Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-17.596
Demandeur : Mme [M] [E]
Défendeur : Mme [I]
Requête n° : 1045/23
Ordonnance n° : 90431 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [G] [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [H] [W] [M] [E], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 novembre 2023 par laquelle Mme [G] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juin 2023 par Mme [H] [W] [M] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-17.596 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [I] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi fait principalement valoir qu'il a été installé une grille vissée au sol faisant obstacle à tout accès direct à la propriété de requérante et qui obstrue le passage à l'endroit du mur de sorte que tout accès direct a bien été supprimé.
La requérante rétorque que l'ouverture n'est pas rebouchée et que la grille placée devant l'ouverture est amovible et produit en ce sens le procès verbal dressé le 4 septembre 2023 par la société Mas Jérémie Laborie Eve, commissaires de justice associés.
Il apparaît toutefois que l'ordonnance de référé confirmée en ce qu'elle a ordonné à la demanderesse au pourvoi de reboucher l'ouverture qu'elle a créée depuis sa propriété qui lui donne accès sur la cour privative était précisée par les motifs selon lesquels il convenait d'ordonner à la défenderesse de refermer par tout moyen l'accès qu'elle avait créé sur la cour privative de la requérante.
Par ailleurs, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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