Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/03937 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JO
AFFAIRE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DE MILLENN IUM INSURANCE COMPANY
C/
S.A.S. CAILLAUD TP
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Juin 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/00399
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sonia OULAD BENSAID, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26151
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra GRASLIN-LATOUR, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. D3 CONSULTANTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 502 02 6 2 71
[Adresse 20]
[Adresse 20]
S.A.S. QUALICONSULT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 401 449 855 (Rcs Versailles)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualite d'assureur de D3 CONSUL TANTS et de QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23246
Ayant pour avocat plaidant Me Odile LACAMP, du barreau de Toulouse
S.A.S. EDEIS
Anciennement denommee SNC LAVALIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société ASQUA BTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Es qualité d'assureur de la société venant aux droits de EQUINOX CA EUROPE LIMITED, société d'assurance dont le siège social est situé en Finlande, recherchée en qualité d'assureur de EDEIS,
[Adresse 23]
[Adresse 23]'FINLANDE
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230399
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HOUNIEU, du barreau de Bordeaux
S.A.S. METRO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 31 5 6 13
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.R.L. METRO FRANCE IMMOBILIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371776
Ayant pour avocats plaidants Me Dominique HEINTZ et Emmanuelle VICHOT, du barreau de Paris
Société MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur des sociétés DR CONSULTANT, CDI et DAVID SIST.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur des sociétés DR CONSULTANT, CDI et DAVID SIST.
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 -
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas COMOLET, du barreau de Paris
S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand RABOURDIN, du barreau de Paris
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société NICCO CONSTRUCTION et de la société CAILLAUD TP
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RAMONDENC, du barreau de Toulouse
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualite d'assureur de VECTORIS inscrite au rcs de nanterre, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 13]
[Adresse 13]
S.A.R.L. VECTORIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 523 86 0 4 84
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23246
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, du barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43192
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR
S.A.S. BETON VICAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 309 91 8 4 64
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26899
Ayant pour avocat plaidant Me Nathanaël ROCHARD, du barreau de Paris
S.A.S. AQTIS
Venant aux droits de APTEO INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
(défaillante)
S.A.S. SOCIETE DAVID SIST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
(défaillante)
Société SWISS RE INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur d'EDEIS
[Adresse 7]
[Localité 19]
(défaillante)
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
En qualite d'assureur de AQTIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 429 59 9 5 09
[Adresse 9]
[Adresse 9]
(défaillante)
S.A.S. CAILLAUD TP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
(défaillante)
S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
en présence de Mme Camille MOMUTON, greffière stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2012, la SARL Metro France Immobilière a fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 22] afin d'y faire construire un bâtiment à usage principal d'entrepôt, bureaux et locaux techniques.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, un contrat de promotion immobilière a été conclu dans cette perspective entre d'une part la société ABCD, promoteur, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Quartus Logistique, et d'autre part les sociétés Metro France Immobilière et Metro France Cash and Carry France, désormais dénommée Metro France, maîtres de l'ouvrage, cette dernière ayant en outre vocation à occuper le site en qualité de locataire en vertu d'un contrat de bail commercial conclu avec la Metro France Immobilière.
Plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier :
- la SAS Edeis pour la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution ;
- la SAS David Sist, sous-traitant de la société Edeis ;
- la société Aqris, pour la maîtrise d''uvre bureau d'études fluides ;
- la SARL Vectoris pour la maîtrise d''uvre d'exécution du lot VRD ;
- la société Pickaert Consultants pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage du lot dallage, société désormais radiée mais assurée par la société Allianz IARD ;
- la SAS D3 Consultants, assurée auprès de la SA AXA France Iard et de MMA Iard ;
- la SAS Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ;
- la SARL Chapes Dallages Industriels en charge du lot dallage qui s'est fournie en béton auprès de la s.a.s. Béton Vicat ;
- la société Nicco Construction pour la réalisation du gros 'uvre, société désormais radiée mais assurée par la société Smabtp ;
- la société Caillaut TP pour la réalisation du lot VRD.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 10 mai 2012.
Pour les besoins de l'opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Generali Iard.
La réception des travaux est intervenue le 22 novembre 2012 avec réserves.
Le 26 septembre 2016, la société Metro France a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard portant sur un affaissement de sol dans plusieurs zones.
Le cabinet Saretec, mandaté par la société Generali Iard a rendu un rapport mais la société a notifié le 23 novembre 2016 une position de non garantie, puis suite à l'expertise sur la généralisation du désordre, une position de garantie le 16 octobre 2017.
