Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7I
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2021 - RG N°2020003828 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 28 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ECO ENVIRONNEMENT
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 504 050 907
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Madame [F] [M]
née le 23 Avril 1950 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jennifer MADAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suite à un démarchage à domicile, Mme [F] [M] a signé le 11 janvier 2012 avec la SAS Eco Environnement, un bon de commande portant sur un équipement photovoltaïque, outre, à titre de financement de l'opération, avec la SA Banque Solfea, une offre de contrat de crédit affecté pour un montant de 22 500 euros remboursable en 144 échéances mensuelles.
La SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la SA Banque Solfea.
Soutenant que le contrat souscrit avec la société Eco Environnement ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que la responsabilité de la banque était engagée en raison de manquements, Mme [F] [M] a, par actes du 10 octobre 2017, fait assigner la SAS Eco Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Montbéliard aux fins de prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et d'obtenir le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Belfort et a réservé les droits des parties et les dépens.
-oOo-
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Belfort a :
- débouté la société Eco Environnement de sa demande visant à faire déclarer inapplicables les dispositions du code de la consommation au présent litige,
- prononcé l'annulation du contrat de vente du 11 janvier 2012 liant Mme [F] [M] à la société Eco Environnement,
- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté de 22 500 euros consenti à Mme [F] [M] par la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
- condamné la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à rembourser à Mme [F] [M] les sommes par elle payées au titre des échéances courues et réglées jusqu'à la date de l'audience du 1er juin 2021, à savoir 91 mensualités de 270 euros, soit une somme totale de 24 570 euros,
- dit et jugé la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea fautive, se trouve privée de sa créance de restitution de la somme de 22 500 euros débloquée par elle au profit de la société Eco Environnement,
- condamné la société Eco Environnement à payer à la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Eco Environnement à déposer à ses frais l'installation dont s'agit et à remettre en son état initial la toiture de l'habitation de Mme [F] [M], dans les deux mois de la signification du présent jugement,
- dit et jugé que passé ce délai, si la société Eco Environnement n'a pas déposé l'installation et remis la toiture en son état initial, Mme [F] [M] pourra en disposer comme bon lui semblera,
- débouté Mme [F] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
- débouté Mme [F] [M] et la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea, de leurs demandes d'exécution provisoire,
- condamné la société Eco Environnement et la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à payer chacune la somme de 1 500 euros à Mme [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société Eco Environnement à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,41 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la demande de la société Eco Environnement visant à faire déclarer inapplicables les dispositions du code de la consommation
- que si le caractère commercial du contrat ne saurait être remis en cause, cette qualification ayant acquis force de chose jugée, il devait être pris en compte les documents contractuels liant les parties,
- que le bon de commande signé par Mme [F] [M] fait expressément référence au code de la consommation,
- que la volonté des parties était donc de s'en référer aux dispositions dudit code qui sont ainsi applicables au litige ;
Sur la demande de nullité du contrat liant Mme [F] [M] et la société Eco Environnement
- que la lecture du bon de commande du 11 janvier 2012 permet de relever qu'il n'est précisé aucune marque des produits proposés,
- que le bon de commande indique comme date de livraison le 11 janvier 2012 qui se trouve être celle de signature du bon de commande, sans préciser de délai d'intervention,
- que seul un prix global de 22 500 euros est indiqué, sans que soit précisé le coût de l'onduleur et des autres composants de l'installation,
- que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation,
- que la demande de nullité du contrat liant Mme [F] [M] à la société Eco Environnement est donc bien fondée ;
Sur la poursuite du contrat principal et ses conséquences
- que faute pour Mme [F] [M] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements antérieurs à l'assignation du 10 octobre 2017 ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité,
- que la preuve d'une confirmation de l'acte nul n'est pas rapportée,
- que l'annulation du contrat de vente du 11 janvier 2012 liant Mme [F] [M] à la société Eco Environnement doit être prononcée ;
Sur le sort du contrat de crédit affecté consenti à Mme [F] [M] par la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea
- que l'annulation du contrat principal entraîne en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats,
- que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté,
et pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur,
- que le prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution en versant les fonds au prestataire sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal,
- que la banque a délivré les fonds après réception de l'attestation de fin de travaux qui évoque que les travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations éventuelles, ce en contradiction avec le contrat prévoyant que ces prestations sont à la charge du vendeur,
- que la banque a encore commis une faute en débloquant les fonds sur la foi d'une telle attestation ;
Sur la demande par la banque de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Eco Environnement
- que l'annulation du contrat principal trouve sa cause dans le non-respect par la société Eco Environnement du code de la consommation,
- que la demande de la banque apparaît justifiée dans son fondement et dans son quantum ;
Sur la demande de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture de Mme [F] [M]
- que Mme [F] [M] a exprimé sa volonté de ne pas conserver l'installation objet du contrat annulé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [F] [M] à l'encontre de la banque BNP Paribas
