Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06676 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019/00934
APPELANTE
S.A.S. NOVADYS
Agissant par son Président, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 408 545 572
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, Me. JACQUIN , avocat plaidant, Avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEES
S.A.S. [E]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 562 113 688
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
S.A.S.U. RICOH FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 337 .621.841
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [E] est spécialisée dans le commerce en gros. La société Ricoh propose des solutions numériques aux entreprises, allant de la fourniture d'imprimantes ou photocopieuses, à la fourniture de solutions informatiques.
La société Novadys a pour activité l'édition de logiciels.
La société [E] a conclu un contrat de prestation de services avec la société Ricoh portant sur un système de gestion électronique de documents utilisant un logiciel élaboré par la société Novadys.
Les 21 mars 2012 et 14 janvier 2014, la société [E] a souscrit avec la société BNP Paribas Lease Group deux contrats de location concernant respectivement le financement de la solution de gestion électronique de documents et le photocopieur préalablement proposés par la société Ricoh, moyennant des loyers de 6 642,79 € par trimestre.
La société Dedailly expose que le logiciel de traitement des documents a fait l'objet de nombreux dysfonctionnements, et n'a pu être exploité normalement.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, la société [E] a fait assigner la société Ricoh devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins notamment d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu entre elles et la restitution des loyers payés.
Le 5 mars 2020 la société Ricoh a assigné en intervention forcée aux fins d'appel en garantie la société Novadys.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit :
- Déboute la société [E] de ses demandes concernant la résolution d'un contrat de prestation de services et de restitution des loyers ;
- Condamne la société Ricoh à payer à la société [E] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, et déboute la société [E] du surplus de sa demande ;
- Condamne la société Novadys à garantir la société Ricoh de toute condamnation au profit de la société [E] ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la société Ricoh aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Novadys a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, la société Novadys demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société Novadys en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 15 février 2022 en ce qu'il a :
Condamné la société Novadys à garantir la société Ricoh de toute condamnation au profit de la société [E] ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Et statuant de nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondé la société Novadys en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés [E] et Ricoh à son encontre ;
- Déclarer irrecevable les sociétés [E] et Ricoh en leur action dirigée à l'encontre de la société Novadys ;
Subsidiairement,
- Débouter la société Ricoh de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société Novadys ;
- Déclarer mal fondée la société [E] en son appel incident ;
- Débouter la société [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la société Novadys ;
- Condamner la société Ricoh à payer à la société Novadys la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la société Ricoh à payer à la société Novadys la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la société [E] à payer à la société Novadys la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner les sociétés [E] et Ricoh aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023, la société Ricoh demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Refusé de constater la prescription des demandes formées par la société [E] à l'encontre de la société Ricoh,
Condamné la société Ricoh à payer à la société [E] 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamné la société Ricoh aux dépens,
Débouté la société Ricoh de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Refusé de constater la prescription des demandes formulées par la société Ricoh à l'encontre de la société Novadys,
Débouté la société [E] de sa demande de résolution du contrat l'ayant lié à la société Ricoh,
Condamné la société Novadys à garantir la société Ricoh de toute condamnation au profit de la société [E],
Débouté la société [E] de sa demande de condamnation solidaire de la société Ricoh et la société Novadys.
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société [E] à l'encontre de la société Ricoh ;
- Débouter la société [E] de sa demande de condamnation au titre des dommages-intérêts
- Débouter la société [E] et la société Novadys de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner tout succombant à payer à la société Ricoh la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023, la société [E] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1240 du code civil
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2022 en ce qu'il a débouté la société [E] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la société Ricoh et la société [E] ;
- Statuant à nouveau, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services entre la société Ricoh et la société [E] aux torts de Ricoh à la date du 31 mai 2017 ;
- A défaut, constater la résiliation du contrat de prestation de services entre la société Ricoh et la société [E] aux torts de Ricoh à la date du 31 mai 2017 ;
- Constater l'accord des parties sur la résiliation du contrat de prestation de services entre la société Ricoh et la société [E] à la date du 31 mai 2017 ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Ricoh et Novadys ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2022 en ce qu'il a débouté Novadys et Ricoh de leur exception de prescription ;
- Condamner solidairement les sociétés Ricoh et Novadys à payer à la société [E] 126 468,08 euros à titre de dommages et intérêts ; en plus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société [E] (soit le 31 mai 2017) ainsi que la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner solidairement les sociétés Ricoh et Novadys à payer à la société [E] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription
La société Ricoh soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la prescription au motif que la société [E] a exposé aux termes de ses écritures de première instance avoir relevé des dysfonctionnements, qu'elle qualifie de significatifs de la gestion électronique de documents à compter de janvier 2014, l'assignation a été délivrée le 7 octobre 2019 soit plus de cinq ans plus tard. Elle conteste le motif du tribunal qui, pour combattre la prescription, a retenu que les dysfonctionnements s'étaient accumulés au delà du 7 octobre 2014. Elle soutient par ailleurs que la société Novadys, était seule en charge de l'installation, du paramètrage et de la gestion du logiciel Documind que la défaillance de la prestation lui incombe.
La société Novadys répond que la société Ricoh n'ayant agi à son encontre qu'à compter du 5 mars 2020, soit plus de 5 ans après une mise en demeure du 20 janvier 2015, son action est prescrite. Elle soutient qu'elle n'est pas partie au contrat de location financière conclu entre la société [E], la société Ricoh et BNP Paribas, ni aux conventions liant la société Ricoh à la société [E]. Elle fait valoir que la société [E] ayant exposé que les dysfonctionnements ont commencé à compter de janvier 2014, que le point de départ de la responsabilité extracontractuelle étant la manifestation du dommage, son action est prescrite.