Les experts amiables ne se sont pas accordés sur les origines et les conséquences du sinistre affectant le sol des locaux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 et 18 novembre 2022, la société Generali Iard a fait assigner en référé les sociétés Metro France Immobilière, Metro France, ABCD aux droit de laquelle vient la société Quartus Logistique, Edeis, David Sist, Aqtis venant aux droits de la société Apteo Ingenierie, Vectoris, Pickaert Consultants, D3 Consultants, Qualiconsult, Chapes Dallages Industriels, Beton Vicat, Nicco Construction, Caillaud TP, Equinox CA Europe Limited aux droits de laquelle vient Bothnia International Insurance Company Limited dont les intérêts sont représentés en France par Asqua BTP, Swiss RE International SE, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Euromaf en qualité d'assureur de AQTIS venant aux droits de Apteo Ingenierie, AXA France Iard en qualité d'assureur de Vectoris, Allianz Iard en qualité d'assureur de Pickaert Consultants, AXA France Iard en qualité d'assureur de D3 Consultants, MIC Insurance Company, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de D3 Consultants, AXA France Iard en qualité d'assureur de Qualiconsult, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de Chapes Dallages Industriels et Smabtp recherchée en qualité d'assureur des sociétés Nicco Construction et Caillaud TP aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher la cause des désordres et particulièrement de l'affaissement du sol.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Mme [W] [U] [Adresse 14] port : [XXXXXXXX02] mèl : [Courriel 24] avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Adresse 22]
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
- examiner les désordres invoqués dans l'assignation, les décrire et en rechercher les causes
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
- évaluer les troubles de jouissance subis
- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra lui en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher pdf enregistré sur un cd-rom) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
- dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe,
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis,
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2023, la société MIC Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MIC Insurance Company demande à la cour, au visa des articles A. 243-1 annexe I et A. 112 du code des assurances, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause
et statuant de nouveau :
- prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company desdites demandes, fins et conclusions.
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 463 du code de procédure civile, L. 124-5 et A. 112 du code des assurances, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a débouté MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ;
en conséquence,
- débouter MIC Insurance Company de l'intégralité de ses demandes ;
et statuant à nouveau sur l'omission de statuer affectant l'ordonnance de référé dont appel,
- juger recevable l'intervention volontaire de Bothnia International Insurance Company Limited dans le cadre de la procédure de référé aux termes de laquelle a été rendue l'ordonnance de référé du 8 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en tout état de cause,
- condamner MIC Insurance Company à payer la somme de 4 000 euros au profit de Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs des sociétés D3 Consultant, CDI et David Sist, demandent à la cour de :
' - confirmer l'ordonnance de référé du 8 juin 2023 en son entier,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance, recherchée en sa qualité d'assureur de la société D3 Consultants,
- condamner la société MIC Insurance à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés D3 Consultants, Qualiconsult et Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et D3 Consultants demandent à la cour de :
'- donner acte à la société Qualiconsult, la société D3 Consultant et AXA France Iard de ce qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la cour sur les demandes présentées par MIC Insurance ;
- condamner MIC Insurance Compagny au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Béton Vicat demande à la cour de :
'- juger que la sté Beton Vicat formule ses protestations et réserves et qu'elle s'en rapporte à justice sur le bienfondé de la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 8 juin 2023, sollicitée par la société MIC Insurance Company
- condamner la société MIC Insurance Company au paiement d'une somme de 2 000 euros, pour indemniser la sté Beton Vicat des frais irrépétibles exposées, en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699, recouvrés par Me Anne Laure Wiart. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD,demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- constater que dans le cadre de la présente procédure aucune prétention n'est formée à l'encontre de la société Quartus Logistique ;
- juger que la société Quartus Logistique s'en rapporte à Justice sur le bien fondé ou non de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 8 juin 2023 sollicitée par la société MIC Insurance Company ;
- juger que la société Quartus Logistique s'en rapporte à justice sur l'omission de statuer affectant l'ordonnance du 8 juin 2023 soulevée à titre incident par la société Generali Iard ;
en tout état de cause,
- juger que la société Quartus Logistique forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'expert judiciaire sollicitée par la société Generali Iard ;
- condamner la société MIC Insurance Company, ou à défaut tout succombant, à verser à la société Quartus Logistique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MIC Insurance Company, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smabtp demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer la décision entreprise,
- condamner la société MIC Insurance à verser à la concluante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard Ert Consultants demande à la cour de :
'- confirmer la décision entreprise, sollicitée par la compagnie Mic Insurance ; et qu'elle prenne acte des protestations et réserves d'usage formulées par la compagnie Allianz ;
- condamner la société MIC Insurance Company au paiement d'une somme forfaitaire de 3 000,00 euros, afin d'indemniser à la société Allianz Iard de leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MIC Insurance Company aux entiers dépens '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Vectoris et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Vectoris demandent à la cour de :
'- donner acte aux sociétés Vectoris et AXA France Iard de leurs protestations et réserves et de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bienfondé ou non de la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise , sollicitée par la société MIC Insurance Company.
