Texte intégral
Arrêt n° 23/00079
27 Février 2023
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N° RG 21/03057 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUTG
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
06 Mars 2020
17/00397
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né le 3 novembre 1939, a travaillé de 1954 à 1987 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF).
Le 17 décembre 2015, M. [U] a adressé à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI de l'Est) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2, avec, à l'appui, un certificat médical initial établi le 5 juin 2015 par le docteur [Z] et faisant état d'une silicose chronique.
Le 17 mars 2016, à l'issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [U].
Le 25 juillet 2016, l'assurance maladie des mines a fixé son taux d'incapacité permanente à 10% et il a été alloué à M. [U] une rente annuelle de 1 851,36 euros à effet du 6 juin 2015, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation, par lettre recommandée enregistrée au greffe le 2 mars 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des HBL, devenues Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a été mise en cause pour le compte de la CANSSM, et l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'AJE intervenant pour le compte de Charbonnages de France ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ;
- déclaré recevable l'action de M. [U] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et aux fins de solliciter la majoration de ses indemnités ;
- rejeté la demande de M. [U] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France, venant aux droits des HBL, dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2 et des conséquences indemnitaires qui en découlent ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés ;
- rejeté toute autre demande des parties.
Par acte reçu le 5 juin 2020, M. [U] a interjeté appel total de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 2 juin 2020.
Par conclusions datées du 28 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 mars 2020 ;
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et l'Assurance Maladie des Mines (CARMI de l'Est) ;
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France dont le contentieux a été repris par l'AJE ;
PAR CONSEQUENT,
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [U] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation ;
- dire et juger qu'en cas de décès de M. [U] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
. réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros ;
. réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 20 000 euros ;
. réparation du préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l'AJE venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions datées du 1er décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [U] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,
Sur les préjudices personnels de M. [U] :
- débouter M. [U] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, d'un préjudice fonctionnel et d'un préjudice d'agrément ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [U] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- débouter M. [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 août 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Malade des Mines - demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [U] ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par M. [U] ;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [U] ;
- si la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue, de condamner l'AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [U] au titre de la majoration de rente et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France au motif que la preuve de l'absence de mesures prises par les HBL concernant la santé de M. [U] n'est pas apportée.
Il soutient que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. L'AJE prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [U] en ce qu'ils sont imprécis, lacunaires, qu'ils ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures individuelles et collectives, et qu'ils ne précisent pas avoir travaillé directement avec M. [U]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'appelant et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.
Seule est discutée l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, M. [U] indique le 17 décembre 2015, dans le questionnaire assuré que lui a adressé la CPAM, qu'il était électromécanicien en taille, et qu'à ce titre il était « constamment appelé à être sur place pour l'entretien et le dépannage sur tous les engins à air comprimé ou électromécanique de la voie de base à la voie de tête. Tous ces engins étaient fortement empoussiérés. En cas d'entretien ou dépannage en voie de tête ou tête de taille, le chantier continuait à tourner et la poussière était très dense ».
Il justifie par la production de son relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM le 7 août 2013 avoir travaillé au fond dès le 1er juillet 1957 et jusqu'au 31 mars 1987 :
- en tant qu'apprenti ouvrier de métier au puits Vuillemin jusqu'au 31 octobre 1957 ;
- comme électromécanicien en taille au puits Vuillemin du 1er novembre 2017 au 28 février 1958 ;
- comme électromécanicien en taille à l'unité d'exploitation Wendel du 1er mars 1958 au 31 décembre 1959 ;
- comme électromécanicien en taille au puits Vuillemin du 1er janvier 1960 au 30 septembre 1960 ;
- comme électromécanicien en taille du 1er octobre 1960 au 31 mars 1987 à l'unité d'exploitation Wendel ;
- comme électromécanicien en taille au puits Marienau du 1er avril 1987 au 30 avril 1987 .
