestations 17-18) :
Mme [E], serveuse et mère du salarié atteste à trois reprises : dans la première attestation elle indique avoir vu « durant 6 mois » son fils effectuer des travaux dans l'établissement puis précise dans la seconde avoir constaté cette situation « du mois de janvier à juin 2017 » et, dans la 3ème attestation elle écrit que « l'entreprise a été créée par son fils, son père et M. [B] [A] en juin 2017 » ;
Mme [L] [W] [E] (lien avec le salarié non précisé) évoque la réalisation de travaux par le salarié « du printemps 2017 à l'ouverture du restaurant » ;
Mme [A] (s'ur du salarié) mentionne avoir vu le salarié travailler « pendant la période du » sans précision « jusqu'à l'ouverture du restaurant » ;
Le beau-père du salarié, M. [S], évoque la période « du mois de janvier à juin 2017 » ;
M. [U] [E] (cousin du salarié) écrit l'avoir vu « travailler dans le restaurant bien avant l'ouverture » et « avoir vu [V] faire tomber, avec un gros marteau-piqueur, le grand mur où se trouve actuellement le four à pizza » ;
La grand-mère maternelle et son époux déclarent avoir vu le salarié travailler à l'habillage du four à pizza le 04 avril 2017 ;
Enfin, Mme [P] indique avoir vu le salarié « effectuer des travaux au restaurant » lors de ses visites de chantier, son mari ayant fait de la peinture dans l'établissement.
Ces attestations, émanant de membres de la famille, dans un contexte familial dont il n'est pas contesté qu'il était conflictuel, sont sujettes à caution. En outre, elles sont imprécises et se contredisent s'agissant des dates auxquelles les travaux auraient été accomplis.
Le salarié verse enfin une copie de sa plainte du 11 juillet 2019, déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 5], à l'encontre de M. [B] [A] pour travail dissimulé dans laquelle il fait état de la réalisation de travaux par ses soins et son père de janvier au 1er juin 2017, soit une date différente de celle mentionnée dans la présente instance. Il ne ressort en conséquence de ces pièces aucune démonstration d'un lien de subordination entre M. [B] [A] et le salarié avant la conclusion du contrat de travail le 09 juin 2017.
Par ailleurs, la cour observe que dans son audition par les gendarmes, le 11 juillet 2019, M. [V] [A] relate notamment que, jusqu'à fin mai 2019, tout allait pour le mieux dans les relations avec son oncle. Cette déclaration, qui intervient dans le cadre d'une plainte pour travail dissimulé, déposée plus de deux ans après la signature du contrat de travail et postérieurement aux faits fautifs dénoncés du 13 juin 2019, permet de déduire que si une aide matérielle a pu être apportée au travaux par M. [V] [A], cela ne permet pas pour autant de présumer de l'existence d'un contrat de travail avant le 09 juin 2017.
Au surplus, M. [B] [H], président de la société LA STAZIONE mais aussi dirigeant de la société SOL BETON produit au débat des factures adressées à la SARL SOL BETON sise à [Adresse 4] : une facture d'un électricien du 18 mai 2017 de 7 198 euros comprenant 2 000 euros de main d''uvre) ; une autre pour plusieurs chantiers dont « un chantier [Localité 5] » de 1 000 euros par [O] [T] pour des revêtements sols et murs ; une facture du 22 juin 2017 pour fourniture et pose d'un four à bois, plaque de plâtre et carrelage émise le 22 juin 2017 par une société SOLS BETON sise à Mengion de 16 380 euros et une autre de la même entreprise émise le 30 juin 2017 pour travaux de « réhabilitation d'une ancienne station-service en restaurant » à hauteur de 96 840 euros. Ces deux factures sont adressées à la SAS LA STAZIONE. Ces pièces permettent de confirmer l'intervention d'entreprises et intervenants extérieurs pour la réalisation des travaux.
Au vu de ce qui précède, par voie d'infirmation de la décision déférée, il convient de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'une relation de travail avant le 09 juin 2017 entre M. [V] [A] et la SAS LA STAZIONE. Par voie de conséquence, la demande de rappel de salaire portant sur la période du 09 décembre 2016 et le 08 juin 2017 doit être rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de M. [V] [A] au titre du travail dissimulé doit être rejetée, devenue sans objet, car fondée uniquement sur l'existence d'une relation contractuelle antérieure à la conclusion du contrat de travail du 09 juin 2017 au titre de laquelle la demande de rappel de salaire a été rejetée par la Cour de céans.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [V] [A] expose que l'engagement de la procédure de licenciement, fondée sur des prétendues violences du 13 juin 2019, a été initiée tardivement le 22 juillet 2019 par sa convocation à un entretien préalable après des tentatives pour trouver des solutions amiables et familiales et réclamation sans succès son dû. Il a refusé une rupture conventionnelle concoctée par l'employeur à la dernière minute le 18 juillet 2019. Sur les faits du 13 juin 2019, il conteste avoir manqué de respect à son oncle et l'avoir insulté et frappé; il s'est trouvé en arrêt de travail dès le 14 juin 2019, arrêt de travail réitéré avant d'être reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale et il a déposé plainte contre son employeur le 11 juillet 2019 pour travail dissimulé mais aussi violences. Sur les prétendus retard et attitudes désorganisant le service, ce motif a été ajouté par l'employeur et sans lui et son frère, seuls salariés omniprésents 6 mois avant l'ouverture de la pizzéria et depuis son ouverture, l'employeur aurait rencontré de graves difficultés.