Sur le préjudice financier et le trouble de jouissance :
- que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice autre que des difficultés de trésorerie, conséquences des échéances mensuelles du prêt octroyé,
- que les difficultés de trésorerie ne sont pas justifiées dans leurs quantums ;
- qu'au surplus Mme [M] se verra restituer l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de prêt annulé,
- que le trouble de jouissance n'est pas avéré ;
Sur le préjudice moral :
- qu'il n'est justifïé ni dans sa consistance, ni dans son quantum ;
-oOo-
Par déclaration du 24 juin 2022, la société Eco Environnement a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 novembre 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées par Mme [M],
- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP Paribas Personal Finance,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort en date du 21 décembre 2021 en son entier dispositif,
Statuant à nouveau :
Sur la prescription des demandes de Mme [M]
- de déclarer que l'action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 11 janvier 2012 est prescrite depuis le 11 janvier 2017,
- de déclarer que l'action en nullité pour vice de consentement formée à l'encontre du contrat conclu le 11 janvier 2012 est prescrite depuis le 11 janvier 2017,
En conséquence :
- de déclarer irrecevables les actions de Mme [M] sur ces fondements,
A titre principal,
Sur l'infirmation du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité du contrat conclu le 11 janvier 2012 entre la société Eco Environnement et Mme [M],
- de juger que les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables au contrat contesté,
En conséquence,
- de débouter Mme [M] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 11 janvier 2012,
A titre subsidiaire,
Sur l'infirmation du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a déclaré nul le contrat conclu le 11 janvier 2012 entre la société Eco Environnement et Mme [M],
- de juger que les dispositions prescrites par les articles L121-23 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,
- de juger qu'en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [M] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande,
- de juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice de Mme [M], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque Sofea, Mme [M] a clairement manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Mme [M] a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
En conséquence,
- de débouter Mme [M] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 11 janvier 2012,
Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société Eco Environnement et Mme [M] le 11 janvier 2012 aux motifs d'un prétendu dol,
- de juger que Mme [M] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'elle invoque,
- de juger l'absence de dol affectant le consentement de Mme [M] lors de la conclusion du contrat de vente,
En conséquence,
- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes formulées au soutien d'un prétendu dol,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur l'infirmation du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société Eco Environnement,
- de juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- de juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par Mme [M],
- de juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts,
- de juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence,
- de débouter la banque BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco Environnement,
En tout état de cause,
Sur l'infirmation du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par Mme [M] à l'encontre de la société Eco Environnement,
- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- de condamner Mme [M] à payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par cette dernière,
- de condamner Mme [M] à payer à la société Eco Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [M] aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 1er novembre 2023, Mme [F] [M] demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Belfort, en ce qu'il a :
. débouté la société Eco Environnement de sa demande visant à faire déclarer inapplicables les dispositions du code de la consommation,
. prononcé l'annulation du contrat de vente du 11 janvier 2012 la liant à la société Eco Environnement,
. prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté de 22 500 euros consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
. condamné la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à lui rembourser les sommes par elle payées au titre des échéances courues et réglées jusqu'à la date de l'audience du 1er juin 2021, à savoir 91 mensualités de 270 euros soit une somme de 24 570 euros,
. dit et jugé que la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea, fautive, se trouve privée de sa créance de restitution de la somme de 22 500 euros débloquée par elle au profit de la société Eco Environnement,
. condamné la société Eco Environnement à payer à la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné la société Eco Environnement à déposer à ses frais l'installation dont s'agit et à remettre en son état initial la toiture de l'habitation, dans les deux mois de la signification du présent jugement,
. dit et jugé que passé ce délai, si la société Eco Environnement n'a pas déposé l'installation et remis la toiture dans son état initial, elle pourra en disposer comme bon lui semblera,
. condamné la société Eco Environnement et la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à lui payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Eco Environnement à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,41 euros,
- d'infirmer le jugement susvisé, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
Et statuant à nouveau :
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui rembourser l'ensemble des échéances versées jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu'elle a privé la banque la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea de sa créance de restitution,
- de condamner la société Eco Environnement à lui restituer le montant de l'installation, soit la somme de 22 500 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter,
De surcroît,
- de prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea, à lui verser la somme de :
. 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
. 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de condamner la société Eco Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Eco Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea, au paiement des entiers dépens.
