Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O62
FMN° :
Assignation du :
15 Décembre 2023
N° Init : 23/52759
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SMA SA es qualité d’assureur de [Localité 5] Habitat
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
DEFENDERESSE
S.A ALLIANZ IARD es qualité du précédent assureur de [Localité 5] Habitat
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulés en défense;
Vu notre ordonnance en date du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [E] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 Mai 2023 ayant désigné Monsieur [N] [X] pour le remplacer ainsi que celle du 7 juillet 2023, rendant les opérations d’expertises communes à la SMA SA ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A ALLIANZ IARD es qualité du précédent assureur de [Localité 5] Habitat
notre ordonnance en date du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [E] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 Mai 2023 ayant désigné Monsieur [N] [X] pour le remplacer ainsi que celle du 7 juillet 2023, rendant les opérations d’expertises communes à la SMA SA ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYFabrice VERT
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