Texte intégral
RG n° N° RG 22/05124 -
Minute n°
DU : 25 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF RESEAU
C/
SERVICE FRANCE DOMAINE
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
SERVICE FRANCE DOMAINE en la personne de M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes, en qualité de curateur de la succession de Mme [P] [B], déclarée vacante par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 19.05.2022.
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action des demanderesses et l’acceptation de l’intervenant volontaire? France domaine n’ayant pas constitué avocat ;
Que les deux parties constituées ont éléboré un protocole d’accord qui sera annexé à la présente ordonnance lui donnant force exécutoire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal ;
Constatons que chacune des parties supportera le charge de ses frais et dépens ;
Annexons le protocole d’accord signé par les deux parties à la présente ordonnance, lui donnant force exécutoire.
La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, Président, et par Madame LAPORTE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Bordeaux, le 25 Juin 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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