Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre civile
N° RG 22/00196 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5EZ
Appel d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de NANCY en date du 20 février 2017 - RG 15/00930
Ordonnance n°
du 28 Septembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier lors de l'audience de cabinet au 7 septembre 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00196 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5EZ ,
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le 29 mai 1947 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
S.A.S. LE FIL A L'IMMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Maître [L] [S], notaire associé de la SCP [U] [X], [L] [S] et [D] [R], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Maître [P] [A] [Z], notaire associé de la SCP BLETOUX, DRAPIER & [Z], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. DU POINT DU JOUR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 7 septembre 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Septembre 2022 ;
Et ce jour, 28 Septembre 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 20 février 2017 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
- condamné Monsieur [K] [J] à rembourser à la SCI Du Point du Jour la somme de 9480,35 euros au titre de la réduction du prix de vente du fait de l'éviction,
- condamné Monsieur [K] [J] à payer à la SCI Du Point du Jour la somme de 29976,95 euros au titre des dépenses financières rendues nécessaires par l'éviction et la procédure judiciaire afférente,
- condamné Monsieur [K] [J] à payer à la SCI Du Point du Jour la somme de 5000 euros à titre d'indemnisation complémentaire,
- débouté la SCI Du Point du Jour de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral,
- condamné la SARL Le Fil à l'Immo à restituer à la SCI Du Point du Jour la somme de 374,22 euros à titre d'indemnisation complémentaire,
- condamné Maître [L] [S], notaire instrumentaire, à restituer à la SCI Du Point du Jour la somme de 125 euros à titre de remboursement partiel de ses émoluments,
- rejeté le recours en garantie formé par Monsieur [K] [J] à l'encontre de Maître [L] [S] et de Maître François [Z],
- condamné la SCI Du Point du Jour à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 10823 euros au titre de l'impôt foncier pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, à parfaire jusqu'à publication, de l'acte de vente du 3 août 2010,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraire,
- condamné Monsieur [K] [J] à payer à la SCI Du Point du Jour la somme de 2000 euros et à la SARL Le Fil à l'Immo 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [K] [J] aux dépens.
Monsieur [K] [J] a interjeté appel total de cette décision par déclaration en date du 17 avril 2017, enregistrée sous le numéro 17/866.
Il a parallèlement saisi Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ; sa requête a été rejetée par ordonnance du 13 juillet 2017.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, faisant suite à des conclusions d'incident du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation pour inexécution, retenant que Monsieur [K] [J] n'établissait pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision contestée.
Monsieur [K] [J] a notifié le 25 septembre 2019 des conclusions de reprise d'instance aux fins de réinscription de l'affaire ; cette demande de réinscription a été rejetée sans audience par soit-transmis notifié le 8 octobre 2019 en raison d'une exécution partielle et non totale du jugement.
Par courrier adressé à la juridiction par la voie électronique, Monsieur [K] [J] a réitéré sa demande de réinscription, contestant le refus qui lui avait été opposé, et demandé que l'affaire soit convoquée en audience d'incident.
L'affaire a ainsi été réenrôlée sous le numéro 19/3236.
Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 18 octobre 2017 ayant prononcé la radiation du rôle de la procédure inscrite sous le numéro 17/866 pour défaut d'exécution et rejeté la demande de réenrôlement de l'affaire formée le 25 septembre 2019 par Monsieur [K] [J].
Par conclusions du 22 janvier 2022, Monsieur [K] [J] a notifié des conclusions aux fins de réinscription au rôle après radiation et de désistement partiel ; suite à une transaction et au règlement de la totalité des sommes mises à sa charge au profit de la SCI Du Point du Jour, il indique se désister de son appel à l'encontre de celle-ci, mais maintenir son recours contre la SARL Le Fil à l'Immo, Maître [L] [S] et Maître [P] [Z].
La procédure a été réenrôlée sous le numéro 22/196.
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, Maître [L] [S] et Maître [P] [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'incident tendant à faire constater la péremption de l'instance au visa des articles 382, 383, 386 et 526 ancien du code de procédure civile.
La SAS Le Fil à l'immo a notifié le 24 février 2022 des conclusions sur incident aux termes desquelles elle soulève également la demande de péremption de l'instance et sollicite 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J] - qui s'est désisté de ses demandes contre la SCI Du Point du jour qui l'a accepté par conclusions du 3 février 2022 - s'est opposé à la péremption de son appel par ses écritures notifiées le 29 mars 2022.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur :
* l'application des dispositions de l'article 526 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2017 ;
* sur la date à laquelle le délai de péremption a commencé à s'écouler ;
* sur l'éventuelle interruption du délai de péremption par un ou des actes manifestant sans équivoque la volonté de Monsieur [K] [J] d'exécuter ;
- renvoyé l'affaire en audience d'incident et réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2022, Maître [L] [S] et de Maître [P] [Z] font valoir que les dispositions issues du décret n°2017-891 ne s'appliquent qu'aux demandes de radiation formées à compter de 1er septembre 2017. Or la demande en ce sens a été formalisée par des conclusions d'incident du 23 mai 2017, de telle sorte que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables à l'espèce, qui reste soumise à la réglementation antérieure qui ne prévoyait pas de notification de la décision de radiation aux parties et qui faisait courir le délai de péremption à compter de la dernière diligence interruptive de péremption d'une partie qui se trouve être en l'espèce les conclusions notifiées par l'appelante le 26 septembre 2017. Or il s'est écoulé plus de deux ans entre ces dates et l'exécution des condamnations de première instance. Les paiements réalisés par Monsieur [K] [J] n'ont eu aucun effet sur l'écoulement du délai de péremption en application du droit applicable. Ils en déduisent que la péremption est incontestablement acquise.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, Monsieur [K] [J] soutient que la nouvelle réglementation est applicable, qu'en conséquence, l'ordonnance de péremption est interruptive du délai de péremption, que celui-ci n'a en l'espèce pas couru faute de notification à sa personne de cette ordonnance et de celle du 22 janvier 2020, que les conclusions déposées le 22 janvier 2020 constituent une diligence de nature à poursuivre la procédure et ont interrompu l'écoulement de ce délai, tout comme chacun des paiements qu'il a effectués.
