Texte intégral
C5
N° RG 21/00970
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYPP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 15/00985)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 16 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 24 février 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Lola GUICHEUX, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, venant aux droits du RSI, agissant en vertu de l'article 15 de la loi N°2017-1836 du 30 décembre 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2015, la Caisse du Régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud-Est a fait signifier à M. [B] [L] une contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant de 28.180 euros représentant des cotisations et majorations de retard pour les mois de mai 2013, aout, septembre, novembre et décembre 2013, janvier à août 2014, le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, avec la déduction de versements de 800 et 7.756 euros. La contrainte avait été précédée de cinq mises en demeure des 13 février, 22 avril, 12 novembre 2014 et 13 avril 2015 reçues respectivement les 14 février, 23 avril, 20 novembre 2014 et 15 avril 2015.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par M. [L] d'une opposition à cette contrainte a décidé, par jugement du 16 décembre 2019, de':
- déclarer l'opposition recevable,
- débouter M. [L] de son opposition,
- valider la contrainte à hauteur de 9.576 euros au titre des échéances de novembre et décembre 2013 et juillet et août 2014, outre les majorations de retard complémentaire jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [L] au paiement de ces sommes,
- condamner M. [L] aux dépens comprenant les frais de signification et d'exécution,
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement,
- rejeter toute autre demande.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 26 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la contrainte,
- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
Par conclusions reçues le 1er août 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- que M. [L] soit débouté de ses demandes,
- sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la régularité de la contrainte
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017, disposait que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [L] prétend que la contrainte du 14 octobre 2015 ne lui a pas permis de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En effet, il reproche à l'URSSAF de ne pas avoir tenu compte de multiples versements effectués avant l'émission de la contrainte, pour novembre 2013 à hauteur de 5.167 euros, pour le 4ème trimestre 2014 à hauteur de 4.616 euros, pour 2015 à hauteur de 3.760 euros, le montant de la contrainte étant donc demandé de manière indue. Il ajoute que si des réductions de montant d'une contrainte n'en affectent pas la régularité, c'est lorsqu'il s'agit de régularisations et non pas d'erreur matérielle de l'organisme social. Il précise que le RSI a effectué de nouveaux calculs et régularisations sur la base de revenus communiqués le 24 aout 2015, soit deux mois avant l'émission de la contrainte, et qu'il ne s'est pas désisté de son opposition, comme il l'avait annoncé au tribunal en mai 2019, afin de ne pas prendre de risque procédural et en l'absence de réponse du RSI à une proposition de règlement en août 2019.
L'URSSAF se prévaut, quant à elle, d'une contrainte régulière, renvoyant à des mises en demeure qui elle-même permettaient à M. [L] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. Elle fait valoir qu'une actualisation du montant d'une contrainte ne la rend pas irrégulière, que des versements successifs sont intervenus et que le montant final n'est pas contesté par M. [L]. Elle justifie avoir pris en compte les versements dont M. [L] se prévaut, sur les périodes de novembre 2013, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, de sorte qu'il reste redevable au titre des périodes visées par la contrainte des sommes de 873 euros de cotisations pour novembre 2013, 6.358 euros de cotisations et majorations pour décembre 2013, 441 euros de cotisations et majorations pour juillet 2014 et 1.904 euros de cotisations et majorations pour août 2014, soit un total de 9.576 euros. Elle précise que les versements de M. [L] avaient été initialement affectés à d'autres périodes et que c'est le 28 octobre 2015, soit peu de temps après l'émission de la contrainte, que les versements litigieux ont été imputés sur les cotisations recouvrées, en raison notamment de cotisations définitives en 2015 inférieures aux cotisations provisionnelles qui avaient été réclamées. Elle souligne que M. [L] avait été avisé par courrier du 24 novembre 2015 de cette actualisation du montant total du solde de la contrainte, mais qu'elle n'a pas constaté le paiement de sa créance actualisée avant l'audience devant le tribunal.
Il convient donc de considérer, au final, que l'actualisation des sommes réclamées par l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes couvertes par les mises en demeure puis la contrainte, dont le calcul n'est pas remis en cause par M. [L], d'une part, a correctement pris en compte les déclarations de revenus de celui-ci, et que, d'autre part, l'organisme était en droit de procéder à cette actualisation sans que la validité des actes de recouvrement ne soit remise en cause, ceux-ci comportant toutes les précisions qui permettaient à M. [L] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu'il n'avait pas réglées dans les délais, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. Le fait que la contrainte n'ait pas pris en compte les éléments de ressources qui venaient de lui être communiqués en retard par le cotisant, et que des versements aient été réaffectés peu de temps après l'émission de la contrainte, sont sans incidence sur la validité des sommes réclamées qui étaient bien dues, en deniers ou quittances valables'; et il s'agissait bien d'une régularisation des sommes réclamées, l'émission de la contrainte, la communication des revenus et le recalcul des cotisations ayant été menés dans des temps concomitants.
Sur le prétendu défaut d'information
M. [L], sans pour autant formuler de demande, reproche à l'organisme de sécurité sociale de ne pas l'avoir informé en temps utile que tous les paiements de cotisations effectués moins de trois mois avant sa date de départ à la retraite ne seraient pas pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite, qu'il avait demandée pour le 1er octobre 2019': il n'a en effet été informé que par courrier du 23 août 2019, ce qui ne lui aurait pas laissé un temps suffisant pour régulariser sa situation et a diminué considérablement sa retraite.
L'URSSAF souligne que ce point est en dehors du litige, que M. [L] avait annoncé le règlement des cotisations en retard à compter de mai 2019 et qu'il lui aurait été expliqué que les versements postérieurs au 30 septembre 2019 ne seraient pas pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite': sa situation serait donc la conséquence de sa propre négligence.
Il convient de rappeler que, en application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés. Il appartenait donc à M. [L] de régulariser le règlement de ses cotisations avant le 30 septembre 2019 en application de ces dispositions, ce qu'il était en mesure de faire d'autant plus qu'il en avait annoncé son intention dès mai 2019 lors de son avis de désistement au tribunal, et avait été informé sur ce sujet en août 2019 par l'URSSAF.
Au final, le jugement sera intégralement confirmé.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [L] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 16 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [B] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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