Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F00773
APPELANTE
S.A.R.L. COALA
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 480 046
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hélène RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0579, avocat postulant
INTIMEE
S.A.S. POSE ORGANISATION SOL EXTERIEUR
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 311 493 308
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Un marché public de travaux passé en procédure adaptée portant sur la fourniture et la pose de jeux pour enfants sur différentes aires de jeux de la ville de [Localité 5] a été confié par cette commune, suivant notification en date du 6 septembre 2017, à un groupement d'entreprises constitué de la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur (ci-après dénommée 'POSE') et de la S.A.R.L. Coala. La société POSE était désignée mandataire solidaire du groupement d'entreprises. Le marché public était constitué de quatre lots pour la réalisation desquels la société Coala était chargée de la fabrication et de la fourniture des jeux, moyennant un prix global de 29 881,89 euros TTC et la société POSE était chargée de l'installation des jeux sur les différents sites de la ville, moyennant un prix global de 41 765,31 euros TTC.
Un litige est intervenu entre les deux membres du groupement d'entreprises concernant le paiement de pénalités de retard à la commune de [Localité 5].
Par acte en date du 11 juillet 2019, la société POSE a fait assigner la société Coala à comparaître devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de ces pénalités de retard.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit:
'- Condamne la société Coala à payer à la société Pose Organisation Sol Extérieur la somme de 29 000 euros au titre des pénalités de retard, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019.
- Condamne la société Coala à payer à la société Pose Organisation Sol Extérieur une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Pose Organisation Sol Extérieur du surplus de sa demande et déboute la société Coala de sa demande formée de ce chef.
- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- Condamne la société Coala aux dépens,
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20% de TVA).'
Par déclaration du 10 février 2021, la S.A.R.L. Coala a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la S.A.R.L. Coala demande à la cour de :
'Réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
- Condamné la S.A.R.L. Coala à payer à la société Pose la somme de 29 000 euros au titre desdites pénalités de retard assortie d'intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, outre la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec exécution provisoire.
- Débouté la S.A.R.L. Coala de ses demandes au titre des frais de procédure.
Y statuant à nouveau :
- Débouter la société POSE de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamner la société POSE :
- à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me Edouard Dufour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société POSE demande à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1104 et 1213 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Hags France, anciennement dénommée Coala, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Hags France, anciennement dénommée Coala, à payer à la société Pose Organisation Sol Extérieur la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société Hags France, anciennement dénommée Coala, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
MOTIVATION
1.- Sur la demande en paiement de pénalités de retard
L'article 14-1 intitulé 'Pénalités de retard' du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public de travaux notifié le 6 septembre 2017 portant sur l'achat et la pose de jeux pour enfants pour diverses aires de jeux de la ville de [Localité 5] stipule que : 'Par dérogation aux dispositions du CCAG, les titulaires encourent, sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard de : 100 euros HT par jour de retard'.
L'article 19 du CCAP précise que l'article 14-1 susvisé déroge à l'article 20.1 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur.
La lettre de notification du marché public du 6 septembre 2017 spécifiait ce qui suit : 'Les travaux devront être effectués entre le 23 octobre et 3 novembre 2017.'
Il est constant que les travaux des quatre lots du marché public n'ont pas pu être exécutés au 3 novembre 2017 en raison de difficultés rencontrées par la société Coala sur son site de fabrication des jeux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2018, la société POSE a notifié à la société Coala deux décomptes de pénalités émis par le maire de [Localité 5] en application de l'article 14-1 du CCAP le 16 juin 2018, arrêtant les pénalités de retard à la somme de 14 500 euros hors taxes pour 145 jours de retard pour chacun des lots n° 2 et 4 du marché public de travaux, soit la somme totale de 29 000 euros.
La société Coala soutient que la société POSE ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard au titre de ces pénalités de retard au motif qu'il n'est fait mention d'aucune pénalité de retard dans le décompte général définitif établi par la société POSE le 30 septembre 2018 pour chacun de ces deux lots. Elle en conclut, se référant à la jurisprudence des juridictions administratives, que la règle de l'unicité du décompte général définitif s'oppose à ce que le maître de l'ouvrage public puisse émettre un titre de recette exécutoire pour le recouvrement des pénalités de retard avant l'établissement de ce décompte général et qu'il n'y a pas de recouvrement possible de pénalités de retard après que le décompte général soit devenu définitif si elles n'y ont pas été incluses. La société Coala ajoute que, dans cette dernière situation, les pénalités de retard non reprises dans le décompte général sont réputées abandonnées.