- condamner la société MIC insurance company au paiement d'une somme forfaitaire de 5 000,00 euros, afin d'indemniser les sociétés Vectoris et AXA France Iard de leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MIC Insurance Company aux entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699, recouvrés par M. [K] [H]. '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Métro France et Métro France Immobilière demandent à la cour de :
'- donnera acte aux sociétés Metro France et Metro France Immobiliere de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien fondé ou non de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 8 juin 2023 sollicitée par la société MIC Insurance Company à son encontre,
- condamnera la société MIC Insurance Company à payer aux sociétés Metro France et Metro France Immobiliere la somme de 2 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnera la société MIC Insurance Company aux entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, recouvrés par Maître Martine Dupuis '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Edeis, Asqua BTP et Bothnia International Insurance Company Limited demandent à la cour, au visa des articles 145 et 328 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance entreprise rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 23/00399) ;
- condamner la société MIC Insurances Company à verser aux sociétés Edeis Ingenierie, Asqua BTP et Bothnia International Insurance Company une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MIC Insurances Company aux entiers dépens d'appel'
La société Chapes Dallags Industriels, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 7 septembre 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 11 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 8 septembre 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 6 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La société David Sist, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 7 septembre 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 6 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La société Swiss RE International SE, a qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 8 septembre 2023et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 8 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
La société Aqtis, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 8 septembre 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 12 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Par message RPVA du 16 janvier 2024, il a été demandé au conseil de l'appelante de communiquer l'acte de signification de la déclaration d'appel adressée à la société Caillaud TP.
Par message en réponse du 16 janvier 2024, le conseil de l'appelante a indiqué qu'une caducité partielle pouvait être prononcée à l'égard de société Caillaud TP.
Le conseil de la société Quartus Logistique a répondu le même jour que le litige étant indivisible, la caducité totale de la déclaration d'appel devra être prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société MIC Insurance Company sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Elle entend démontrer l'absence de motif légitime tenant au fait que ses garanties ne sont à l'évidence pas mobilisables dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de la société D3 Consultants, ni au jour de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC), ni au jour de la réclamation.
Elle fait observer que cette évidence ressort également du fait que sont en revanche assignées, la société AXA, assureur de la société D3 Consultants à la DOC, et les MMA, assureur au jour de la réclamation constituée par l'assignation.
Elle rappelle qu'en application de l'article A 243-1 annexe I du code des assurances, qui est d'ordre public, le contrat d'assurance responsabilité civile décennale n'a vocation à s'appliquer que sous réserve d'une DOC pendant sa période de validité, alors que le contrat qu'a souscrit la société D3 Consultants auprès d'elle a pris effet au 1er janvier 2016, 3 ans après la DOC.
En application de l'annexe à l 'article A 112 du code des assurances, elle fait valoir que l'assureur au jour de la réclamation était les MMA et que la société D3 Consultants n'était plus assurée auprès d'elle à la date de délivrance de l'assignation.
Elle conteste enfin que le fait que des déclarations de sinistre aient été formalisées pendant la période de garantie du contrat.
La société Generali Iard demande la confirmation de l'ordonnance qui a débouté la société MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause, soutenant qu'il s'agit d'un débat de fond excédant les pouvoirs du juge des référés qui ne peut interpréter un contrat, et qu'en outre, cette demande n'est nullement justifiée en l'espèce.
Elle rappelle qu'elle a initié ce référé expertise en tant qu'assureur dommages-ouvrage de la construction, afin que les origines et les conséquences du sinistre d'affaissement de sol, déclaré par Metro France, soient établies au contradictoire des intervenants concernés et qu'elle puisse exercer ses recours, puisqu'elle-même n'intervient qu'en pré-financement du sinistre.