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Aux termes de ses conclusions transmises le 19 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de dire et juger que Mme [F] [M] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt suite à la confirmation des contrats de telle sorte que l'action n'est pas valable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de constater qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence,
A titre principal,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que Mme [F] [M] sera tenue d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamner à lui régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [F] [M] à lui payer la somme de 22 500 euros (capital déduction faite des règlements),
- de condamner la société Eco Environnement à garantir Mme [M] de la condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
- de débouter Mme [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort uniquement en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [F] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
La société Eco Environnement fait valoir que l'action en nullité formelle engagée par Mme [F] [M] est prescrite depuis le 11 janvier 2017 dans la mesure où le bon de commande des panneaux photovoltaïques a été conclu le 11 janvier 2012.
Mme [F] [M] s'oppose à la prescription soulevée en indiquant que la date qui figure sur le bon de commande, soit le 11 janvier 2012, est consécutive à une inversion de chiffres, observant sur ce point que le contrat de crédit est daté du 11 octobre 2012, que le matériel a été installé à son domicile le 31 octobre 2012 et que la société Eco Environnement lui a transmis sa facture le 5 novembre 2012. Elle relève que l'article 3 des conditions générales de vente prévoit que le contrat d'achat ne devient définitif pour le vendeur que sous réserve d'acceptation du dossier par la société de financement, de sorte que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 11 octobre 2012.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Par ailleurs, le crédit affecté est spécialement destiné à financer l'acquisition d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service.
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment alors une 'opération commerciale unique', et l'unicité de cette opération s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public.
En l'espèce, il est constaté que si le bon de commande porte la date du 11 janvier 2012, il mentionne que le financement de l'opération se fait au moyen d'un crédit à hauteur de 22 500 euros remboursable auprès de la banque Solfea et que le contrat d'achat ne devient définitif pour le vendeur que sous réserve d'acceptation du dossier par la société de financement.
Le contrat de crédit affecté ayant été souscrit par Mme [F] [M] auprès de la banque Solfea le 11 octobre 2012, c'est donc à cette date que la vente est devenue parfaite.
L'action engagée par Mme [F] [M] par assignation du 10 octobre 2017 n'est dès lors pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II. Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat
La société Eco Environnement soutient que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer au contrat du 11 janvier 2012. Elle renvoie au jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard qui a décliné sa compétence matérielle et fait valoir que dans la mesure où cette décision n'a pas été frappée d'un recours, elle empêche Mme [F] [M] de former des demandes sur le fondement du code de la consommation.
Mme [F] [M] relève que ni la société Eco Environnement, ni la société BNP Paribas Personal Finance n'ont remis en cause sa qualité de consommateur. Elle fait valoir que les parties ont incontestablement entendu se soumettre aux dispositions protectrices du code de la consommation et indique que le particulier qui produit et vend de l'énergie solaire n'exerce pas une activité professionnelle et que le fait que l'intégralité de l'électricité produite puisse être revendue à un fournisseur d'énergie ne confère pas à l'emprunteur la qualité de professionnel.
Réponse de la cour :
L'article L.110-1 du code de commerce dispose notamment que 'la loi répute acte de commerce, tout achat de biens meubles pour les revendre'.
En l'espèce, il est constaté que la société Eco Environnement écrit dans ses conclusions que le bon de commande de panneaux photovoltaïques en litige a été régularisé par l'intermédiaire de l'un de ses commerciaux venu démarcher Mme [F] [M] à son domicile.
Sur ce point, il est observé que le bon de commande du 11 janvier 2012 renvoie aux articles du code de la consommation applicables à la vente à domicile et qu'il n'est mentionné aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination professionnelle du contrat.
La société Eco Environnement se réfère elle-même à ses conditions générales de vente figurant au bon de commande, qui reprennent les dispositions du code de la consommation, et il n'est pas démontré que la production d'électricité, dont il n'est pas contredit qu'elle couvre les besoins personnels de Mme [F] [M], se rattache à une activité commerciale de production de vente d'électricité.
Compte-tenu de ces éléments, ajoutés au fait que le démarchage est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Eco Environnement de sa demande visant à faire déclarer inapplicables au litige les dispositions du code de la consommation.
III. Sur la demande d'annulation du contrat de vente liant Mme [M] à la société Eco Environnement
Mme [F] [M] soutient que la nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement est établie tant au regard du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, que du dol qui a vicié son consentement.
1. Sur la nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
Sur les caractéristiques essentielles
Mme [F] [M] fait valoir que le descriptif au bon de commande ne remplit pas les conditions imposées par le code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, soit :
- la fiche technique relative aux panneaux et à tout autre élément de l'installation,
- le plan de réalisation lui permettant de savoir exactement en quoi consiste l'installation achetée,
- la marque, le modèle, les références des panneaux, le nombre, la dimension, le poids, l'aspect et la couleur,
- la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l'onduleur,
- les autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, parafoudre, disjoncteur, connectiques, clips de sécurité, câbles, etc...).
Elle fait valoir que ces manquements formels ne lui ont pas permis de comparer les offres en la matière, viciant ainsi son consentement.
Elle ajoute que font défaut :
- les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, l'inclinaison et le délai de mise en service,
- le prix unitaire,
- les conditions d'exécution du contrat,
- les délais de livraison des panneaux,
- le nom de l'établissement de crédit,
- le nombre et le montant des mensualités,
- le taux nominal et le TEG,
- le coût total du crédit,
- le détail du coût de l'installation.
Elle soutient par ailleurs que la garantie mentionnée sur le bon de commande est contradictoire avec les dispositions énumérées à l'article 2 des conditions générales de vente, faisant que le bon de commande est contraire aux dispositions du code de la consommation.
Elle reproche également au bon de commande ne pas respecter les dispositions relatives au droit de rétractation, expliquant que si le formulaire de rétractation est bien présent, il n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation en ce que l'information sur le délai de 7 jours est erronée dans la mesure où l'objet du contrat étant double puisqu'il porte sur la vente d'une centrale photovoltaïque et sur les travaux relatifs à son installation, le contrat doit être assimilé à un contrat de vente dont le point de départ du délai de rétractation commence à courir à la livraison du bien et non à compter de la commande.
La société Eco Environnement fait valoir qu'à la date de signature du bon de commande, Mme [M] était en mesure de vérifier sa conformité aux dispositions du code de la consommation, et qu'elle disposait pour cela du délai de rétractation, observant qu'elle avait bénéficié de plus de 8 mois pour réfléchir entre la signature du bon de commande et l'installation des équipements.
Elle relève en outre que l'installation est en parfait état de fonctionnement depuis 10 ans et rétorque que le bon de commande mentionne :
- les caractéristiques essentielles du bien, observant que le poids, la surface, la marque ou les dimensions ne sont pas des caractéristiques essentielles, et que la puissance globale comme la puissance unitaire des panneaux, qui sont une caractéristique essentielle, sont bien mentionnées,
- le prix unitaire des éléments composant les installations et les modalités de paiement, observant que le bon de commande indique que le prix des installations est de 22 500 euros et que si le prix des équipements n'est pas différencié du coût de la main d''uvre, c'est parce qu'elle propose des forfaits comprenant la livraison des biens, leur installation et les démarches administratives qu'elle s'engage à effectuer,
- le délai d'intervention et les conditions d'exécution du contrat, indiquant que Mme [M] a eu le temps de réfléchir durant 8 mois jusqu'au financement souscrit, que les travaux prévus au bon de commande ont été réalisés et que l'attestation de livraison et d'installation a été signée par elle sans réserve et qu'elle n'est pas responsable des retards dans le raccordement,
- les dispositions relatives aux garanties, relevant que l'article 2 des conditions générales de vente ne se rapporte pas aux garanties et que celles-ci, prévues au contrat, permettent à Mme [M] de disposer de toutes les informations pour les actionner,
- le bordereau de rétractation, observant que le formulaire est conforme au code de la consommation en ce qu'il précise que Mme [M] disposait d'un délai de 7 jours pour se rétracter à compter de la signature du contrat.
La SA BNP Paribas Personal Finance indique que toutes les mentions imposées par les textes sont présentes au bon de commande. Elle fait valoir qu'aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques et que l'interprétation extensive de ces caractéristiques se heurte au principe constitutionnel de sécurité juridique.