La société [E] soutient que son action n'est pas prescrite, que la société Novadys fait preuve de mauvaise foi, que plusieurs dysfonctionnements sont survenus dès février 2014, elle ajoute que les licences ont été modifiées jusqu'en 2017, que c'est à cette date qu'elle a réalisé la défaillance du système.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L'article 2224 du code civil précise que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La société [E] a conclu un premier contrat de location portant sur un photocopieur au mois de juillet 2013 avec la société Ricoh, financé par la société BNP Paribas. ( Pièce 2 ) puis un second en 2014. A cet égard, il ressort des pièces produites que le 14 janvier 2014, elle a conclu un nouveau contrat avec les sociétés Ricoh et BNP Paribas portant sur 6 photocopieurs 'Ricoh'. ( Pièce 11) Ledit contrat de location financière ne vise pas un contrat de maintenance intitulé 'solution Documind'. Il n'est pas versé le procès verbal de livraison y afférent.
Il ressort des explications fournies que le contrat de maintenance, appelé ' solution Documind' relevait du champ de compétence de la société Novadys. Cependant, aucun contrat ne lie contractuellement les sociétés [E] et Novadys sur ce point. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la société [E] n'a versé aux débats aucun contrat de prestation de services entre la société [E] et Ricoh. De plus, le contrat conclu entre les sociétés [E] et Ricoh ne porte que sur 'un' photocopieur, pour lequel la société [E] n'émet aucune critique.
Les parties s'accordent sur le fait que le matériel loué incluait la gestion électronique de documents, cette prestation s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de partenariat entre la société Ricoh et la société Novadys, portant sur la distribution de produits logiciels, qui a été dénoncé en 2016.
Il n'est pas contesté que la société [E] a unilatéralement résilié le contrat principal conclu avec la société Ricoh par courrier du 31 mai 2017 portant sur la locations financière de photocopieurs. (Pièce 16 )
L'assignation délivrée par la société [E] à la société Ricoh est en date du 7 octobre 2019. Elle n'a pas appelé dans la cause la société BNP Paribas.La société Ricoh a fait assigner la société Novadys le 5 mars 2020.
La proposition commerciale menée par la société Ricoh auprès de la société [E], présente une solution technique Documind et cite la société Novadys en qualité de developpeur du logiciel pouvant être amené à prendre en compte les anomalies. (Pièce 1) Mais ce document, clairement intitulé 'proposition commerciale', ni daté, ni signé, n'emporte aucun effet sur le plan contractuel.
La société [E] peut néanmoins considérer que la société Novadys a manqué à ses obligations à son égard au titre d'une faute délictuelle, dès lors que les emails échangés entre ces deux parties attestent de l' intervention de la société Novadys lors de la mise en place de la prestation en janvier 2014.
S'agissant de la prescription à l'égard de la société Novadys, en matière délictuelle le point de départ de la prescription est la manifestation du dommage. En l'espèce, la société [E] reconnaît avoir eu connaissance des manquements de la solution électronique dès le mois janvier 2014, or elle n'a agi à l'encontre de la société Novadys, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, qu'en 2021, (conclusions du 19 janvier 2021) la prescription est donc acquise à l'égard de la société Novadys.
L'inexécution contractuelle ne concerne que son seul contractant, la société Ricoh. Pour fonder sa demande de résolution judiciaire du contrat de prestation de service, la société [E] expose qu'elle n'a jamais bénéficié de la gestion électronique de documents depuis la mise en place du contrat avec la société Ricoh en janvier 2014.
La société [E] précise notamment que 3 mois après la mise en place de la solution de gestion électronique par la société Ricoh, elle relevait des dysfonctionnements et qu'à compter du mois de mai 2014 les dysfonctionnements se sont aggravés puis qu'au mois d'octobre le logiciel était toujours inutilisable.
Le tribunal de commerce de Créteil a jugé que la prescription n'était pas acquise au motif que « les dysfonctionnements et mises en cause de la société Ricoh France se sont accumulés au-delà du 7 octobre 2014 ». Or, en présence d'un dysfonctionnement persistant, le point de départ se situe au moment où l'interessé en a eu connaissance.
En réplique aux arguments adverses, la société [E] expose que le dommage se serait décomposé en plusieurs phases, ce qui est en contradiction avec son affirmation selon laquelle la solution n'a jamais fonctionné. De plus, la société [E] n'établit pas l'installation de nouvelles licences, elle ne fournit aucun document probant à ce sujet hormis une attestation de l'un de ses salariés qui ne peut être retenue en l'absence d'autres éléments de preuve.
En tout état de cause, au regard des éléments produits le point de départ de la prescription se situe au mois de janvier 2014, le report du point de départ de la prescription n'étant pas justifié au cas présent.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer l'action prescrite à l'encontre de la société Ricoh et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes de la société [E] irrevevables.
S'agissant de la fin de non recevoir soulevée par la société Novadys à l'encontre de la société Ricoh, si l'appel en garantie de la société Ricoh à l'égard de la société Novadys, formé en 2020, n'est pas prescrit, il résulte néanmoins de la solution adoptée que les demandes de la société Ricoh dirigées à l'encontre de la société Novadys seront également rejetées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [E] sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés tane en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société [E] à l'encontre des sociétés Ricoh et Novadys ;
REJETTE toutes les autres demandes de la société [E] ;
REJETTE les demandes des sociétés Ricoh et Novadys ;
CONDAMNE la société [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL