Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/06374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNFX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Mars 2023
Date de saisine : 12 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : N° 20/00298 jugement rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 28 Février 2023, N° 20/00298 ordonannce du juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020, N° 20/00298 ordonnance du juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Paris du 05 juillet 2022
Appelantes :
Madame [G] [O], représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 - N° du dossier E00013TQ
S.C.I. LA GRAVIERE, représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 - N° du dossier E00013TQ
Intimés :
Madame [K] [L] épouse [Z], représentée par Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
Monsieur [D] [F] [W] [L], représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
Monsieur [M] [C], représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement rendu le 3 juin 2013 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, Monsieur [M] [C] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI la Gravière (la SCI).
La mission de l'administrateur consistait à :
- pourvoir à la gestion de la SCI
- faire établir les comptes sociaux de la SCI.
-convoquer une assemblée générale avec comme ordre du jour notamment, de décider de la suite de 1`activité de la SCI et d`une éventuelle vente des biens immobiliers appartenant à la Société, voire d`une liquidation de cette société si les associés en décident ainsi, compte tenu des frais que représente cette maison dans laquelle les époux n`allaient plus et qu'ils n`avaient plus les moyens d`entretenir.
Madame [O] s'est opposée aux deux offres d'achat soumises à l'administrateur provisoire en 2014.
Monsieur [L] a donc assigné à jour fixe Madame [O] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin obtenir la dissolution judiciaire de la société sur le fondement de l`article 1844-7 du code civil.
En cours d'instance Madame [O] a proposé à Monsieur [L] de lui racheter ses parts de sorte que la dissolution n'a pas été prononcée et que le bien immobilier n'a pas été vendu. Les parts ont toutes été attribuées à Madame [O], à charge pour elle d'assumer les formalités consécutives auprès du greffe ainsi que tous les frais s'y rapportant, en vertu du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 26 mai 2015. L'administrateur provisoire a été déchargé de sa mission, un expert comptable se voyant confier la mission d'établir les comptes de la société. Ce jugement a été confirmé en appel par la cour d'appel de Paris, le 15 juin 2016 qui a toutefois fait droit à la demande indemnitaire formée par Monsieur [L] contre Madame [O], infirmant sur ce point le jugement.
La rémunération de Monsieur [C] comme administrateur provisoire a été fixée à la somme de 12.199.96 euros TTC par décision du 13 février 2017 du Premier président de la cour d'appel de Paris, annulant pour non-respect du contradictoire l'ordonnance du juge taxateur d'Auxerre du 1er octobre 2015, avant déduction de la provision, sans désigner de débiteur.
Par courrier du 1er février 2019, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure la SCI de lui verser la somme de 8 560.41 euros avant le 25 février 2019.
Par courrier du 1er mars 2019, le conseil de Madame [O] lui a répondu qu'il ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SCI.
Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2019, Monsieur [M] [C] a fait assigner la SCI La Gravière et Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les faire condamner in solidum à supporter ses honoraires en sa qualité d'administrateur provisoire pour la somme de :
7.979,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017
5.000 euros pour résistance abusive
2.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, l'exception de litispendance ainsi que l'exception de connexité soulevées par la SCI la Gravière et Madame [O]. Il a également condamné in solidum la SCI et Mme [O] aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploits d'huissier en date des 15 et 19 octobre 2020, Madame [O] et la SCI la Gravière ont fait assigner Madame [L] épouse [Z] et Monsieur [L].
Par ordonnance du 2 mars 2021, les deux instances ont été jointes.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Madame [O] et la SCI la Gravière ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par Madame [O] et la SCI la Gravière, visant à déclarer irrecevables les dernières conclusions signifiées par Monsieur [L], ainsi que la demande de condamnation de Madame [O] et la SCI la Gravière à verser des dommages et intérêts à Monsieur [L] en raison du caractère abusif de 1'incident, et réservé les dépens, déboutant les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a déclaré l'instruction close et fixé l'audience de plaidoirie.