Réponse de la cour :
La commande signée le 11 janvier 2012 est un contrat de démarchage à domicile soumis à l'article L.121-23 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 'Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.
En l'espèce, il est constaté que la marque des panneaux photovoltaïques n'est pas mentionnée sur le bon de commande qui précise qu'elle restait à définir. Si le type et la puissance unitaire et globale sont indiqués, aucun document ne permet cependant de connaître la marque des équipements photovoltaïques composant l'installation et la société Eco Environnement n'établit pas, alors que ce moyen lui est opposé, qu'en passant commande Mme [F] [M] a été en mesure de comparer les produits en la matière.
Le contrat de vente encourt en conséquence la nullité.
Les autres moyens exposés sont sans emport.
En effet, le bon de commande mentionne, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés puisqu'il indique le nombre de panneaux photovoltaïques (9), leur type (monocristalin), leur puissance unitaire (250 Wc), la puissance globale (2 250 Wc), ainsi que tous les éléments compris dans le système (kit d'intégration, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre), et le prix de 22 500 euros figure sur le document.
Ces informations détaillées sont donc suffisantes pour informer l'acheteur sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèles, la référence, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, l'orientation et l'inclinaison des panneaux qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu, ni de fournir une fiche technique ou un plan de réalisation.
Le bon de commande fait également mention du délai de livraison des équipements, conformément aux dispositions de l'article L.121-23 5° du code de la consommation, et il est observé que lorsque le financement a été souscrit par Mme [F] [M] auprès de la banque Solfea, soit le 11 octobre 2012, la société Eco Environnement est par la suite intervenue à son domicile pour procéder à la livraison des biens commandés et les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012 (pièces Eco N°3 et 4).
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme [F] [M], le nom de l'établissement de crédit (banque Solfea), le nombre et le montant des mensualités (144 mensualités de 234 euros), le taux nominal (6,08), le TEG (6,25) et le coût total du crédit (33 507 euros) sont également précisés, de sorte qu'elle se trouvait pleinement informée de la durée et du coût du financement de son achat au moment de la commande, étant observé que le contrat de crédit affecté qui a été signé le 11 octobre 2012 reprend ces mentions à l'identique (pièce BNP N°1).
S'agissant de la garantie, le contrat indique que les panneaux photovoltaïques sont garantis 25 ans avec un échange standard sous 72 heures. Les garanties sont également mentionnées aux conditions générales de vente figurant au verso du contrat en leur article 9, conformément aux dispositions du code de la consommation et sans contradiction avec les mentions du contrat, permettant ainsi à Mme [F] [M] de disposer de toutes les informations nécessaires pour les actionner.
Concernant le formulaire de rétractation, il est constaté qu'il est conforme aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il est détachable et qu'il vise les articles du code de la consommation et particulièrement le délai de 7 jours prévu à l'article L.121-25 en sa version applicable au litige qui court à compter de la commande ou de l'engagement d'achat.
Il résulte ainsi de ces éléments que seule l'omission de la mention de la marque des panneaux photovoltaïques sur le bon de commande du 11 janvier 2012 faisant que Mme [F] [M] n'a pas pu être en mesure de comparer les produits en la matière contrevient aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation.
Le bon de commande présente alors une irrégularité qui affecte sa validité, et le jugement déféré sera approuvé sur ce point.
Sur la confirmation de l'acte nul
La société Eco Environnement fait valoir que les nullités alléguées par Mme [F] [M] sont relatives et se trouvent couvertes pas les conditions d'exécution du contrat. Elle soutient que Mme [F] [M] a été pleinement avisée des prétendues irrégularités affectant le contrat puisqu'elle a reconnu avoir été informée de toutes les dispositions applicables en déclarant être d'accord avec les conditions générales de vente. Elle relève en outre que Mme [M] a entendu réparer les vices en laissant le contrat se poursuivre, en réitérant son consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d'exécution, en n'émettant aucune réserve lors de la réception des biens, en sollicitant le déblocage des fonds et en la laissant la représenter dans les démarches administratives pour la mise en place des installations. Elle ajoute que le contrat a vécu sans que le moindre problème sur l'installation n'ait été invoqué.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la simple lecture du bon de commande a permis à Mme [F] [M] d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation, que celle-ci n'a pas fait usage de son droit de rétractation, qu'elle a signé l'attestation de fin de travaux sans formuler de réserves, qu'elle a ordonné le déblocage des fonds pour financer l'opération, et qu'elle a régulièrement remboursé les mensualités du prêt.
