Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Madame [T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me Bintou TRAORE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUI
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDERESSE
La Société DUTRIO AYANT POUR NOM COMMERCIAL LOCAFLAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0661
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TUI
La Société DUTRIO expose avoir une activité de location de biens immobilier et collaborer avec une plate-forme en ligne de mise en relation entre des propriétaires de biens immobiliers et des personnes souhaitant louer un bien immobilier.
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2022, la Société LOCAFLAT a conclu un contrat de location à usage d’habitation secondaire exclusif avec madame [T] [F] pour une durée d’un an non renouvelable, portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] , moyennant un loyer et charges de 2090 euros mensuels, outre le versement d’un dépôt de garantie de 3780 €.
Par acte en dernier lieu du 14 septembre 2023, la S.A.R.L. DUTRIO, ayant pour nom commercial LOCAFLAT, a fait assigne madame [T] [F] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat du terme du contrat de location au 14 juillet 2023, subsidiairement sa résiliation,
- l’ expulsion de madame madame [T] [F] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier, sous astreinte financière journalière,
- sa condamnation au paiement de la somme de 22.672,80 euros au titre des loyers impayés , avec intérêts contractuels,
- l'autorisation de faire déposer éventuellement les meubles dans un local à la convenance du bailleur, aux frais et risques du locataire,
- la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 63,33 €, jusqu’à la libération effective des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens..
A l'audience, la Société DUTRIO , représentée par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.
Madame [F] régulièrement citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
1- Le bail à usage d’habitation secondaire exclusif a été conclu entre les parties pour une durée d’un an renouvelable à compter du 14 juillet 2022. Il doit donc être constaté que ce contrat est arrivé à son terme le 14 juillet 2023.
2- Sur la demande d’expulsion, la procédure a été régulièrement notifiée et dénoncée au représentant de l'Etat en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 29 Juillet 1998.
La partie défenderesse étant sans droit ni titre, passé le délai d’un mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, comme précisé dans le présent dispositif. L’astreinte n’apparaît pas suffisamment justifiée au regard de mesures contraignantes prévues par ailleurs par la procédure d’expulsion.
3- La Société DUTRIO soutient avoir tenté en vain de régler la situation de manière amiable mais qu’elle se serait heurtée aux refus injustifiés de madame [F] de régler ses loyers et de quitter les lieux. Or, il n’est versé au dossier aucune correspondance, relance, courriel ou mise en demeure depuis septembre 2022 qui serait la date du premier impayé et ce, jusqu’ à la lettre recommandée réceptionnée par madame [F] le 11 décembre 2023. La feuille intitulée “dernier commandement de payer avant commandement par huissier” datée du 31 janvier 2023 et non signée n’est pas probatoire. Aucune explication n’est donnée par le professionnel de l’immobilier sur la tardiveté de son action en paiement alors même que “contre toute attente”, madame [F] ne se serait pas acquittée de ses obligations presque depuis le début des relations contractuelles. Or, le loyer mensuel est conséquent et aucune réaction du bailleur n’est démontrée avant décembre 2023. Dans ces conditions, et à défaut d’éléments ou d’explications plausibles de la part du professionnel de l’immobilier qui aurait ainsi laissé croître un arriéré préjudiciable alors qu’il pouvait facilement agir en justice en temps utile, la juridiction ne fixera une indemnité mensuelle d’occupation qu’à compter du mois de décembre 2023, au regard de la lettre recommandée réceptionnée par madame [F] . Les explications et les éléments manquants au dossier pour justifier de manière suffisante des demandes concernant l’effectivité ou non des arriérés antérieurement à cette date, le surplus des demandes en paiement sera donc rejeté.
4- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification et de dénonciation à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par jugement mis à disposition des parties, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que le contrat de location à usage d’habitation secondaire conclu entre la S.A.R.L. DUTRIO et madame [T] [F] a pris fin le 14 juillet 2023,
Dit qu’à compter de cette date, madame [T] [F] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ,
Autorise l’expulsion de madame [T] [F] et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamne madame [T] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne madame [T] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification et de dénonciation à la préfecture et à payer à la S.A.R.L. DUTRIO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes de Société requérante.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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