En réponse, la société POSE fait valoir qu'elle justifie que la commune de [Localité 5] a imputé la somme totale de 29 000 euros au prix devant lui être payé au titre de ses propres prestations fournies en exécution du marché public de travaux, en se fondant sur sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprises. Elle soutient que le retard subi dans l'exécution des travaux est exclusivement imputable à la société Coala. La société POSE conteste qu'il puisse être déduit que la créance de pénalités de retard n'existe pas du fait qu'il n'est pas fait mention de pénalités de retard dans le document intitulé 'décompte général définitif' qu'elle produit dès lors que ce document ne vaut pas comme décompte général du marché public de travaux faute d'avoir été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, en l'occurrence la commune de [Localité 5].
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que les modalités de règlement des comptes sont prévues par l'article 13 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, article auquel il n'est dérogé par aucune stipulation du CCAP applicable au marché de travaux notifié par la commune de [Localité 5] le 6 septembre 2017.
Or, il découle de l'article 13.5.2 du CCAG que lorsque, comme en l'espèce, le titulaire du marché est un groupement d'entrepreneurs, alors le mandataire du groupement est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général, seules étant recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
En l'espèce, le document intitulé 'décompte général définitif' versé aux débats par la société POSE a été établi, pour chaque lot, par cette dernière en qualité de mandataire solidaire du groupement d'entrepreneurs.
Il est arrêté au 30 septembre 2018 et est signé par la société POSE.
Il constitue donc le projet de décompte général établi par le titulaire du marché visé à l'article 13.4.4 du CCAG dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur n'a pas pris l'initiative de notifier un décompte général. Il en résulte qu'à défaut de signature de ce projet de décompte général par le pouvoir adjudicateur et de notification dans le délai de dix jours suivant sa réception, le projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif liant définitivement les parties.
La société POSE n'est donc pas fondée à dénier au décompte général définitif qu'elle produit pour chaque lot du marché de travaux la valeur d'un décompte général en application de l'article 13 du CCAG.
Or, le décompte général définitif des lots n°2 et 4 en litige ne contient aucune mention de l'application de pénalités de retard.
En vertu d'une jurisprudence constante, les juridictions de l'ordre administratif posent le principe de l'unicité du décompte général, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics étant compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties (CE, 08/12/1961, Sté nouvelle Cie générale de travaux n°44994).
En application de ce principe, le maître d'ouvrage est tenu de faire figurer les pénalités de retard dans le décompte général définitif (CE, 11/06/1975, Sté Jean Franzetti) et ne peut y déroger sauf stipulation contraire dans les pièces contractuelles formant le marché de travaux.
En l'espèce, aucune dérogation au principe de comptabilisation des pénalités de retard dans le décompte général définitif n'a été stipulée dans les actes d'engagement et leurs annexes financières ou dans le CCAP.
Par suite, les pénalités de retard comptabilisées par la commune de Choisy-le Roi dans les décomptes EXE 13 émis le 16 juin 2018 devaient être reprises dans le projet de décompte général établi pour chaque lot par la société POSE le 30 septembre 2018 et devenu le décompte général définitif de chaque lot à défaut d'opposition et de notification d'un décompte contraire par la commune de Choisy-le Roi.
Il en résulte que, dans sa relation avec son co-traitant, la société POSE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de pénalités de retard au titre du marché de travaux confié par la commune de [Localité 5] au groupement d'entrepreneurs constitué entre elle et la société Coala.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société POSE sera déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard.
2.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société POSE sera condamnée aux dépens exposés par la société Coala en première instance et en appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de Maître Edouard Dufour, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société POSE, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. Sa demande d'indemnité de procédure sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de Maître Edouard Dufour, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Pose Organisation Sol Extérieur et la S.A.R.L. Coala de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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