Mme [F] [M] soutient que la confirmation de l'acte nul ne peut être invoquée dans la mesure où le contrat est atteint de nullité absolu pour vileté du prix et/ou absence de cause. Elle ajoute que l'absence de conformité du contrat et les vices inhérents n'ont pu être découverts par elle que postérieurement et que rien ne peut laisser supposer, dans son comportement, la traduction d'une régularisation expresse et non équivoque de l'acte.
Réponse de la cour :
Il est constant que les nullités formelles du code de la consommation sont des nullités relatives, de sorte qu'elles sont susceptibles de confirmation même lorsque la règle méconnue est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'
En l'espèce, il est observé, et cela n'est pas contesté par Mme [F] [M], que le bon de commande reproduit de façon claire et lisible les règles de protection applicables au démarchage à domicile en vigueur à la date du contrat.
Mme [F] [M] a donc été en mesure d'identifier l'irrégularité du contrat et d'en tirer les conséquences en décidant, soit de poursuivre le contrat en dépit du vice l'affectant, soit de se prévaloir de la nullité pour y mettre fin.
Le fait que le bon de commande ne comportait pas la mention de la marque des panneaux photovoltaïques était donc aisément décelable par elle puisqu'elle regrette de ne pas avoir été mise en situation de comparer les produits en la matière, étant observé que le moyen qui est tiré de la vileté du prix et de l'absence de cause n'est ni soutenu, ni démontré.
Mme [F] [M], qui avait dès lors pleinement connaissance du vice affectant le contrat et de ses conséquences, qu'elle a considéré comme une caractéristique essentielle du système de production d'électricité d'origine photovoltaïque déterminante de son consentement, a néanmoins décidé de poursuivre son exécution en acceptant la livraison et l'installation des équipements 9 mois après la signature du bon de commande, en demandant au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur, en acceptant la mise en service de l'installation par la société Eco Environnement, en n'émettant depuis aucune réclamation quant à un dysfonctionnement et en réglant les échéances du prêt souscrit.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] [M] a donc exécuté le contrat et utilisé l'installation raccordée au réseau électrique sans réserve, corroborant ainsi la pleine acceptation de l'équipement mis en fonction.
Ces actes positifs non équivoques d'exécution caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat qui exclut que Mme [F] [M] puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Mme [F] [M] a donc confirmé la nullité relative du bon de commande de sorte que la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le non respect des dispositions du code de la consommation sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur la nullité pour vice du consentement
Mme [F] [M] fait valoir que la société Eco Environnement s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses et que son consentement a été vicié. Elle lui reproche de n'avoir pas été pleinement renseignée sur les caractéristiques essentielles du contrat, qu'aucun élément ne contient d'information sur le délai de raccordement, sur l'assurance obligatoire à souscrire, sur la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF, sur la durée de vie moyenne des matériels et notamment de l'onduleur électrique, sur le coût de remplacement de l'onduleur, sur le fait qu'elle devra procéder à la désinstallation des matériels et à la remise en état de la toiture à l'issue de l'exploitation une fois l'obsolescence constatée ainsi que sur le fait que le contrat n'indique pas le prix d'achat de l'électricité pratiqué par EDF, ni les rendements envisageables. Elle ajoute que la société Eco Environnement a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans sa maison, que le bon de commande a été présenté comme une simple candidature ou une demande d'éligibilité à un projet d'amélioration de l'habitat, et qu'il lui a été fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation qu'elle qualifie d'opération ruineuse.
La société Eco Environnement soutient que Mme [F] [M] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement au moment de la conclusion du contrat. Elle indique que Mme [M] avait pleinement conscience de conclure un bon de commande et un contrat de crédit affecté à l'opération, que ses seuls partenariats sont ceux avec les organismes prêteurs et qu'elle n'a jamais pris d'engagement sur la rentabilité financière de l'installation. Elle mentionne également que Mme [M] n'ignorait pas que son obligation se limitait à la réalisation des démarches administratives nécessaires au raccordement et non à la conclusion du contrat de rachat d'électricité, et qu'il ne lui est pas possible de se prononcer sur un élément aussi aléatoire que la durée de vie d'un produit de consommation, rappelant que l'obsolescence du matériel est limitée par la garantie constructeur.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les conditions de la nullité pour dol ou réticence dolosive ne sont pas réunies, expliquant que Mme [F] [M] ne procède que par
affirmation.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En application de l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constaté, en conséquence de ce qui a été jugé supra, que Mme [F] [M] ne peut se prévaloir de manoeuvres dolosives au regard du non respect des dispositions du code de la consommation.
Elle ne produit en outre aucune pièce démontrant, comme elle l'affirme, que le commercial de la société Eco Environnement aurait utilisé une image laissant penser qu'il a été mandaté par des sociétés partenaires pour s'introduire chez elle, et il n'est pas plus établi que la société Eco Environnement lui a présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document est dépourvu d'ambiguïté et qu'il indique expressément qu'il s'agit d'un bon de commande.
Elle ne justifie pas non plus d'une tromperie sur la rentabilité, le contrat ne mentionnant aucune rentabilité contractuellement définie et il n'est produit aucune autre pièce établissant que la rentabilité serait entrée dans le champ contractuel.
Il n'est pas plus démontré d'intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l'assurance ou à la durée de vie des matériels, et il ne saurait être reproché à la société Eco Environnement de n'avoir pas délivré des renseignements relatifs à un délai prévisible de raccordement ou à la nécessité de louer un compteur électrique auprès de la société EDF sur 20 ans dès lors que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence.
Les prétentions relatives à un dol seront en conséquence rejetées et Mme [F] [M] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat principal pour vice du consentement, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
IV. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Mme [F] [M] soutient que la BNP Paribas Personal Finance a engagé sa responsabilité en acceptant de financer une opération nulle et en libérant les fonds. Elle fait valoir que la banque était en mesure de remarquer l'irrégularité du contrat, de sorte qu'elle aurait dû refuser de financer le crédit. Elle reproche en outre à la banque d'avoir commis une faute en libérant l'intégralité des fonds alors que les travaux n'étaient pas achevés et que l'installation n'était pas raccordée.
La SA BNP Paribas Personal Finance indique qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu'aucune disposition ne lui impose de détenir l'original du bon de commande pour accorder le financement et qu'elle était en tous les cas fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de Mme [M] de couvrir l'éventuelle nullité. Elle soutient n'avoir commis aucune faute et relève que Mme [M] n'a subi aucun préjudice dans la mesure où l'installation se trouve en parfait état de fonctionnement. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation du vendeur à rembourser le capital correspondant au montant des financements.
La société Eco Environnement conclut au rejet de la demande formée à titre subsidiaire par la SA BNP Paribas Personal Finance en indiquant que la preuve d'une faute, ou d'une négligence, ou d'une imprudence commise à son égard n'est pas rapportée.
Réponse de la cour :
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul
Le grief tiré de la faute de la SA BNP Paribas Personal Finance pour avoir consenti un crédit sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités sans aucune vérification est sans objet dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
Sur la faute de la banque dans la libération des fonds
Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l'absence de préjudice subi par l'emprunteur, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
En l'espèce, il est constaté :
- que Mme [F] [M] a signé le 31 octobre 2012 une attestation de fin de travaux selon laquelle elle a attesté que les travaux étaient terminés et conformes au devis, et a demandé à la Banque Solfea de procéder au paiement de la somme de 22 500 euros représentant le montant du crédit (pièce BNP N°2),
- que Mme [F] [M] a également signé le même jour une attestation dans laquelle elle a indiqué qu'elle se trouvait satisfaite de l'équipe de pose et de l'installation réalisée (pièce Eco N°4),
- que le contrat de crédit affecté précise clairement, sans autre condition, que les fonds seraient mis à disposition à la livraison du bien par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
Ces attestations, suffisamment précises quant aux déclarations de Mme [F] [M] sur la réalité des travaux exécutés et leur achèvement, ont donc permis à la Banque Solfea, aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas Personal Finance, de libérer valablement les fonds entre les mains de la société Eco Environnement sans que rien ne lui permette par ailleurs de douter de la sincérité de ce qui lui était attesté par Mme [M] elle-même.
Il ne saurait en conséquence être reproché à la SA BNP Paribas Personal Finance de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure tiers par rapport à l'ensemble contractuel, étant observé que postérieurement à la signature des deux attestations de fin de travaux, l'installation de Mme [F] [M] a bénéficié d'un raccordement au réseau public et elle a été mise en service, de sorte qu'elle a pu profiter pleinement d'un contrat de revente de la production du surplus d'énergie non consommée (pièces [M] N°5 et 6).
