Texte intégral
N° RG 23/02590 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DS
décision du Juge commissaire de [Localité 5] du 16 mars 2023
2023jc124
S.A.S.U. EPILOGUE
C/
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. EPILOGUE au capital de 15.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 751.318.387, représentée par la société PREALOGUE (RCS 880.699.772), elle-même représentée par la société NORREV INVEST (RCS 340.396.985), elle-même représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES représentée par Maître [R] [V], immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830.000.451, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EPILOGUE, au capital de 15.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 751.318.387, représentée par la société PREALOGUE (RCS 880.699.772), elle-même représentée par la société NORREV INVEST (RCS 340.396.985), elle-même représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [F] désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 18 janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du16 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne, juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Sas Epilogue dont la Selarl [V] et Associés a été désignée liquidateur judiciaire, a rejeté la demande d'admission de créance présentée par la société Crédit Coopératif.
La société Epilogue a diligenté appel de cette décision en intimant la Selarl [V] ès-qualités par déclaration d'appel du 27 mars 2023 sous le numéro de RG 23/2590.
La société Epilogue n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées le 15 septembre 2023, la Selarl [V] ès-qualités a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant :
- de juger l'appel et la déclaration d'appel irrecevables faute d'intérêt à interjeter appel,
- subsidiairement, de déclarer l'appel caduc en application de l'article 908 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Epilogue n'a pas répliqué à ces conclusions d'incident.
Le Crédit Coopératif a également diligenté un appel de cette décision par déclaration d'appel du 4 mai 2023 (RG 23/3734) en intimant la Sasu Epilogue, la Selarl [V] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société et M. [B] [F].
Par conclusions d'incident déposées le 15 septembre 2023, la Selarl [V] ès-qualités a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant par dernières conclusions sur incident du 14 janvier 2024 de :
- dire et juger recevables et fondées ses demandes et conclusions
Vu l'article 367 du Code de procédure civile, rejeter la demande de jonction présentée par le Crédit Coopératif,
Vu les articles 914 du Code de procédure civile L. 624-3 et R. 624-3 du Code de commerce,
- juger irrecevables l'appel et la déclaration d'appel de la société Crédit Coopératif enregistrée sous le numéro RG 23/03734,
- Condamner le Crédit Coopératif à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Elle a fait principalement valoir que :
- la demande de jonction avec la procédure RG 23/2590 n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice en raison du fait que ces déclarations d'appel sont sujettes à de nombreuses contestations procédurales sur leur recevabilité',
- la déclaration d'appel est tardive en ce que l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 21 mars 2023, le délai d'appel étant de 10 jours,
- l'appelante ne peut se prévaloir de la régularisation, le 27 mars 2023, de la déclaration d'appel de la société Epilogue qui n'intime pas le Crédit Coopératif,
- le postulat selon lequel la première déclaration d'appel serait régulière est erronée, alors qu'elle encourt l'irrecevabilité et même la caducité, outre la non intimation de la Banque,
- il n'y a pas de régularisation puisque le débiteur a interjeté appel puis le créancier,
- une déclaration d'appel irrecevable ou caduque n'interrompt pas le délai d'appel, la 2ême déclaration d'appel ne régularise la première que si celle-ci n'est pas irrecevable ou caduque,
- l'appel porte sur une ordonnance du juge commissaire rejetant une créance déclarée au motif que le créancier n'avait pas répondu au courrier de contestation du mandataire, cette voie d'appel est fermée, l'appel étant irrecevable
Par dernières conclusions d'incident du 15 janvier 2024, le Crédit Coopératif a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 552 et 553 du Code de Procédure Civile,
- ordonner la jonction de l'appel interjeté par la Société Epilogue enrôlé sous le numéro 23/02590 et l'appel interjeté par la concluante sous le numéro 23/03634,
- juger que son appel n'est pas tardif dans la mesure où l'appel de la société Epilogue a produit effet à son égard même s'il n'était pas joint à l'instance,
- juger que le courrier de la Selarl [V] et associés du 9 septembre 2022 ne saurait être considéré comme une contestation de sa créance dans son existence, son quantum ou sa nature, au motif qu'il n'était allégué qu'une procédure en cours à l'encontre de Monsieur et Madame [Z], anciens propriétaires,
- Rejeter l'incident formé par la Selarl [V] et Associés,
- condamner la Selarl [V] et associés à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident avec distraction.