Dans le parcours professionnel qu'il a retracé dans sa pièce n° 19, Monsieur [U] a précisé avoir été affecté au puits Wendel 1 de l'UE Wendel du 1er octobre 1960 au 30 juin 1962 et au puits Marienau de l'UE Wendel du 1er juillet 1962 au 30 avril 1987.
M. [U] indique également, en se fondant sur une documentation de la [6] qui n'est pas contredite par l'employeur, que le siège Wendel comprenait les puits Wendel 1 et 2, Vuillemin 1 et 2 et le puits Marienau.
Les attestations de Mrs [O], [G] et [D] établies pour les deux premières en 2016 puis pour la dernière en 2020 et complétées toutes les trois en 2022, si elles ne sont accompagnées d'aucun relevé de carrière des témoins, sont suffisamment précises pour démontrer que ceux-ci ont travaillé directement avec M. [U] dans la mesure où ils indiquent, sans que ces informations ne soient contredites par l'AJE :
- pour M. [G], qu'il a travaillé comme électromécanicien en taille au puits Wendel-Marienau dans les années 1975 à 1987 où il a côtoyé M. [U], étant affecté aux mêmes tailles mécanisées en plateure, dans le même service de maintenance, souvent en équipe (pièces 9 et 20 de l'appelant) ;
- pour M. [O], qu'il a « été affecté au service électromécanique au siège Wendel du 15.04.1962 au 08.1962 dans les services généraux (') c'est à cette époque que j'ai connu M. [U] qui était électromécanicien en taille plateure ('), en septembre 1962 j'ai intégré le service électro-mécanicien en taille au puits Marienau dont le même service que M. [U] », qu'il a « travaillé avec M. [U] dans les tailles mécanisées et plateures », que le « puits Marienau faisait partie intégrante du siège Wendel » ; qu'ils avaient « les mêmes fonctions électromécanique taille et nous avons travaillé dans les mêmes chantiers du fond surtout en taille et dans les accès taille », et qu'il a été mis à la retraite 4 ans après M. [U] (pièces 11 et 22 de l'appelant);
- pour M. [D] qu'il a « travaillé comme électromécanicien aux HBL, M. [U] et moi-même étions affectés dans le même service électromécanique au puits Marienau depuis l'année 1965 jusqu'en 1987 », qu'ils ont « travaillé ensemble dans nombre de chantiers mécanisés en plateures. Notre rôle consister à veiller à la bonne marche de toutes les installations mécaniques et électriques de la taille » ; qu'ils étaient électromécaniciens dans le même service, qu'ils avaient la même hiérarchie et qu'ils ont fréquenté les mêmes lieux de travail « c'est à dire les tailles plateures à foudroyage et remblayage pneumatique et leurs dessertes ; voies de base ; voies de têtes, et galeries d'accès » (pièces 10 et 21 de l'appelant).
Ces témoins qui prennent le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de M. [U] et les fonctions qu'ils ont occupées à ses côtés, indiquent également les travaux au cours desquels M. [U] était en contact avec les poussières de charbon et de silice :
-M. [G] : « nous étions affectés dans les mêmes tailles mécanisées en plateures. Ces tailles mécanisées étaient équipées de convoyeurs à bandes, de convoyeurs blindés, de de broyeurs, de haveuse à tambour, de remblayeuse pneumatique, de treuils à air et électrique, de monorail pour le transport des divers matériaux et par endroit de personnel. Tous ces équipements produisaient et transportaient de la poussière de charbon, silice, amiante et autres. Vu la configuration de l'aérage, le puits Wendel faisait office d'entrée d'air et le puits Marienau de sortie d'air, les poussières étaient dans l'ensemble du chantier de l'entrée de la voie de base jusqu'à la sortie de la voie de tête » ;
- M. [D] : « en taille, on respirait en plus la poussière de havage : les poussières chargées en silice des forations à sec pour le renforcement des épontes, les poussières du soutènement marchant qui n'était pas pourvu d'arrosage, le ripage et le foudroyage provoquaient un nuage de poussières gris-blanc du au schiste. Les poussières du remblayage pneumatique (schiste très chargé en silice) alors que la taille était en pleine activité de déhouillage ».
