Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00221
APPELANTE :
SAS TRAVAUX DE VOIES FERREES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me YEHEZKIELY avocat pour Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] était embauché le 5 novembre 2012 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de poseur de voies par la sas Travaux Voies Ferrées moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 968 €.
Le 31 mai 2017, le salarié était victime d'un accident de travail. Il se bloquait le dos alors qu'il était accroupi pour couper un rail de chemin de fer avec une disqueuse. Il était placé en arrêt de travail à compter de cette date.
A compter du 21 janvier 2018, le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple, arrêt renouvelé tous les mois.
Par courrier du 4 avril 2018, l'employeur le mettait en demeure de justifier de son absence depuis le 27 mars 2018.
Par courrier du 10 avril 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui lui était notifié le 24 avril 2018 en ces termes:
' (.../...) Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
-Absences sans justificatifs et sans nous prévenir depuis le 26 mars 2018 ce qui perturbe le bon fonctionnement de l'équipe et dans le même temps celui de l'entreprise.
-Vous ne respectez pas les délais de notification d'absence (selon l'article 6-11 de la convention collective) ce qui constitue une faute grave.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements auprès de notre société. Dans la gestion de nos chantiers, ces absences ne sont pas gérables et cele entraîne un préjudice financier et moral vis à vis du client.(.../...)'.
Contestant notamment son licenciement, par requête du 21 février 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 10 décembre 2019, condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
-2 706 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 936 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 393,60 € pour les congés payés y afférents,
-7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ordonnait la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2020, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'infirmer pour le surplus, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à payer les sommes de 2 000 € pour procédure abusive et de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle n'a jamais été destinataire du dernier arrêt de travail du salarié, que ce dernier, malgré une mise en demeure, n'a pas justifié de son absence et qu'il l'a volontairement laissée dans l'ignorance, souhaitant être licencié pour percevoir les indemnités chômage.
Sur l'obligation de sécurité, elle affirme que la disqueuse était équipée d'un coupe fil et que le salarié était en possession des équipements de sécurité.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, le salarié demande la confirmation du jugement sauf à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-11 808 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance qu'il a fait parvenir à l'employeur de son arrêt de travail par lettre simple et qu'il a tenté de joindre, en vain, de le joindre par téléphone suite à la mise en demeure de justifier de son absence.
Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les équipement de sécurité et en n'équipant pas la disqueuse d'un coupe fil.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique Pôle Emploi Occitanie intervient volontairement en la cause et demande, si le jugement était confirmé le remboursement par l'employeur de la somme de 6 468,35 € correspondant à six mois d'indemnité chômage.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
L'employeur est tenu vis à vis du salarié d'une obligation de sécurité.
Il n'est pas contestable que le salarié a été victime d'un accident de travail.
Alors qu'il coupait un rail de chemin de fer à l'aide d'une disqueuse, il s'est bloqué le dos.
Toutefois, l'employeur démontre que le salarié était bien pourvu des équipements de sécurité et que la disqueuse était équipée d'un coupe fil. En effet, outre les factures d'achat et le guide d'utilisation de la disqueuse, il produit l'attestation de monsieur [Y] (pièce n°11) qui explique qu'il a fourni à tous les salariés l'ensemble des équipements de protection individuels et celle de monsieur [J] qui affirme que, le jour de l'accident, la disqueuse utilisée était bien équipée d'un coupe fil et que l'intimé portait ses équipements de protection individuels.
En conséquence, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir justifié de son absence à compter du 27 mars 2018. Il affirme que celui-ci s'est abstenu volontairement de lui faire parvenir son arrêt de travail dans le but d'être licencié et de percevoir les indemnités de chômage.
Toutefois, le salarié affirme qu'il a bien adressé à son employeur en courrier simple son arrêt de travail et démontre qu'il l'a déclaré aux organismes sociaux puisqu'il a perçu les indemnités journalières.
Par ailleurs à réception de la lettre de mise en demeure de justifier de son absence, il a tenté de joindre son employeur par téléphone, lequel lui a répondu qu'il le rappellerait car il était à l'étranger (pièce n°6).
Le fait qu'il aurait déclaré à un autre salarié qu'il était désireux de quitter l'entreprise ne démontre nullement qu'il a induit en erreur l'employeur en ne lui fournissant pas son arrêt de travail.
En conséquence, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute grave caractérisée par une absence injustifiée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié a droit de ce chef à la somme de 2 706 €
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté, l'intimé a droit de ce chef à la somme de 3 996 € outre 393,60 € pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, âgé de 54 ans, avait une ancienneté de cinq ans et demi et percevait un salaire de 1 968 €. Il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 7 500 € comme l'ont justement décidé les premiers juges.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il convient d'ordonner la remise du certificat de travail et d el'attestation Pôle Emploi sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte
Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société comptant plus de onze salariés et monsieur [D] ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'employeur doit rembourser à Pôle emploi Occitanie la somme de 6 468,35 € représentant six mois d'allocation chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 décembre 2019 sauf en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt;
Y ajoutant,
Condamne la sas Travaux Voies Ferrées à rembourser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6 468,35 €;
Condamne la sas Travaux Voies Ferrées à payer à monsieur [I] [W] somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sas Travaux Voies Ferrées aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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