Texte intégral
N° RG 23/02151 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMV3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00364
Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 20 juin 2023
APPELANTS :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée et assistée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne, représenté et assisté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12]
Chez Mme [N] [B], [Adresse 9]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
M. Manuel URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant promesse synallagmatique du 20 avril 2022, M. [K] [B] s'est engagé à vendre à M. [O] [U] et Mme [X] [S] un immeuble situé [Adresse 7], au prix de 156 000 euros, le contrat étant conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
M. [B] a manifesté son souhait de ne pas réitérer la vente par acte authentique.
Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2022, M. [U] et Mme [S] ont assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de réitération forcée de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré parfaite la vente entre M. [B], d'une part, M. [U] et Mme [S] d'autre part, portant sur la maison à usage d'habitation située [Adresse 7], cadastrée section XA n°[Cadastre 2] [Adresse 11] pour une surface de 01a 55ca et section XA n°[Cadastre 3] [Adresse 11] pour une surface de 14a 55ca, soit une surface totale de 16a 10ca au prix de 156 000 euros,
- dit que le présent jugement vaut vente dudit bien immobilier,
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
- condamné M. [B] à payer à M. [U] et Mme [S] la somme de
8 000 euros au titre de la clause pénale,
- condamné M. [B] à payer à M. [U] et Mme [S] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, M. [U] et Mme [S] ont fait assigner M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté les demandes de M. [U] et de Mme [S],
- dit que M. [U] et Mme [S] conserveront la charge des dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande de réouverture des débats,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2023, M. [U] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2023, l'affaire a été orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [O] [U] et Mme [X] [S] demandent à la cour, au visa des articles L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 16 alinéa 3, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- ordonner la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'une contestation sérieuse a été retenue d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs demandes,
y faisant droit,
- ordonner l'expulsion de M. [B], occupant sans droit ni titre, de la maison d'habitation située [Adresse 7] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- ordonner que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas à l'expulsion de M. [B],
- ordonner que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas à l'expulsion de M. [B],
- condamner M. [B] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de
650 euros jusqu'à parfaite libération des lieux occupés sans droit, ni titre,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [B] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la nullité de la décision entreprise, les appelants soutiennent que le premier juge a soulevé l'existence d'une contestation sérieuse sans respecter le principe du contradictoire, puisque M. [B] n'ayant pas comparu à l'audience, il n'avait soulevé aucun élément de critique en défense.
Sur le bien-fondé de leur demande, ils font valoir qu'ils disposent d'un titre définitif, puisque l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 a été déclaré irrecevable et que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement ou même antérieurement à la régularisation d'une déclaration d'appel ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de recours ou d'obtenir un nouveau délai pour signifier une seconde déclaration d'appel.
Dans ces conditions, ils soutiennent que leurs demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation sont parfaitement justifiées.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [K] [B] demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 43 et suivants du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de M. [U] et de Mme [S] concernant le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à la demande d'expulsion de l'article L. 412-6 et la fixation d'une indemnité d'occupation,
en tout état de cause,
- débouter M. [U] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [S] à lui payer une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l'instance.
L'intimé soutient que l'absence d'une décision de justice définitive constitue une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer. En outre, il affirme que, s'il est admis que la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, tel n'est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l'existence même du trouble.
Or, en l'espèce, il fait valoir que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une décision définitive leur reconnaissant un droit de propriété sur l'immeuble litigieux, puisqu'en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai pour faire appel. En outre, il indique avoir déféré la décision d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel à la cour. Au vu de ces éléments et alors que le jugement du 14 mars 2023 n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, il estime que les demandes de M. [U] et Mme [S] ne peuvent prospérer.
À titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que, pour que les appelants puissent obtenir la suppression du délai de deux mois et l'inopposabilité de la 'trêve hivernale', il faudrait qu'ils démontrent sa mauvaise foi. Or, ils ne concluent aucunement sur ce point et a fortiori ne l'établissent nullement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 16 du de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge doit provoquer la discussion des parties lorsqu'il applique d'office une règle de droit.
L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
En l'espèce, il ressort de l'acte introductif d'instance délivré à la demande de
M. [U] et Mme [S] que ces derniers fondaient leur demande d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation notamment sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En constatant que les prétentions de M. [U] et Mme [S] se heurtaient à l'existence d'une contestation sérieuse, le premier juge n'a pas soulevé d'office une règle de droit non soumise à la contradiction, il n'a fait que vérifier les conditions d'application des textes sus-visés, conformément, de surcroît, à l'application de l'article 472 du code de procédure civile, puisque M. [B] était non comparant.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] et Mme [S] de leur demande d'annulation de la décision entreprise, aucune violation du principe du contradictoire par le juge n'étant établie.
Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant, d'une part, que le jugement du 14 mars 2023 qui a transféré la propriété du bien occupé par M. [B] à M. [U] et Mme [S] n'est pas assorti de l'exécution provisoire et d'autre part, que les appelants ne sont pas en mesure de produire un certificat de non-appel établissant le caractère définitif de cette décision.
Le fait qu'une ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formalisée par M. [B] le 20 avril 2023 contre le jugement du 14 mars 2023 ait été rendue le 31 mai 2023 ne permet pas de considérer que ce jugement est devenu définitif.
Par requête du 5 décembre 2023, M. [B] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
En outre, il avait régulièrement interrompu le délai d'appel en déposant le 21 avril 2023 une demande d'aide juridictionnelle. Il conserve ainsi la possibilité, s'il obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, de former à nouveau un recours en déposant une seconde déclaration d'appel.
Au vu de ces éléments, faute pour M. [U] et Mme [S] d'établir le caractère effectif et définitif de leur droit de propriété sur l'immeuble occupé par M. [B] et par suite la qualité d'occupant sans droit ni titre de ce dernier, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expulsion et de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation, étant en tout état de cause fait observer sur cette dernière prétention que, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, il ne pouvait pas faire droit à cette demande de fixation d'une indemnité d'occupation mais uniquement allouer une provision à valoir sur celle-ci.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
M. [U] et Mme [S] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] à concurrence de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [U] et Mme [X] [S] de leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue le 20 juin 2023,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [X] [S] à payer à
M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l'instance d'appel,
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier, La conseillère,