Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 13h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
INTIMÉS:
1)M. [I] [B]
né le 07 Septembre 1988 à Abidjan Koumassi
de nationalité Burkinabe
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris
2)LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'DIAYE pour le cabinet Mathieu & Associés
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022, à 13h44 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité du placement en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 décembre 2022 à 15h47 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [I] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [I] [B] au motif que celui-ci n'avait pas été entendu préalablement, conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, d'une part, l'appréciation du respect de l'article précité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et, d'autre part, que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, il s'avère que si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l'Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis.
Au surplus, en l'absence dans la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 de dispositions précisant dans quelles conditions s'exerce le droit de l'étranger d'être entendu sur la décision de placement en rétention, les modalités de mise en oeuvre de ces conditions relèvent de la compétence du droit national et doivent être considérées comme régulières dès lors qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conféré par l'ordre juridique européen.
Il apparaît donc que l'absence d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l'intéressé d'être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu'il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière.
Dès le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut d'audition préalable doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen complet et personnalisé du dossier du retenu, il convient de constater que si M. [I] [B] reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte des éléments de sa vie personnelle, il s'avère que ceux-ci concernent plus particulièrement le droit au séjour dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'il ne conteste pas les éléments retenus par le préfet dans sa décision, prise par celui à partir des éléments et justification dont il disposait à cette date, à savoir qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée 13 juin 2022, qu'il s'est soustrait à l'exécution de celle du 9 juin 2021 notifiée le 24 juin 2021, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrégularité du troisième placement en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire du 13 juin 2022, il est insusceptible de prospérer en l'absence de toute disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le principe d'une telle interdiction, cette réitération étant possible dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté individuelle de la personne retenue ce qui est le cas en l'espèce puisque la présente mesure de rétention a été prise sur la base d'un élément nouveau de trouble à l'ordre public à l'issue de la levée d'écrou de M. [I] [B] résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 28 octobre 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive et de rébellion à l'égard des forces de l'ordre.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il en est de même de la requête en contestation de l'arrêté de placement, il convient de déclarer les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [B] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [B] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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