Par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a:
- Condamné in solidum Madame [O] et la SCI la Gravière au paiement à Monsieur [C] d'une somme de :
7.979, 82 euros en règlement de ses honoraires en tant qu'administrateur provisoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 ;
1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [O] au paiement d'une somme de 2.500 euros à Monsieur [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamné in solidum Madame [O] et la SCI la Gravière aux dépens.
Par déclaration en date du 31 mars 2023, Madame [O] et la SCI la Gravière ont interjeté appel du jugement et des deux ordonnances susmentionnées.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 27 novembre 2023, Madame [O] et la SCI la Gravière demandent au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les conclusions de Madame [L] et de Monsieur [C] ;
Tenant le fait que l'appel du jugement du tribunal judiciaire de paris du 28 février 2023 a pour seul objet la charge des frais d'administration provisoire de Monsieur [C] et que de cette question la cour est déjà saisie au titre de 1'appe1 du jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 13 septembre 2021,
- Joindre la présente instance à celle portant le numéro de RG 21/18510 ;
- Condamner in solidum Messieurs [C] et [L] et Madame [L] aux frais irrépétibles de l'incident à concurrence de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de celui-ci.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 26 octobre 2023, Monsieur [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Madame [O] et la SCI la Gravière, de leur demande de jonction de la présente instance à celle portant le numéro de RG 21/18510, ;
- Condamner la SCI Madame [O] et la SCI la Gravière, aux frais irrépétibles de l'incident à concurrence de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de celui-ci.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 30 octobre 2023, Madame [L]-[Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 367 du code procédure civile,
- Accueillir la concluante en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- Rejeter la demande de jonction formulée ;
- Débouter la SCI LA Gravière ainsi que Madame [O] de leur demande d'incident,
- Les condamner in solidum à verser à Madame [L]-[Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 27 novembre 2023, Monsieur [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
- Débouter la SCI la Gravière ainsi que Madame [O] de leur incident ;
- Condamner la SCI la Gravière ainsi que Madame [O] in solidum à payer à Monsieur [C], es qualité d'administrateur provisoire, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI la Gravière ainsi que Madame [O] in solidum aux entiers dépens et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est demandé par la SCI la Gravière et Madame [O] la jonction de deux appels qui portent sur deux décisions distinctes l'une émanant du tribunal judiciaire de Paris, l'autre du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Les parties concernées par ces deux affaires sont différentes, Monsieur [C] n'étant pas partie dans l'affaire, plus ancienne, enregistrée à la cour sous le numéro de RG 21/18510 (appel du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 13 septembre 2021) qui concerne uniquement les associés de la SCI la Gravière.
L'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/6374 porte uniquement sur les honoraires d'administrateur provisoire de Monsieur [C] alors que l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro de RG 21/18510 oppose les associés de la SCI la Gravière sur de nombreuses questions complexes.
Le risque de contrariété de décision évoqué par les demandeurs à l'incident n'est pas suffisamment explicité ni établi par leurs dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état, laconiques, qui ne comportent qu'un 'rappel des faits' et un 'par ces motifs' sans paragraphe intitulé 'discussion' en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires alors que la chose demandée n'est pas la même et que la demande n'est pas fondée sur la même cause ni entre les mêmes parties.
La SCI la Gravière ainsi que Madame [O] sont donc déboutés de leur demande de jonction.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions
Il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
L'article 960 dispose que la constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.
La SCI la Gravière ainsi que Madame [O] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions de Madame [L] et de Monsieur [C] irrecevables au regard des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile sans préciser en quoi ces conclusions ne respectent pas ces dispositions.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande qui ne comporte pas les précisions suffisantes pour y répondre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI la Gravière ainsi que Madame [O] sont condamnés à payer à Madame [L] épouse [Z], Monsieur [L] et à Monsieur [C] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale
PAR CES MOTIFS,
Déboute la SCI la Gravière ainsi que Madame [O] de leur demande de jonction et d'irrecevabilité des conclusions de Madame [L] épouse [Z] et de Monsieur [C],
Condamne la SCI la Gravière ainsi que Madame [O] à payer à Madame [L] épouse [Z], Monsieur [L] et à Monsieur [C] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 31 janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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