Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/01278 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDJ
[B]
[T]
C/
[L]
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 SEPTEMBRE 2022 RG n° 21/00649
APPELANTS :
Monsieur [J], [I], [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [T] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2024.
* * *
LA COUR :
Par actes d'huissier du 23 février 2020, les époux [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de ST Denis MM. [L] et [V] aux fins de les voir condamnés, comme associés de la SCCV Résidence les Flamboyants, à leur verser la somme dues par la SCCV qu'il n'ont pu recouvrer auprès d'elle suite à sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de ST Denis du 1er juin 2016, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal a:
- Déclaré les époux [B] irrecevables en leurs demandes;
- rejeté les demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné les époux [B] aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la créance des époux [B] résulte non de l'exécution fautive du contrat de vente mais du jugement 1er juin 2016. Il a également estimé que, nonobstant les mentions erronées du Kbis de la SCCV faisant toujours apparaitre M. [L] comme associé, celui-ci et M. [V] avaient cédés leurs parts respectivement par actes du 23 décembre 2008 et 5 décembre 2008, régulièrement enregistrés. Il en a déduit qu'au moment du jugement du 1er juin 2016, MM. [L] et [V] n'étaient plus associés de la SCCV.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2022, les époux [B] formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- Les recevoir en leur appel.
Les y dire bien fondés.
- Infirmer en conséquence le jugement du 23 août 2022 (RG n°21/00649) du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de MM. [L] et [V];
- Juger que le jugement du 1er juin 2016 du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion qui a prononcé la résolution de la vente qui leur avait été faite d'un appartement par la SCCV Résidence Le Flamboyant a remis les parties en l'état antérieur à la vente soit à la date de cette dernière, le 21 mai 2008, date à laquelle tant M. [L] que M. [V] étaient associés dans la SCCV Résidence le Flamboyant et comme tels tenus à répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d'exigibilité, quand bien même ce passif n'est devenu exigible que le 1er juin 2016 ensuite du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de St Denis;
- Condamner en conséquence M. [V] à leur payer la somme de 95.823,24 € à outre intérêts au taux légal majoré du 1er mars 2021 au paiement ;
- Condamner M. [L] à leur payer la somme de 95.823,24 € outre intérêts au taux légal majoré du 1°' mars 2021 au paiement ;
- Condamner in solidum MM. [L] et [V] à leur payer la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais de première instance et d'appel.
M. [L] sollicite de la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
- Condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appel a été porté à la connaissance de M. [V] par acte d'huissier déposé à étude le 21 octobre 2022; M. [V] n'a pas constitué .Il est ainsi réputer solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [B] du 23 février 2023 et celles M. [L] du 24 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023;
Sur la demande en paiement
Les époux [B] exposent n'avoir pu recouvrer auprès de la SCCV Les Flamboyants leur créance, constatée par le jugement du 1er juin 2016, résultant de l'inexécution correcte de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement le 21 mai 2008, lequel n'était pas conforme à sa destination à raison d'infiltrations le rendant inhabitable. Ils soutiennent que le jugement ayant annulé la vente, les parties sont rétroactivement revenues dans leur état antérieur, à la date de la vente le 21 mai 2008, alors que MM. [L] et [V] étaient encore associés de la SCCV. Ils en déduisent être fondés à solliciter des deux associés d'alors le paiement de leur dette à hauteur chacun de moitié de leur dette.
M. [L] soutient pour sa part qu'il est incontestable et opposable aux tiers que, depuis 2008, il n'est plus associé de la SCCV Les Flamboyants et que peuvent plus lui être réclamées les dettes de la SCCV nées après cette date, telle celle résultant du jugement du 1er juin 2016 en restitution du prix de la vente.
Vu l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation;
Vu l'article 1857 du code civil;
A titre liminaire, la cour relève que l'opposabilité de la perte de qualité d'associé de MM. [L] et [V] par suite de cessions de parts opérées en 2008 n'est pas discutée devant elle.
En application des dispositions dérogatoires de l'article L.211-2 susvisées, les associés d'une société de construction-vente sont tenus, à proportion de leur participation, de la dette sociale née à une époque où ils étaient déjà associés, indépendamment de la date d'exigibilité de celle-ci.
En l'espèce, les époux [B] poursuivent le recouvrement de la créance de restitution du prix de vente de l'appartement acquis auprès de la SCCV Les Flamboyants, créance née de l'annulation judiciaire de la vente prononcée par jugement du 1er juin 2016.
Le caractère rétroactif de l'annulation de la vente a pour effet de remettre les parties à la vente en l'état antérieur à la vente mais n'induit pas que la créance de restitution prononcée par le jugement rétro-apparaisse fictivement au passif de la SCCV à la date de la conclusion de la vente.
MM. [L] et [V] n'étant plus associés de la SCCV au 1er juin 2016, l'action des époux [B] en recouvrement direct de leur créance auprès des intimés ne peut prospérer.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les époux [B], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M [J] [I] [N] [B]. et Mme [P] [T] épouse [B] à verser à M.[H] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
- Condamne les mêmes aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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