Texte intégral
Du 07 juin 2024
72A
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00462 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XM
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
C/
[U] [B]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Nicolas ROUSSEAU
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] sis [Adresse 8]
Représenté par son Syndic - la SAS FONCIA BORDEAUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 29 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 06 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Par défaut et en dernier ressort
Exposé du litige
M. [K] [B] est propriétaire du lot 929 (appartement) de la résidence [Adresse 7] soumise au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 6 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a fait assigner en référé M. [K] [B] à l’audience du 26 avril 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement :
- d’une provision de 3.240,01 euros à valoir sur les charges de copropriété et fonds pour travaux impayés arrêtés au jour de l’assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023
- d’une provision de 620 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic
- de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a maintenu ses demandes à l’audience.
M. [K] [B], qui a été assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Celui-ci ayant bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance par défaut, en dernier ressort.
Discussion & motifs
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à cette loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses énumérées à l’article 14-2-1.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] produit aux débats les pièces suivantes :
▸ l’avis de mutation de la propriété en date du 19 janvier,
▸ le contrat de mandat du syndic fixant notamment sa rémunération et le tarif des frais imputables au seul copropriétaire,
▸ les procès-verbaux des Assemblées Générales des 11 juin 2021 et 18 juillet 2022, portant notamment approbation des comptes de l’exercice clos, actualisation du budget de l’exercice en cours, approbation du budget provisionnel de l’exercice à venir, vote de travaux et appel de fonds pour travaux,
▸ les appels de fonds (charges générales et travaux),
▸ le relevé de compte de M. [K] [B] à la date du 21 février 2024
▸ la mise en demeure du 4 mai 2023 et la relance du 25 mai 2023
▸ la sommation en date du 18 septembre 2023 de payer la somme de 1.980,36 euros.
Selon le décompte actualisé au 21 février 2024, M. [K] [B] est redevable de la somme de 3.992,25 euros incluant des frais à hauteur de 752,24 euros et des intérêts à hauteur de 2,24 euros.
Les sommes dues au titre des seules charges et fonds pour travaux s’établissent donc à 3.237,77 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestée et contestable s’agissant des charges de copropriété et fonds pour travaux, M. [K] [B] sera condamné à payer à titre de provision au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 3.237,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 1.980,36 euros et du 6 mars 2024 sur le surplus.
Au titre des frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic validé par l’assemblée générale, ne sont pas sérieusement contestables les sommes suivantes :
▸ mises en demeure : 80 euros
▸ sommation de payer : 132,24 euros
▸ constitution du dossier par le syndic : 420 euros (les diligences ne justifiant pas un total de 540 euros)
soit au total la somme de 632,24 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [B], condamné au paiement, supportera la charge des dépens ainsi que le paiement d’une indemnité de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance en dernier ressort et par défaut,
CONDAMNONS M. [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 3.237,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 1.980,36 euros et du 6 mars 2024 sur le surplus, à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété et fonds pour travaux impayés arrêtés au 21 février 2024, et une somme de 632,24 euros à titre de provision à valoir sur les frais exigibles à l’encontre du seul propriétaire défaillant en application de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS M. [K] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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