- M. [O] : « les chantiers étaient tous mécanisés, avec convoyeur à bandes, convoyeurs blindés, broyeur, haveuse à tambour, remblayeuse pneumatique, treuil à air comprimé et électrique, monorail pour le transport, donc rien que la mécanique produisait en transportant de la poussière de charbon, schiste, amiante et autres. L'air vicié était dans l'ensemble des chantiers vu la configuration de l'aérage. Le Puits Wendel était l'arrivée d'air, et le Puits Marienau la sortie d'air. De ce fait l'air poussiéreux produit par les bandes transporteuses, les convoyeurs blindés, les déversements, broyeurs, haveuses, enfin tous ces engins mécaniques et en plus les forages pour les tirs à l'explosif ou pour le boulonnage traversait les chantiers de l'entrée jusqu'à la sortie. En taille on respirait en cumul ; les poussières du havage, du broyeur, des déversements, des forations à sec dans les ( illisible) et en plus du remblayage pneumatique de l'arrière taille ».
Si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter dans plusieurs procédures, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. Ces attestations dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [U] comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour.
M. [U] décrit en outre, dans le questionnaire assuré fourni par la caisse, son environnement de travail de la façon suivante : « température humide et élevée dans les chantiers. Très grosses poussières de charbon et silice dans l'ensemble des chantiers mécanisés. Dans les galeries principales et divers chantiers courant d'air important souvent humide et froid. Des masques à filtre difficiles à supporter et très vite colmaté. Les filtres de rechange étaient rares, on les nettoyait à l'air comprimé. Vers les années 1985 on avait des masques jetables, également vite colmaté, déformé et peu de réserve. Le porte du masque a toujours été facultatif ».
Les trois témoins cités précédemment par M. [U] apportent les informations suivantes dans leurs attestations, s'agissant des moyens utilisés par l'employeur pour remplir son obligation de prévention et de sécurité :
- pour ce qui est de l'arrosage installé par l'employeur pour lutter contre les poussières, Mrs. [G], [D] et [O] précisent qu'il était existant (sauf sur la remblayeuse pneumatique ' M. [D]) mais que les dispositifs étaient souvent en panne, soit bouchés par les impuretés dans le circuit d'eau, soit par l 'écrasement ou l'arrachement du flexible d'alimentation soit par manque de pression d'eau, et que les réparations (s'agissant de la haveuse) étaient surtout faites en fin de semaine, seul le circuit de refroidissement moteur de la haveuse étant surveillé (M. [G]) ;
- en ce qui concerne la mesure de l'empoussièrement mis en place par le biais de capteurs à compter de la fin des années 1970 (M. [O]), les appareils étaient installés dans un endroit protégé des poussières, et non dans le courant d'air direct de la taille (M. [G]), ou derrière une toile de jute arrosée d'eau ou abritée dans les piles (Mrs. [G], [D], [O]);
- pour les masques, Mrs [G], [D], [O] précisent que des masques à filtres interchangeables étaient mis à disposition à compter des années 1975 mais étaient lourds, et difficiles à porter, vites colmatés à cause des poussières mélangées à l'humidité de l'haleine et de la transpiration, nettoyés par les mineurs à l'air comprimé également chargé de particules ; les filtres de rechange n'étaient pas toujours disponibles et ils se cassaient parfois au niveau du clip de fixation (M. [D]); vers les années 1985 des masques jetables en papier ont été mis à leur disposition par les HBL mais, s'ils étaient plus faciles à porter, ils continuaient à se boucher rapidement, à se déformer facilement et faisaient passer les poussières ; leur dotation se faisait de façon insuffisante ou au compte-goutte (Mrs. [G], [D], [O]) ; le port du masque n'a jamais été obligatoire (Mrs. [D], [O]) .
Il résulte de ces attestations, confirmant et développant les indications de M. [U], que celui-ci était muni de masques jetables ou en papier pas suffisamment résistants et nombreux pour qu'il puissent en porter un pendant toute la durée de son poste, compte tenu de leur obstruction rapide, et que le système d'arrosage n'était employé que par moments, et était insuffisant pour contrer l'empoussièrement très fréquent de l'air qu'il respirait.
L'ensemble des témoignages concordants confirme que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [U] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat développant ainsi seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de M.[U] et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [U] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime M. [U] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues Charbonnages de France et que le jugement du 6 mars 2020 est donc infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
-Sur la majoration de la rente
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente revenant à la victime, le fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [U], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
En conséquence, il est fait droit à ces demandes formées par M. [U].
-Sur les préjudices personnels de M. [U]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 20 000 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il invoque l'existence de souffrances physiques et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de M. [U] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'AJE ajoute enfin que les pièces médicales ne viennent pas corroborer les souffrances morales et physiques invoquées par M. [U].
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, M. [U] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, M. [U] justifie d'une décision de la caisse ayant fixé son taux d'IPP à 10 %, d'un certificat médical établi le 10 octobre 2016 par le docteur [M], médecin généraliste, faisant état de ce que la victime présente une « dyspnée continue même au repos (et) des épisodes de surinfection bronchique » (pièce 12 de l'appelant), et du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP établi par la Caisse d'Assurance Maladie le 18 mars 2016, précisant que M. [U] se plaint de dyspnée à la montée à allure normale de 2 étages ou à la marche sur terrain en pente, et de phénomènes tussifs avec toux sans horaire précis avec expectoration blanchâtre, et concluant à une « silicose chronique avec légère altération des données radiologiques et fonctionnelles », en l'absence d'état antérieur interférant (pièce 16 de l'appelant).
Par ces éléments médicaux, M. [U] apporte la preuve de l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, et il convient de fixer à 2 000 euros le montant de son préjudice subi à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, M. [U] était âgé de 75 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.
Les attestations de son frère et de deux de ses connaissances (pièces 13 à 15 de l'appelant) montrent que M. [U], très actif et enjoué avant sa maladie, manifeste une inquiétude et une anxiété certaines depuis que sa maladie s'est révélée.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [U] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément :
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [U] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros.
L'AJE s'oppose à cette prétention, indiquant que M. [U] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait, avant la constatation de sa maladie, régulièrement pratiqué une activité sportive ou de loisir spécifique autre qu'un simple agrément de la vie courante.
Si les attestations du frère de M. [U] et de deux de ses proches font état du fait que M. [U] a toujours été très actif dans sa vie, aimant le bricolage, la marche et s'occuper de son jardin et qu'il a toujours été sportif, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier de la régularité de la pratique par M. [U], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Dès lors, M. [U] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Il résulte des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa « que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
En l'espèce, l'action ayant été introduite par M. [U] le 2 mars 2017 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son recours récursoire à l'encontre de l'AJE, intervenant pour le compte de Charbonnage de France dont la faute inexcusable est reconnue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 1153-1 du code civil ancien devenu 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 6 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) intervenant pour le compte de Charbonnage de France ;
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
déclaré M. [C] [U] recevable en son action au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et aux fins de solliciter la majoration de ses indemnités .
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [U] et inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, son employeur .
En conséquence,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale .
DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à M. [C] [U].
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] [U], en cas d'aggravation de son état de santé .
DIT qu'en cas de décès de M. [C] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [C] [U] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 15 000 euros .
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques subies par M. [C] [U] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 2 000 euros .
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra avancer ces sommes à M. [C] [U].
DIT que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil.
CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme aura payées sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [C] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance et d'appel
Le Greffier Le Président