Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06065 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQM
AFFAIRE :
SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]) représenté par son syndic, le cabinet MONTFORT & BON
C/
[R] [U] [M]
[V] [F]
Décisions déférées à la cour :
- Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 20/00720
- Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 21/02435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
par son syndic, le cabinet MONTFORT & BON, dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Giuseppe GUIDARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
APPELANT
****************
Monsieur [R] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [V] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné solidairement les époux [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) :
* la somme de 2.539,02 euros au titre des charges arrêtées au 8/01/2020 avec intérêts au taux légal à compter du 8/03/2019, et à partir du présent jugement, pour le surplus ;
* la somme de 126 euros au titre des frais de recouvrement ;
* la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamné solidairement les époux [M] aux dépens qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa requête en rectification d'omission et d'erreur matérielle ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) a interjeté appel de ces deux jugements suivant déclaration du 5 octobre 2021 à l'encontre des époux [M].
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2021, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau et rectifiant le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- donner acte de son désistement partiel à l'encontre des époux [M] de la demande principale en paiement de la somme de 6.627,79 euros au titre des charges arriérées au 8/01/2020 ;
En conséquence,
- supprimer purement et simplement dans le dispositif, la condamnation des époux [M] « à la somme de 2.539,02 euros au titre des charges arrêtées au 08/01/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8/0/2019 (sic), et à partir du présent jugement pour le surplus » ;
Subsidiairement,
- remplacer la condamnation des époux [M] à « la somme de 2.539,02 euros au titre des charges arrêtées au 8/01/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8/03/2019, et à partir du présent jugement pour le surplus » par une condamnation en dernier ou quittances à la somme de 6.627,79 euros à titre de charges arriérées, hors frais de quelque nature que ce soit, au 8 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3/03/2019 pour la somme de 2.239,77 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- dans tous les cas, rectifier également les motifs de la décision en supprimant le passage suivant : « au titre des charges et travaux doivent être déduits le montant des dommages intérêts alloués par jugement du 24/03/2016, par le tribunal de céans, à hauteur de 1.200 euros ainsi que la somme de 2.000 euros alloués par jugement du 24/03/2016, par le tribunal de céans, à hauteur de 1.200 euros ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour lesquels le syndicat dispose d'un titre exécutoire. Il en sera de même de la somme de 888,77 euros au titre des intérêts sur la condamnation prononcée par le jugement susvisé. Le montant des sommes dues s'élève donc à 2.539,02 euros » ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur requête en rectification :
- infirmer le jugement rendu le 25 (sic) février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement d'une somme de 2.539,02 euros au titre des charges arrêtées au 8/01/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8/0/2019 (sic), et à partir du présent jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le quantum,
- condamner solidairement les époux [M] à lui payer en dernier ou quittances la somme de 6.627,79 euros à titre de charges arriérées, hors frais de quelque nature que cela soit, au 8 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3/03/2019 pour la somme de 2.239,77 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
Dans tous les cas,
- condamner solidairement les époux [M] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [M] sont défaillants. La déclaration d'appel leur a été signifiée à personne suivant actes des 17 et 19 novembre 2021. Les conclusions d'appelant leur ont été signifiées suivant actes des 27 et 29 décembre 2021 par remise à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
1. Par le jugement entrepris daté du 20 septembre 2021, le premier juge rejette, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la requête en omission de statuer sur des conclusions de désistement partiel, retenant que si elles avaient été transmises par RPVA le 20 septembre 2020, il n'était pas justifié de leur signification aux défendeurs, non représentés.
2. Le syndicat des copropriétaires conteste cependant à bon droit ce motif au visa de l'article 395 du code de procédure civile, faisant valoir que les intimés, non représentés, n'avaient formulé aucune demande et avaient payé cette dette en cours de première instance de sorte que ce désistement partiel était parfait, ce qu'il convenait de constater de même, en conséquence, que le désaisissement partiel du tribunal en résultant.
3. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé du chef des charges arrêtées au 8 janvier 2020 et, statuant à nouveau, il sera constaté que le désistement partiel par le syndicat des copropriétaires de sa demande principale en paiement de la somme de 6.903,79 euros à titre de charges arrêtées au 8 janvier 2020 est parfait et, en conséquence, que la cour en est désaisi.
4. Le sens de l'arrêt rend sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires de ce chef du jugement entrepris daté du 15 février 2021.
5. L'appel est relatif à la seule demande principale du syndicat des copropriétaires dont il se désiste. En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de cette instance incombe donc au syndicat des copropriétaires et l'équité ne commande pas de faire droit à sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris du chef des charges impayées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) de son désistement partiel , relatif à sa demande principale en paiement des charges arrêtées au 8 janvier 2020 ;
Constate que ce désistement partiel est parfait;
Constate, en conséquence, le désaisissement partiel de la cour du chef de cette demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment