Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFBJ
S.A.S.U. LA SIRENE & LA MARINA
c/
S.A. ENEDIS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
S.A.S.U. LA SIRENE & LA MARINA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat constitué au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A. ENEDIS à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000,00 euros inscrite au RCS NANTERRE sous le N°444 608 442 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat constitué au barreau de REIMS et par Me Gilles LE CHATELIER, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU présidente de chambre, et Mme PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Mme Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffière lors des débats et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu La Sirène & La Marina, ayant pour activité la mise en location d'immeubles, a par acte reçu le 20 mai 2020 par Maître [N], notaire à [Localité 5], acquis de la Société civile immobilière Alliance Givet un ensemble immobilier à usage commercial, sis [Adresse 7].
L'acte précisait que l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tout règlement le régissant.
Il était cependant précisé "Il est toutefois ici littéralement rapporté les énonciations contenues dans l'acte reçu par Maître [R] [U], notaire à [Localité 6], le 29 août 2012, concernant la vente par la société Sodimob à la société Alliance Givet : le vendeur déclare qu'il existe un emplacement mis à la disposition d'EDF, pour l'implantation d'un transformateur côté rue Fayelle: cependant cette installation n'a pas fait l'objet d'une convention de servitude".
Par courrier du 18 décembre 2020 adressé à ENEDIS, la Sasu La Sirène et la Marina a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 300 € par mois en contrepartie de la mise à disposition.
En l'absence de réponse, par acte huissier en date du 7 juillet 2021, la Sasu La Sirène et la Marina a fait assigner la Sa ENEDIS devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 544, 545 et 1240 du code civil la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 300 euros par mois en contrepartie de l'occupation d'une partie de son local, outre la somme de 3000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
-constaté la pleine opposabilité de la convention de mise à disposition d'un local conclue entre EDF et PRODIM le 21 novembre 1989,
-débouté la Sasu Sirène et la Marina de ses demandes en paiement,
-condamné la Sasu Sirène et la Marina à payer à EDF la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 5 avril 2022, la Sasu Sirène et la Marina a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement, le 23 juin 2022, la Sasu Sirène et la Marina conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la Sa ENEDIS à lui verser la somme de 300 euros par mois en contrepartie de l'occupation d'une partie de son local, outre la somme de 3000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la convention de mise à disposition ne mentionne absolument pas l'existence d'une servitude grevant le fonds lui appartenant.
Elle soutient qu'à l'origine la convention invoquée par ENEDIS prévoyait le versement d'une indemnité à PRODIM et estime qu'il n'est pas justifié de ce que l'immeuble dont elle est popriétaire aujourd'hui serait visé par cette convention.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2022, la Sa ENEDIS conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre le paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'article R 332-16 du code de l'urbanisme prévoit que les constructeurs de bâtiments neufs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation des postes de transformation électrique nécessaire pour l'opération ou offrir un local pour les besoins de l'installation du poste de transformation électrique moyennant paiement d'une indemnité globale versée par ENEDIS. Elle précise qu'avant cette codification, cette disposition était prévue par le décret n°70-254 du 20 mars 1970 et que c'est dans ces conditions que le 21 novembre 1989 une convention de mise à disposition d'un local adéquat pour un poste de transformation de courant électrique a été conclue entre, d'une part, EDF, et d'autre part la société PRODIM, alors propriétaire, aux droits de laquelle intervient désormais la Sasu Sirène & la Marina.
Elle soutient que la société PROMOD destinataire de la convention de mise à disposition est un constructeur au sens des dispositions précitées.
Elle fait valoir que l'adresse et la surface du local correspondent à celles visées dans la convention de mise à disposition.
Elle ajoute que la nécessité de publication pour opposabilité aux tiers ne s'applique pas aux servitudes légales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par la Sasu Sirène & la Marina à l'encontre d'ENEDIS
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Dans le corps de l'acte de vente conclu entre la Sci Alliance Givet et la Sasu Sirène & la Marina, il est stipulé :
« (') l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme et de tout règlement le régissant.
Il est toutefois ici littéralement rapporté les énonciations contenues dans l'acte reçu par Maître [R] [U], notaire à [Localité 6], le 29 août 2012, concernant la vente par la société Sodimob à la société Alliance Givet : « le vendeur déclare qu'il existe un emplacement mis à la disposition d'EDF, pour l'implantation d'un transformateur côté [Adresse 7] ; cependant cette installation n'a pas fait l'objet d'une convention de servitude » ».
Il ressort des énonciations de l'acte de vente que la Sasu Sirène & la Marina a été informée de l'implantation d'un transformateur électrique sur le terrain qu'elle a acquis auprès de la Sci Alliance Givet.
La convention de mise à disposition du 21 novembre 1989 conclue entre la société PRODIM (précédent propriétaire du terrain) et EDF, aux droits de laquelle intervient désormais ENEDIS prévoit que :
« En application du décret n°70254 du 20 mars 1970, PRODIM met à disposition d'EDF un local adéquat d'une superficie hors 'uvre de 12,7 m² situé tel qu'il figure au plan ci-annexé (') EDF verse à PRODIM à titre d'indemnité forfaitaire et définitive, la somme de 44.890 fr H.T dont il est donné quittance par les présentes (')
Les présentes stipulations seront, à la diligence de PROMODES obligatoirement intégrées dans le cahier des charges ou dans le règlement de copropriété ainsi que dans les actes de vente ».
Il en résulte qu'une indemnité forfaitaire et définitive a été versée à l'ancien propriétaire du terrain et que ce dernier avait l'obligation d'intégrer cette information dans les actes de vente. De plus, contrairement aux affirmations de l'appelante l'adresse et la surface du local correspondent à celles visées dans la convention de mise à disposition.
S'il ressort des débats que c'est à l'occasion de cette instance que la Sasu Sirène & la Marina a eu connaissance de l'existence de l'indemnité forfaitaire globale versée par EDF à un précédent propriétaire du terrain, cette omission n'est pas imputable à ENEDIS (venant aux droits d'EDF).
La Sasu Sirène & la Marina n'est donc pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation à ENEDIS.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sasu Sirène & la Marina de sa demande en paiement formée à l'encontre d'ENEDIS et par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sasu Sirène & la Marina succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'affaire commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 18 janvier 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Sasu Sirène & la Marina aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment