Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 18h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 31 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l'audience être né français puis qu'on lui a indiqué qu'il était algérien suite à la renonciation de sa mère
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Parfait Masilu-Lokubike, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [P] enregistré sous le N° RG 24/001053 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le N°RG 24/01035, déclarant le recours de M. [N] [P] recevable, rejetant le recours M. [N] [P], rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 juin 2024 à 11h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 12h57 complété à 14h31, par M. [N] [P] ;
Le conseil de M. [N] [P] indique in limine litis maintenir les moyens développés dans sa déclaration d'appel et reprendre deux moyens développés par l'intéressé : l'insuffisance et le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le non examen d'une éventuelle assignation à résidence.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter le moyen de nullité tiré de la durée excessive de privation de liberté et d'un dépassement du délai de 24 heures, la mesure de garde à vue n'a duré que 7h40 (le 19 juin 2024 de 10h30 à 18h10), quant à la mesure de retenue celle-ci a été notifiée le 19 juin 2024 à 18h10 et pris fin le 20 juin à 11h10 soit 17h , si le cumul des deux mesures conduit à constater que la durée totale des deux mesures dépasse le délai légal de 24h, si aucune disposition légale n'interdit formellement ledit dépassement, pour autant, il apparaît logique de considérer que, le choix de lever la garde à vue apparaissant en l'espèce raisonnable pour un placement en retenue compte tenu des éléments de procédure, dès lors, les deux mesures cumulées ne sauraient être d'une durée supérieure à 24 heures ; il échet ainsi de constater que la durée de fait ayant été de plus de 24 heures, le délai légal de chacune des mesures prises séparément étant dépassé (sans autorisation pour la garde à vue du procureur de la République), la durée totale est irrégulière, ce qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de l'intéressé qui a été privé de liberté au-delà du délai légalement admissible ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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