Elle indique que la société D3 Consultants est intervenue dans l'équipe de maîtrise d''uvre de l'opération, et s'est vu confier par le promoteur le suivi et le pilotage du dallage, de sorte qu'elle est indubitablement susceptible d'être concernée par le sinistre.
Elle fait valoir que la société MIC Insurance Company ne conteste pas avoir été l'assureur de la société D3 Consultants à compter du 1er janvier 2016, et donc précisément durant l'année de survenance du sinistre déclaré par Metro France, ce qui suffit à légitimer que l'expertise se déroule à son contradictoire.
Elle considère que l'appelante demande à la cour d'interpréter le contrat, ce qui excède les pouvoirs du référé, relevant qu'elle a déjà initié l'instance au fond à l'encontre des mêmes intervenants et que la société MIC Insurance Company n'a pas sollicité sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle conclut au mal fondé de la demande, faisant observer que l'appelante ne mentionne jamais la date de résiliation de sa police, laissant simplement entendre qu'elle serait intervenue le 31 décembre 2017, ce qui est insuffisant puisque la mobilisation des garanties en base réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Elle relève à cet égard que les conditions générales de la police souscrite auprès de la société MIC Insurance Company prévoient un délai subséquent de 10 ans pour les garanties complémentaires, qui constitue l'expiration de la garantie ; que le sinistre ayant été déclaré le 26 septembre 2016, pendant la date de validité du contrat souscrit auprès de la société MIC Insurance Company, il n'est pas exclu que le fait dommageable en tant que cause génératrice du dommage soit également intervenu pendant la période de validité.
Elle ajoute que l'assignation en référé du 17 novembre 2022 a été délivrée avant l'expiration du délai subséquent de 10 ans de la garantie.
Elle fait encore valoir qu'en cas de succession d'assureurs, l'identité de l'assureur du risque dépend du point de savoir si la nouvelle garantie responsabilité civile a été souscrite en base réclamation ou en base fait dommageable, ainsi que de la connaissance par l'assuré du fait dommageable à la date de souscription de la nouvelle garantie, de sorte que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MIC Insurance Company est potentiellement mobilisable au titre de la garantie subséquente.
La société Generali Iard sollicite en outre la rectification de l'omission de statuer affectant le dispositif de l'ordonnance querellée qui ne mentionne pas l'intervention volontaire de la société Bothnia International Insurance Company Limited.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité notamment d'assureur de la société D3 Consultants, sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir que la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company serait prématurée à ce stade.
Elles indiquent assurer la société D3 Consultants depuis le 24 janvier 2018 tandis qu'au vu des pièces des débats, la société MIC Insurance Company était l'assureur de la société D3 Consultants entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
Rappelant que la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage date du 26 septembre 2016, soit pendant la période de garantie de l'appelante, elles soutiennent qu'il est possible que la société D3 Consultants ait eu connaissance du sinistre avant le 1er janvier 2018, tandis que dans ces conditions, ce serait alors la société MIC Insurance Company qui la garantirait.
Elles font valoir qu'en tout état de cause, cette question relative à la mobilisation des garanties qui se succèdent dans le temps relève nécessairement de la compétence du juge du fond.
Les autres parties intimées formulent les protestations et réserves d'usage, s'en rapportent à justice sur le bien fondé de la demande d'infirmation formulée par la société MIC Insurance Company (à l'exception de la SMABTP, des sociétés Edeis, Asqua BTP et Bothmia Internation Insurance Company Limited, Allianz Iard, qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur le point discuté) et sollicitent l'allocation de frais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'appelante admettant que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la société Caillaut TP, cet acte est caduc à son égard.
Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article 547 du code de procédure civile que l'inclusion d'une personne dans le champ des parties en appel est une faculté pour l'appelant, fût-elle partie en première instance.
Cette règle doit être écartée en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile.
Toutefois en l'espèce, il n'existe pas d'indivisibilité entre la société Caillaut TP et la société MIC Insurance Company dont les sorts judiciaires sont indépendants.
Seule la caducité partielle à l'égard de la Caillaut TP sera dès lors prononcée.
Sur la demande de mise hors de cause des opérations d'expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité ou garantie engagée.
Par ailleurs, ce texte ne fait pas référence à la notion de « contestation sérieuse » qui ne permet pas au juge des référés d'interpréter un contrat dont les termes le nécessitent, et les limites de ses pouvoirs en matière de mesure d'instruction in futurum s'arrêtent à la détermination de l'existence ou non, d'un procès en germe non manifestement voué à l'échec.
Au cas présent il est acquis que la société D3 Consultants est intervenue dans la construction objet de l'expertise judiciaire en cours au titre du suivi et du pilotage du dallage, tandis que le sinistre déclaré le 26 septembre 2016 par la société Metro France auprès de la société Generali Iard porte sur un affaissement de sol dans plusieurs zones, de sorte que sa responsabilité est susceptible d'être engagée.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la société D3 Consultants a été assurée, pour la responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société AXA France Iard pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012 (pièce de la société Generali Iard n° 15), de la société MIC Insurance Company (anciennement Millennium Insurance) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 (pièce de la société Generali Iard n° 16), et enfin auprès des MMA pour la responsabilité civile décennale pour l'année 2021 (pièce de la société Generali Iard n° 17).
Les 3e et 4e alinéas de l'article L. 124-5 du code des assurances disposent que :
« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
Tandis que comme le fait valoir l'assureur dommage-ouvrage, l'appelante ne précise pas dans ses conclusions la date à laquelle a pris fin le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société D3 Consultants, et alors qu'il est possible que l'attestation en possession de la société Generali Iard ne concerne qu'une seule année sur d'autres assurées, il existe en tout état de cause une discussion que l'attestation versée aux débats ne permet pas de trancher en l'état, afin de déterminer si la garantie serait déclenchée sur la base du fait dommageable ou sur celle de la réclamation, étant rappelé que le sinistre a été déclaré pendant la date d'effet de la garantie de la société MIC Insurance Company, et qu'en outre, il ressort des conditions générales de sa police qu'est prévu un délai subséquent de 10 ans par les garanties supplémentaires, ce qu'elle ne conteste pas.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MIC Insurance Company au stade des opérations d'expertise judiciaire, étant relevé que l'appelante, postérieurement assignée au fond, n'a pas demandé sa mise hors de cause.
L'ordonnance querellée ayant omis de statuer en ce sens dans son dispositif, il sera procédé par voie d'ajout.
Sur les omissions de statuer :
Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que dans sa motivation, le premier juge a relevé que la société Bothnia, qui est l'assureur de la société Edeis, est intervenue volontairement aux débats, en exposant que la société Asqua n'est que son représentant en France, « et qu'il convient donc de la mettre hors de cause ».
Il a cependant omis de statuer en ce sens dans son dispositif, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il convient par voie d'ajout de réparer cette omission.
La société Asqua sera, d'office, mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société MIC Insurance Company devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à verser les sommes suivantes :
- à la société Generali Iard, 3 000 euros,
- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs des sociétés D3 Consultant, CDI et David Sist, les sociétés D3 Consultants, Qualiconsult et Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et D3 Consultants, 1 500 euros au total,
- à la société Béton Vicat, 1 500 euros,
- à la société Quartus Logistique, 1 500 euros,
- à la société Smabtp, 1 500 euros,
- à la société Allianz Iard Ert Consultants, 1 500 euros,
- aux sociétés Vectoris et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Vectoris, 1 500 euros,
- aux sociétés Metro France et Metro France Immobilière, 1 500 euros,
- aux sociétés Edeis, Asqua BTP et Bothnia International Insurance Company Limited, 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Caillaut TP,
Confirme l'ordonnance du 8 juin 2023,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MIC Insurance Company,
Donne acte à la société Bothnia International Insurance Company Limited de son intervention volontaire et met en conséquence hors de cause la société Asqua BTP,
Condamne la société MIC Insurance Company à verser, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- à la société Generali Iard, 3 000 euros,
- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs des sociétés D3 Consultant, CDI et David Sist, les sociétés D3 Consultants, Qualiconsult et Axa France Iard, en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult et D3 Consultants, ensemble, 1 500 euros,
- à la société Béton Vicat, 1 500 euros,
- à la société Quartus Logistique, 1 500 euros,
- à la société Smabtp, 1 500 euros,
- à la société Allianz Iard Ert Consultants, 1 500 euros,
- aux sociétés Vectoris et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Vectoris, 1 500 euros,
- aux sociétés Metro France et Metro France Immobilière, 1 500 euros,
- aux sociétés Edeis, Asqua BTP et Bothnia International Insurance Company Limited, 1 500 euros,
Dit que la société MIC Insurance Company supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,