La SASU LA STAZIONE expose avoir été diligente. Ele expose qu'entre le jour des faits, 13 juin 2019, et celui de la convocation à l'entretien préalable, le salarié ne s'est plus présenté à l'entreprise à l'exception du 14 juin, suite à son arrêt de travail et à ses congés payés. Dans cet intervalle, les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme à leur relation et signer une rupture conventionnelle. Le 09 juillet 2019, le salarié a pris ses congés et il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 18 juillet. Tirant les conséquences de cette absence, dès le 22 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 1er août 2019. Dès le 06 août suivant le licenciement pour faute grave lui a été notifié. Sur les faits du 13 juin 2019, M. [B] [A] a été verbalement puis physiquement agressé par le salarié et cette altercation n'est pas à l'origine de son arrêt de travail puisqu'il a attesté lui-même s'être fait mal le 14 juin 2019, en rangeant la réserve du restaurant LA STAZIONE, en portant un fût de bière. Une déclaration d'accident du travail a été faite et par courrier du 09 septembre 2019 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu en portant un fût de bière. Enfin, la plainte déposée le 11 juillet 2019 ne concerne qu'une infraction pour travail dissimulé, et non pas pour des violences. S'agissant des retards du salarié pour prendre son poste de travail, ils désorganisaient le service car les autres salariés devaient s'occuper de la mise en place du restaurant et le service du midi commençait sans lui. A plusieurs reprises, M. [B] [A] lui a rappelé la nécessité de prendre son poste de travail à l'heure.
Réponse de la cour,
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, il est de principe que la gravité d'une faute doit être appréciée en considération de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur et que la sanction notifiée doit être proportionnée à la faute commise.
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il est de principe que la procédure doit être lancée dans un délai restreint sauf à faire perdre le caractère de gravité des faits. Ccependant ce délai peut être allongé du fait de la suspension du contrat de travail en raison de la maladie du salarié et l'impossibilité de le contacter.
En l'espèce la lettre de licenciement pour faute grave du 06 aout 2019 qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
« Le 13 juin 2019, alors que je venais présenter le restaurant, l'équipe et le poste de second de cuisine à un futur salarié qui avait fait le déplacement d'Italie, et devait travailler avec nous pour la saison, alors que des clients étaient présents au bar et en salle, vous m'avez littéralement agressé verbalement d'abord vous montrant très agressif, soutenu par votre père, votre mère et son compagnon, puis physiquement.
Depuis plusieurs semaines vous n'avez de cesse de me menacer de pour obtenir que je vous donne des parts dans la société, ce que j'ai toujours refusé, ce qui vous a mis en colère et vous a conduit ce soir-là à m'insulter.
Vous m'avez clairement manqué de respect et vous avez mis en cause mon autorité et mes instructions devant vos collègues de travail, et devant les clients.
Je vous ai demandé de changer de comportement et de baisser d'un ton, mais vous avez refusé de vous calmer et vous vous êtes montré de plus en plus agressif si bien que le ton est encore monté.
Puis vous m'avez agressé physiquement et porté des coups. J'ai essayé de me défendre et c'est un client qui a dû intervenir pour que vous cessiez.
Je me suis rendu au Centre Hospitalier de [Localité 5] pour faire constater mes blessures (ecchymoses des deux membres supérieurs, douleurs au cuir chevelu).
Nos relations familiales ne peuvent en aucun cas justifier une telle attitude, qui plus est en période d'ouverture de l'établissement.
De telles violences exercées au temps et sur le lieu du travail sur votre employeur, en présence de salariés de l'entreprise et de clients sont inacceptables, et constituent une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail.
Au surplus, j'ai constaté que vous vous présentiez toujours en retard pour prendre votre poste de travail, ce qui a pour conséquence que vous ne vous occupez pas de la mise en place des cuisines et de la salle de restaurant. Ce sont les autres qui doivent vous remplacer pendant ces retards, y compris parfois par moi à midi pour assurer le service.
Votre attitude désorganise gravement le service et ne permet pas de travailler dans des conditions normales.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er août 2019 ne peuvent en aucun cas justifier les agissements très graves dont vous vous êtes rendu coupable.