En réponse aux conclusions des notaires, il fait valoir que l'article 46 du décret prévoit une application des nouveaux textes à compter du 1er septembre 2017 et pour les décisions rendues à partir de cette date, sans exclure les demandes de radiation formées antérieurement. Il considère qu'en exigeant le caractère de diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire aux versements faits en exécution de la décision, les intimés ajoutent une condition qui n'est pas prévue au texte, alors que la radiation pour inexécution ne sanctionne pas un défaut de diligence et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir versé des sommes qu'à une seule autre partie, dans la mesure où il n'a été condamné à aucun autre paiement. Il rappelle que les décisions citées par ses adversaires sont antérieures à la réforme.
La SAS Le Fil à l'immo n'a pas notifié d'écritures postérieurement à l'ordonnance de réouverture des débats. Il y a lieu de s'en tenir à ses précédentes écritures qui estimaient l'instance périmée en application de la réglementation antérieure.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 7 septembre 2022 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les actes de la procédure,
L'article 46 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a édicté un nouveau régime à la radiation pour inexécution.
L'article 53 du décret, tel que modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, dispose pour son application dans le temps que :
'I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
(...)
IV ter. - L'article 46 s'applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017.'
Il s'ensuit que le nouveau régime de la radiation pour inexécution ne s'applique qu'aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017 et que le régime ancien s'applique aux demandes antérieures, quand bien même la décision est rendue après cette date.
Or, en l'espèce, la SCI Du Point du jour a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation pour inexécution le 23 mai 2017.
Il s'ensuit que c'est le régime de la radiation antérieur au décret n°2017-891 qui trouve à s'appliquer à la présente espèce.
L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose que ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
L'article 392 du même code précise que, sauf dans certaines circonstances visées, le délai de péremption continue à courir durant la suspension de l'instance, notamment dans le cas de radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile (Civ 2, 21 février 2013, n°11-28.632).
Il découle de ces textes que pour être interruptive de péremption, une diligence procédurale doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'action (Civ 3, 20 décembre 1994, n°92-21.536 ; Code civil 2, 6 octobre 2005, n°03-17.680). S'agissant du premier point, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile n'interrompt pas le délai de péremption de l'instance d'appel (Civ 2, 21 février 2013, n°11-28.632). Concernant le second point, la Cour de cassation a précisé que la demande de réinscription d'une affaire au rôle permet d'interrompre le délai de péremption si elle est justifiée par la réalisation des diligences mises à la charge d'une partie dont l'absence était à l'origine de la décision l'ayant retiré du rôle (Civ 2, 29 janvier 2015, n°13-21.675) et qu'en l'absence d'exécution de la condamnation prononcée en première instance assortie de l'exécution provisoire, la condition nécessaire à la réinscription n'est pas remplie (Civ 2, 1er septembre 2016, n°15-14.551).
En l'espèce, suite à la déclaration d'appel en date du 17 avril 2017, enregistrée sous le numéro 17/866, les dernières diligences des parties ont été réalisées le 26 septembre 2017, date à laquelle deux jeux de conclusions ont été notifiés dans l'intérêt d'une part de Monsieur [K] [J] et d'autre part de la SCI Du Point du jour et à partir de laquelle le délai de péremption a commencé à s'écouler.
L'affaire a été retirée du rôle suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 18 octobre 2017 par le conseiller de la mise en état en raison du défaut d'exécution de l'appelant.
Monsieur [K] [J] a certes notifié le 25 septembre 2019 des conclusions de reprise d'instance aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, sans néanmoins avoir procédé à l'exécution intégrale de la décision de première instance, comme relevé par l'ordonnance d'incident du 22 janvier 2020 dans laquelle le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 18 octobre 2017 et a rejeté la demande de réenrôlement de l'affaire formée le 25 septembre 2019 par celui-ci.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'exécution intégrale de la condamnation prononcée en première instance, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire n'était pas remplie le 25 septembre 2019 et que, dans ces conditions, les conclusions notifiées par Monsieur [K] [J] à cette date ne constituaient pas une diligence utile de nature à faire progresser l'action et qu'elles n'ont donc eu aucun effet sur l'écoulement du délai de péremption, laquelle a été acquise le 26 septembre 2019.
Le fait que la radiation a été motivée par l'absence d'exécution des condamnations mises à sa charge à l'égard d'une seule des parties intimées est indifférent sur l'acquisition de la péremption de l'instance, qui produit ses effets à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure d'appel.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'appel, le jugement, même non notifié, bénéficiant de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 390 du code de procédure civile.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la SCI Du Point du jour, la procédure d'appel étant éteinte au jour où cette demande a été formalisée.
Il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge à la charge de Monsieur [K] [J].
Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter les demandes à ce titre de Maître [Z] et Maître [S] d'une part et de la SAS Le Fil à l'immo d'autre part.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons la péremption de l'instance d'appel ;
Disons que le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy est passé en force de chose jugée ;
Condamnons Monsieur [K] [J] aux dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRINSigné : M. BUQUANT
Minute en sept pages.