Elle a fait principalement valoir que :
- le premier appel a été régularisé par erreur et est entaché d'une irrégularité, d'où son appel dans la présente procédure et les procédures doivent être jointes dans la mesure où elles ont le même objet, la présente déclaration d'appel régularisant la première,
- l'appel n'est pas tardif du fait de l'indivisibilité de l'appel et donc de l'appel de la société Epilogue qui a préservé le sien, lequel a produit effet à son encontre même si elle n'était pas partie à la procédure, et même en l'absence de jonction,
- l'intimée dénature les termes de l'article 552, il importe peut que le premier appel soit recevable ou non, la seule limite étant que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable ou ne soit pas éteint,
- elle n'est pas irrecevable en ce qu'elle n'a pas répondu dans le délai de 30 jours au courrier de contestation du mandataire puisque ce courrier ne constitue pas une contestation de créance au sens de l'article L 622-27 du code de commerce, et la sanction de ce texte n'est pas applicable lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, et en l'espèce, le mandataire l'a seulement avisé d'une instance en cours.
La société Epilogue n'a pas constitué avocat dans ce second dossier ni M. [B] [F].
SUR CE :
Sur la demande de jonction
La société Crédit Coopératif sollicite la jonction de ces deux procédures tandis que la Selarl [V] et associés s'y oppose en faisant valoir les irrégularités soulevées dans chaque dossier.
Nonobstant les irrégularités soulevées dont certaines ne sont pas contestées, les moyens soulevés dans la deuxième affaire devant le conseiller de la mise en état dépendant du sort de la première affaire, il est d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble dans le cadre d'une ordonnance unique de sorte qu'il est fait droit à la demande de jonction.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Epilogue
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'.
D'autre part, selon l'article 546 du code de procédure civile, 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé...'.
Le conseiller de la mise en état pouvant relever lui-même d'office la caducité de la déclaration d'appel et celle-ci étant manifeste en l'absence de toute conclusions de l'appelante, il convient en l'espèce d'y procéder sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer au préalable sur l'irrecevabilité de l'appel, par ailleurs manifeste faute d'intérêt à agir.
La déclaration d'appel est donc déclarée caduque.
Sur la recevabilité de l'appel de la société Crédit Coopératif
Il n'est pas contesté qu'au regard de la signification de la décision de première instance le 21 mars 2023, l'appel n'a pas été diligenté dans le délai d'appel de 10 jours de sorte que l'irrecevabilité pour appel tardif est encourue.
La société Crédit Coopératif fait en premier lieu valoir que sa déclaration d'appel régulariserait la précédente. Cependant, cette déclaration d'appel n'émane pas de la partie qui a fait appel, ni même d'une partie intimée et ne pouvait donc en régulariser les irrégularités patentes de cette première déclaration.
Ensuite, la société Crédit Coopératif se prévaut des articles 552 et 553 du code de procédure civile sur l'indivisibilité pour soutenir que son appel a été préservé sans que le non respect du délai d'appel ne puisse y faire échec.
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'.
Selon l'article 553 du même code, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Il n'importe pas selon l'article 552 que la première déclaration d'appel n'ait pas intimé toutes les parties.
Cependant, pour que l'appel de la société Crédit Coopératif ait pu être conservé par le premier appel, il était nécessaire que celui-ci soit recevable ou régulier, ce qui s'évince des termes de l'article 552 susvisé.
Or, tel n'est pas le cas d'un premier appel déclaré caduc. Une déclaration d'appel irrecevable ou caduque n'interrompt pas le délai d'appel de sorte que l'appel diligenté par le crédit Coopératif est effectivement tardif. Du fait de cette tardivité, l'appel de la société Crédit Coopératif est déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge du Crédit coopératif. Ce dernier versera à la Selarl [V] et Associés ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/2590 et 23/3734
Disons que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/2590 est caduque.
Disons que la déclaration d'appel de la société Crédit Coopératif enregistrée sous le numéro RG 23/3734 est irrecevable en raison de sa tardivité.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de la société Crédit Coopératif.
Condamnons la société Crédit Coopératif à payer à la Selarl [V] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Epilogue la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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