Il appert de cette lettre que des faits du 13 juin 2019 de menaces, insubordination et violences, envers le Président de la SAS LA STAZION fondent au premier chef le licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur invoquant en outre des retards répétés du salariés et la désorganisation du service en découlant.
Sur le caractère tardif, allégué par M. [V] [A], de la procédure de licenciement, il est établi que le salarié a été licencié le 06 aout 2019, soit presque deux mois après l'altercation du 13 juin 2019.
Il est admis, aux termes des écritures des parties que, durant ce laps de temps :
Le salarié est venu travailler le 14 juin puisqu'il a fait l'objet d'un accident du travail ce jour-là,
Il était en congés le 09 juillet 2019,
Il lui a été proposé le 09 juillet par son employeur un rendez-vous fixé au 18 Juillet 2019 « afin de formaliser une rupture conventionnelle »
Le 22 juillet 2019, suite à l'absence du salarié au rendez-vous, il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 1er aout avec mise à pied conservatoire.
Il découle de ces éléments que les parties sont demeurées en lien durant toute cette période, que l'employeur ne justifie d'aucune impossibilité pour engager la procédure de licenciement mais qu'au contraire, une rupture conventionnelle était envisagée.
Il convient de rappeler que la rupture conventionnelle ne peut pas se substituer à une procédure disciplinaire puisqu'elle n'interrompt pas les délais fixés par celui-ci. En l'espèce, le délai écoulé entre les faits du 13 juin et le licenciement enlève ainsi aux faits dénoncés leur caractère de gravité, la procédure de licenciement ayant débuté plus d'un mois après les faits fautifs et la rupture intervenant plus d'un mois et demi après ceux-ci, les faits en question n'empêchaient donc pas la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. [V] [A] ne repose pas sur une faute grave et d'examiner si les faits invoqués à l'appui du licenciement constituent une cause réelle et sérieuse.
Sur le grief fondé sur les retards répétés du salarié entraînant une désorganisation du service, l'employeur produit des attestations de huit clients. Ils relatent qu'en raison des retards réguliers du salarié, M. [B] [A] devait « quitter son chantier » pour venir assurer le service. Ces personnes ne donnent aucune précision sur les jours de leurs constats, la fréquence des retards allégués. D'autres clients, qui attestent de la présence de M. [B] [A] dans l'établissement, n'évoquent pas l'absence ou un retard du salarié. Quant à l'attestation de l'épouse de l'employeur, Mme [C], des réserves doivent être émises s'agissant de son objectivité compte tenu du lien qui les unit. Par ailleurs, alors que la lettre de licenciement évoque des retards répétés et qu'il est conclu par l'employeur que le salarié a été rappelé à ses obligations « à plusieurs reprises », aucune pièce ne corrobore cette affirmation.
S'agissant en outre de la désorganisation du service alléguée, en l'absence de planning de service ou de toute autre pièce permettant de connaître précisément les horaires du salarié, la SASU LA STAZIONE échoue à démontrer la matérialité de ce grief. Au surplus, M. [V] [A] produit pour sa part des attestations d'autres clients qui attestent, pour les années 2018 et 2019, l'avoir vu travailler dans l'établissement avec son père (et non [B] [A]) et soulignent son investissement professionnel et le fait qu'[B] [A] n'était jamais, ou presque, présent dans l'établissement.
Sur le grief fondé sur les violences commises le 13 juin 2019 par le salarié sur son employeur, il n'est pas contesté par les parties qu'il existait un contentieux préalable entre elles : le salarié revendiquant des parts dans la société de son oncle, ce dernier contestant avoir proposé une telle association. Il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner la réalité de ce projet mais uniquement de rechercher si les faits du 13 juin 2019 reprochés au salarié sont établis et s'ils sont fautifs.
L'examen des pièces produites par les parties permet de relever les éléments objectifs suivants :
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « accident du travail » du 14 juin au 08 juillet 2019. Le motif déclaré par le salarié à la CPAM est de s'être fait mal au dos en tentant de rattraper un fut de bière et non d'avoir été victime de violences. Cette déclaration d'accident du travail permet de noter que l'employeur conteste « formellement les circonstances de l'accident ».
Le 18 juin 2019, soit 5 jours après l'altercation dénoncée par lui, l'employeur [B] [A] se présente au Centre hospitalier de [Localité 5]. Le médecin note qu'il allègue avoir été victime de coups et blessures le jeudi 13 juin 2019. Sont relevés des « ecchymoses des deux membres supérieurs dans déficit et une douleur au cuir chevelu ». Aucun arrêt de travail ne lui est prescrit.
