Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14778 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 19-001546
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN
Madame [E] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22 décembre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22 décembre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 août 2010, M. [P] [C] et Mme [E] [N] épouse [C] (ci-après les époux [C]) ont donné à bail à M. [O] [D] et M. [R] [S] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre 80 euros au titre des provisions sur charges.
Le 20 février 2019, les époux [C] ont fait délivrer à MM. [D] et [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 5 387,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 février 2019.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, les époux [C] ont fait assigner MM. [D] et [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne par acte d'huissier du 24 juillet 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de MM. [D] et [S] et leur condamnation solidaire à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Condamne solidairement MM. [D] et [S] à verser aux consorts [C] la somme de 3 481,12 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2019, incluant décembre 2019) au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
Autorise MM. [D] et [S] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 300 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Déboute les époux [C] de leur demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 12 août 2010 entre les parties, de leur demande d'expulsion, et de séquestration des meubles garnissant le logement,
Déboute les époux [C] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
Déboute M. [D] de sa demande d'astreinte,
Condamne in solidum MM. [D] et [S] à verser aux époux [C] une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [D] et [S] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 16 octobre 2020, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée aux intimés non comparants par actes d'huissier du 22 décembre 2020 remis à étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2020 et signifiées aux intimés non comparants par actes d'huissier du 22 décembre 2020 remis à étude, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- y faisant droit, infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de MM. [D] et [S] ainsi que tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 4]) et à la même adresse dans le bâtiment P au sous-sol un parking n°79 (lot n°184), et ce en la forme légale avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- autoriser les bailleurs à disposer des meubles se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner conjointement et solidairement MM. [D] et [S] à payer la somme de 20 436,02 euros, arrêtée au 14 décembre 2020, terme de décembre 2020 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités dus,
- condamner conjointement et solidairement MM. [D] et [S] aux intérêts légaux desdites sommes à compter du 20 février 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 5 387,17 euros et à compter de la présente décision pour le surplus et ce avec intérêts de droit au
taux légal,
- condamner conjointement et solidairement MM. [D] et [S] à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuellement dû et ce à compter de la date de résiliation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- dire que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner conjointement et solidairement MM. [D] et [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance de premier degré et la somme de 2 638 euros pour la présente instance, outre les entiers dépens.
MM. [D] et [S] n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rejeté les demandes relatives au constat de la résiliation du bail au motif que le commandement de payer était nul pour viser un décompte qui comprenait une reprise de solde.
Mais, outre le fait que ce moyen de nullité n'avait pas été soulevé par M. [D], seul présent à l'audience, la reprise de solde de 400 euros figurant dans le décompte était connue des locataires, qui avaient reçu de nombreuses lettres de relance à ce sujet ; les intimés étaient donc en mesure de connaître précisément le montant de la dette locative visée dans le commandement de payer, lequel était parfaitement régulier.
Le commandement de payer du 20 février 2019 étant resté infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 avril 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
Les intimés seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 21 avril 2019 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Leur condamnation sera prononcée in solidum s'agissant d'indemnités d'occupation.
Concernant le montant de la dette locative, le premier juge a déduit les sommes de 1 013 euros et 1 029,46 euros correspondant à des prélèvements rejetés, au motif qu'ils n'avaient pas vocation à augmenter la dette.
Mais il a ainsi fait une mauvaise appréciation du décompte, un prélèvement rejeté par la banque devant bien figurer au débit des locataires puisque les sommes concernées n'avaient pas été perçues par les bailleurs.
Le premier juge a ensuite déduit du décompte les charges dues depuis le 24 juillet 2016 au motif que les documents produits par les bailleurs ne constituaient pas des justificatifs suffisants au sens de la loi du 6 juillet 1989.
Mais ces documents, qui se basaient sur les régularisations de charges effectuées annuellement par le syndic de l'immeuble, contenaient bien un décompte par nature des charges, mentionnaient la base de répartition de celles-ci ainsi que la quote-part correspondant aux lots loués aux intimés.
Les régularisations de charges ayant été suffisamment justifiées chaque année par les bailleurs, c'est à tort que le premier juge les a déduites de la dette locative.
Le décompte produit par les bailleurs fait apparaître que les preneurs était redevables de la somme de 20 436,02 euros au 14 décembre 2020, échéance de décembre incluse ; la dette locative sera donc actualisée à ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 5 387,17 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La condamnation des intimés sera prononcée in solidum, le bail ne contenant pas de clause de solidarité claire et précise.
L'augmentation constante du montant de la dette démontre que les intimés ne respectent pas l'échéancier qui leur a été accordé par le premier juge et ne règlent même pas l'intégralité de leur loyer courant ; le délai de paiement qui leur a été accordé en première instance n'a donc plus lieu d'être.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation des preneurs aux dépens de première instance.
Les intimés, qui sont toujours redevables d'une dette locative, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et et celle de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de MM. [D] et [S] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à MM. [D] et [S] au 21 avril 2019,
En conséquence, ordonne l'expulsion de MM. [D] et [S] et de tous occupants de leur chef des lieux appartenant aux époux [C], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne MM. [D] et [S] in solidum à payer aux époux [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 21 avril 2019 et jusqu'à la libération effective du logement et de l'emplacement de stationnement,
Condamne MM. [D] et [S] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 20 436,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 sur la somme de 5 387,17 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute MM. [D] et [S] de leur demande de délai de paiement,
Condamne MM. [D] et [S] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
Condamne MM. [D] et [S] in solidum à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de la procédure d'appel,
Condamne MM. [D] et [S] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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