Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7TM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02777
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société FEDERAL EXPRESS CORORATION (FEDEX)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] a été engagée en qualité d'agent de piste par la société Federal Express Corporation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2004.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport aérien, personnel au sol.
Le 6 décembre 2012, Mme [R] a été victime d' un accident du travail ainsi déclaré : 'en soulevant un colis à la sortie arrière d'un avion, la salariée déclare ressentir une douleur dans le bas du dos'.
Le 17 février 2014, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte au poste envisagé et précisé : dans l'immédiat : pas de port de charge ni de manutention de containers, deuxième visite dans 15 jours après étude de poste.
Le 3 mars 2014, le médecin du travail concluait :'inaptitude au poste Handler- agent de piste- proposition de reclassement : poste sans manutention - formation conseillée (et déjà demandée): agent de trafic.'
Le 23 août 2016, la salariée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 3 avril 2017, la société Federal Express Corporation a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 avril suivant et le 20 avril 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de cette mesure, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny 18 septembre 2018,pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 25 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Federal Express Corporation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [R] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 24 décembre 2020, Mme [R] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 mars 2021, Mme [R] demande à la cour :
-d'infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,
statuant à nouveau,
-de requalifier le licenciement de Mme [R] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
-de condamner la société Federal Express Corporation à lui verser les sommes suivantes :
-35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
-5 000 euros de dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
-2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-d'ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à hauteur de 100 euros par document et par jour de retard,
-de condamner la société Federal Express Corporation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, la société Federal Express Corporation demande à la cour :
-de confirmer le jugement du 25 novembre 2020, rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
-de débouter Mme [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-de condamner Mme [R] à verser à Federal Express Corporation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, si la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, elle ne fait pour autant valoir aucun moyen ni ne présente de faits au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
II-Sur le licenciement
En application de l'article 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, la rupture du contrat de travail ne pouvant survenir que s'il est justifié de l'impossibilité de proposer un emploi correspondant aux prescriptions de l'article L. 1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est fait état des propositions en terme de formation faites à la salariée après que son inaptitude à son poste ait été constatée, de la proposition d'effectuer un test pour un poste d'adjoint douane qui lui a été faite à laquelle elle n'a pas donné suite et qu'elle a justifié par un arrêt de travail, des résultats insuffisants qu'elle a obtenu au test pour un poste d'agent de documentation, de son accompagnement par un partenaire de l'entreprise, de son suivi d'une formation de technicien de préparation des vols dans le cadre d'un CIF qui s'est achevée le 3 janvier 2017 et de l'impossibilité d'identifier un poste disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail y compris moyennant un aménagement de poste ou une formation d'adaptation.
L'employeur justifie avoir fait accompagner la salariée par un cabinet spécialisé (pièce 15), qu'elle a été orientée vers une formation de technicien de préparation des vols à l'issue de laquelle elle n'a pas obtenu de certificat de compétence à défaut d'avoir obtenu la moyenne requise (pièce 19).
Il établit en outre qu'au cours des années 2014 et 2015, il lui a proposé plusieurs formations et lui a offert l'opportunité de passer des tests pour accéder à certains emplois (pièce 8 et 12).
Il justifie aussi avoir interrogé plusieurs entités françaises du groupe auquel il appartient en juillet 2014 et mars 2015 afin de connaître les postes disponibles répondant à son profil et qu'en juillet 2014, trente cinq postes étaient disponibles (pièce 7).
Néanmoins, il n'établit pas, au delà de l'opportunité donnée à la salariée de passer des tests, lui avoir proposé un ou plusieurs de ces postes de manière ferme et s'il explique que certains ne correspondaient pas à ses qualifications ou aux restrictions médicales, il ne justifie pas qu'aucun de ces emplois ne pouvait lui être proposé au besoin après aménagement de poste ou formation d'adaptation.
Il n'établit pas non plus s'être à nouveau rapproché des entités française du groupe auquel il appartient à la date du licenciement alors que deux ans s'étaient écoulés depuis qu'il les avait interrogées sur les postes disponibles ni n'explique pourquoi le poste de ramp agent/technicien de piste identifié en janvier 2017 par le partenaire de l'entreprise ayant accompagné la salariée dans le cadre de sa formation, ne lui a pas été proposé (pièce 32 de la salariée).
Le défaut du respect de l'obligation de reclassement a en outre été pointé par les délégués du personnel, consultés le 8 mars 2017, qui ont observé 'l'obligation de l'employeur est de proposer des postes et non de faire passer des tests professionnels. Les représentants du personnel insistent sur le non respect du cadre légal (...)', regretté de ne pas avoir d'information plus récente concernant la salariée et émis un avis défavorable relativement au licenciement par 7 voix contre et 2 sans avis (pièce 37 de la salariée).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de proposer à Mme [R] un emploi correspondant aux prescriptions de l'article L. 1226-10 précité.
Compte tenu de l' ancienneté de la salariée (12 ans), de son âge au moment de la rupture (36 ans), de son salaire moyen( 2189,36 euros), de son handicap ( reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 20 novembre 2013- pièce 36 de la salariée), des difficultés qu'elle rencontre pour retrouver un emploi (justificatif d'inscription à Pôle Emploi du 29 novembre 2022), il sera fait droit à la demande qu'elle forme à ce titre à hauteur de la somme de 35 000 euros par application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige.
III- Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature indemnitaire des demandes de la salariée, sa demande de remise sous astreinte de bulletins de salaire, d'attestation Pôle Emploi et de certificat de travail conforme est sans objet et Mme [R] en sera en conséquence déboutée.
En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la salariée une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Fédéral Express Corporation qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le suplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Fédéral Express Corporation à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 35 000 euros au titre des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
DIT que ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Fédéral Express Corporation aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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