Lors de son audition du 11 juillet 2019, M. [V] [A] dépose plainte pour travail dissimulé à l'encontre de son employeur et non pour violences. Il déclare que, le 13 juin, son patron criait « ta gueule » dans le restaurant, insultait tout le monde jusqu'à ce qu'il prenne un tabouret et veuille le lancer derrière le bar « sur sa personne ». Il précise en outre que « des clients l'ont alors mis dehors ». Il ajoute enfin que le lendemain il avait le dos bloqué (ce qui, accessoirement pose la question d'une fausse déclaration faite à la CPAM dans laquelle il évoque une chute d'un fut).
Dans ses écritures, le salarié, qui conteste toute agression physique et verbale, énonce cependant que « les violences verbales dont se prévaut l'employeur ne sont que la conséquence de son comportement irresponsable, de son alcoolisme ».
S'agissant des témoins des faits de menaces et violences dénoncés par l'employeur, ce dernier produit :
Une seconde attestation de Mme [C], qui cette fois ne mentionne pas qu'elle est la conjointe d'[B] [A] mais précise uniquement être son employée. Elle relate ceci : « le 13 juin j'ai pu constater une discussion entre [A] [B] et [A] [V]. Le ton est monté de la part de [A] [V]. M. [S] [Z], le beau-père [G] prend sa défense. En voyant l'intervention de M. [S], [B] estime que ça ne le regarde pas. Sur ce, M. [S] s'approche de très près de M. [A] [B] idem pour Mme [E], maman [G] [A]. [B] éloigne M. [S] de lui et à ce moment-là [V] jette des projectiles sur [B] (verres, bouteilles qui se trouvaient sur le comptoir) De là, une confrontation physique est partie ».
Une attestation de Mme [X], serveuse qui confirme les dires de Mme [C] sur une « discussion animée » entre M. [B] [A] et son neveu « à propos de parts », dérivant sur une dispute au cours de laquelle M. [V] [A] aurait jeté des projectiles puis qu'ensuite « une confrontation physique » a eu lieu entre ce dernier et son oncle.
Il n'est produit, par aucune des partie, d'attestation de clients qui auraient été témoins des faits, leur présence étant pourtant évoquée par l'une et l'autre des parties dans leurs versions des faits. Enfin, la cour observe que les personnes qui auraient été présentes lors des faits du 13 juin 2019, notamment le beau-père du salarié (M. [S]) n'en font pas état dans leurs attestations.
S'agissant de la réalité des menaces et violences, M. [B] [A] produit deux attestations. Celle de sa compagne qui est sujette à caution compte tenu du lien qui les unit. Mme [X] indique pour sa part être serveuse, n'indique pas quels ses liens avec l'employeur et il n'est donc pas possible de dire si elle était serveuse au sein du restaurant ou bien cliente. Il ressort de ces 2 deux attestations que M. [V] [A] aurait interpellé vivement son oncle à propos de leur contentieux (réel ou supposé) concernant les parts du restaurant, que cette dispute aurait dégénéré suite à l'intervention du beau-père du salarié, que des objets auraient été jetés par le salarié. Il ressort surtout de ces deux témoignages qu'une « confrontation » entre le salarié et son employeur a eu lieu.
Il est donc établi par ces éléments qu'une altercation a éclaté entre le salarié et son employeur. Pour autant, les pièces produites par les parties, au-delà de la question de la fiabilité des attestations familiales produites, ne permettent pas de déterminer qui serait à l'origine de l'altercation et surtout de déterminer la matérialité des violences invoquées à l'appui du licenciement. Ce grief n'est donc pas établi.
Dès lors, il convient de juger par voie d'infirmation du jugement déféré que le licenciement de M. [V] [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
La SASU la STAZIONE est condamnée, compte tenu de la rémunération brute moyenne mensuelle, à lui payer les sommes suivantes :
3 400 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 340 euros au titre des congés payés y afférent,
1 062 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
A la date du licenciement, le 06 août 2019, M. [V] [A] était salarié depuis 2 ans et 2 mois. Il ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle ou personnelle actuelle. La SASU la STAZIONE doit être condamnée à versée à M. [V] [A] la somme de 5 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SASU LA STAZIONE et M. [A] recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de M. [V] [A] au titre des heures supplémentaires,
- Condamné la SAS LA STAZIONE à payer à M. [V] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Débouté la SAS LA STAZIONE de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Condamné la SAS LA STAZIONE aux dépens éventuels y compris des frais de recouvrement de la présente décision s'il y a lieu.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la relation contractuelle a débuté le 09 juin 2017 et non le 09 décembre 2016,
REJETTE la demande de M. [A] au titre du rappel de salaires non perçus du 09 décembre 2016 au 08 juin 2017,
REJETTE la demande de M. [A] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DIT que le licenciement de M. [V] [A] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU LA STAZIONE à payer à M. [V] [A] :
3 400 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 340 euros au titre des congés payés y afférent,
1 062 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétible et des dépens qu'elles ont engagé en première en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,