La faute de la SA BNP Paribas Personal Finance n'est donc pas établie et Mme [F] [M] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté et de remboursement de l'ensemble des échéances versées, ainsi que de sa demande formée à titre subsidiaire portant sur la condamnation de la société Eco Environnement à lui restituer le montant de l'installation, soit la somme de 22 500 euros, et le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter
Mme [F] [M] sollicite que la SA BNP Paribas Personal Finance soit condamnée à réparer son préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté à hauteur de 15 000 euros correspondant aux deux tiers du capital emprunté.
Réponse de la cour :
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance dans le contrat de crédit affecté, Mme [F] [M] sera déboutée de sa demande.
VI. Sur la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté
Mme [F] [M] fait valoir que la banque a manqué à ses obligations précontractuelle en ne vérifiant ni sa solvabilité, ni son identité.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article L.311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En l'espèce, il ressort du contrat de crédit affecté que Mme [F] [M] a reconnu avoir reçu la fiche d'informations précontractuelle préalablement à la remise du contrat et être en sa possession.
Sa demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
VII. Sur la demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance
Mme [F] [M] fait valoir qu'elle va devoir faire démonter à ses frais l'installation des 12 panneaux et remettre sa toiture en état. Elle sollicite pour ce faire une somme dont elle indique qu'elle ne saurait être inférieure à 5 000 euros correspondant à un devis de remise en état d'une toiture pour 12 panneaux. Subsidiairement, elle conclut à ce que la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture soient mises à la charge de la société Eco Environnement. Elle indique également subir un important préjudice financier causé par la SA BNP Paribas Personal Finance qu'elle estime responsable de son endettement alors que le contrat de crédit est frauduleux.
Réponse de la cour :
Le contrat principal et le contrat de crédit affecté n'étant pas annulés, la demande de Mme [F] [M] sera rejetée.
VIII. Sur la demande de Mme [M] de condamnation de la SA BNP Personal Finance à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral
Mme [F] [M] soutient avoir subi un préjudice moral causé par les manoeuvres frauduleuses, les désagréments liés à la réalisation des travaux pour l'installation solaire qu'elle indique être inutile et inesthétique, au bruit permanent de l'onduleur électrique, au temps perdu en démarches administratives et à l'angoisse d'avoir à supporter le remboursement d'un crédit ruineux. Elle mentionne n'être toujours pas relevée psychologiquement de cette situation.
Réponse de la cour :
Le contrat principal et le contrat de crédit affecté n'étant pas annulés, aucune manoeuvre frauduleuse de la société BNP Paribas Personal Finance n'étant démontrée et/ou retenue à l'encontre de Mme [M] dans l'octroi du crédit et celle-ci ne produisant aucune pièce susceptible d'établir la réalité d'un préjudice, alors que les désagréments allégués et le temps lié aux démarches administratives seraient éventuellement imputables au vendeur et non au prêteur qui n'a commis aucune faute, sa demande de dommages et intérets au titre d'un préjudice moral sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
IX. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Eco Environnement
La société Eco Environnement rappelle que Mme [F] [M] jouit d'une installation parfaitement fonctionnelle depuis 10 ans et qu'elle utilise tous les moyens légaux à sa disposition pour tenter de ne plus rembourser le prêt souscrit en remettant en cause une opération à laquelle elle a adhéré et qui a été exécutée sans difficulté.
Mme [F] [M] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il est constaté que la société Eco Environnement ne caractérise pas la faute prétendue de Mme [F] [M] faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
X. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [F] [M] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Eco Environnement et à la SA BNP Paribas Personal Finance chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [F] [M] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 21 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la SAS Eco Environnement de sa demande visant à faire déclarer inapplicables les dispositions du code de la consommation au présent litige,
- débouté Mme [F] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,
- débouté Mme [F] [M] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea de leurs demandes d'exécution provisoire,
- débouté la SAS Eco Environnement de sa demande de condamnation de Mme [F] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action,
L'INFIRME pour le suplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [F] [M] de sa demande d'annulation du contrat de vente du 11 janvier 2012 la liant à la SAS Eco Environnement ;
DEBOUTE Mme [F] [M] de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté de 22 500 euros consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea ;
DEBOUTE Mme [F] [M] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Eco Environnement au titre de la restitution de la somme de 22 500 euros,
DEBOUTE Mme [F] [M] de ses demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du remboursement des échéances versées, des dommages et intérêts pour perte de chance, de déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à la société Eco Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [M] de sa demande formée aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,