Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Roger BISALU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/02989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQG4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE - SIEMP
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [Y] [Y]
[Adresse 1]
comparant assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQG4
Vu l’assignation du 14 mars 2023, délivrée à la demande de la SA Elogie SIEMP, à M. [Y] [Y] et Mme [O] [Y], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 15 mars 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 22 janvier 2007, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 30 novembre 2022, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 5255,82€ au titre des sommes dues, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] admettent le montant de la dette, et sollicitent des délais de paiement.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 22 janvier 2007, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 2 décembre 2022.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [Y] le 30 novembre 2022, pour paiement d’une somme de 3811,49 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5255,82 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [Y], avec intérêts au taux légal sur 3811,49 €, à compter du 30 novembre 2022.
La situation des époux [Y]-permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 janvier 2007, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 31 janvier 2023 ;
Condamne solidairement les époux [Y], à payer 5255,82 € à la société Elogie SIEMP, à la date du 3 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3811,49 €, à compter du 30 novembre 2022 ;
Autorise les époux [Y]-à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ l’expulsion des époux [Y], comme celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, solidairement, les époux [Y], à payer à la société Elogie SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Elogie SIEMP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement, les époux [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 novembre 2022 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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