Texte intégral
ARRET
N° 712
[M]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/06124 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6D2
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me MARUQUE, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 février 2022, le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022.
Le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Du 17 septembre 2018 au 21 septembre 2018, M. [O] [M] a travaillé au sein de la société [6] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire afin d'effectuer 'diverses opérations de nettoyage des installations industrielles, manutention' au sein de l'usine [4] à [Localité 5].
Le 20 décembre 2018, M. [O] [M] a adressé un courrier à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM), indiquant avoir été victime d'un accident du travail en septembre 2018.
Parallèlement, la CPAM a réceptionné une déclaration d'accident du travail, établie le 9 janvier 2019 par la société [6], laquelle faisait état d'une déclaration tardive le 17 décembre 2018 d'un fait accidentel daté du 21 septembre 2018 et émettait des réserves.
La CPAM, après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié le 11 octobre 2019 un refus de prise en charge que M. [O] [M] a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 6 décembre 2019.
Saisi par M. [O] [M], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 15 octobre 2020, a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 20/149 et 20/216 sous le numro 20/149,
- débouté M. [O] [M] de sa demande tendant à dire qu'il a subi un accident du travail le 21 septembre 2018,
- condamné M. [O] [M] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2020, M. [O] [M] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021.
Reprenant à l'audience les termes de sa déclaration d'appel, M. [O] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, du 15 octobre 2020,
- dire que la pathologie dont il souffre résulte de l'accident de travail qu'il a subi le 21 septembre 2018 aux alentours de 12 heures,
- dire que l'accident de travail qu'il a subi et ses conséquences seront pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- condamner la CPAM des Flandres à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700,
- condamner la CPAM aux dépens.
Il soutient qu'il a souffert de lombalgies à la suite d'opérations de déménagement le 20 septembre 2018 puis de désherbage autour des bâtiments de la société [4] le lendemain ; qu'il était bien présent sur son lieu de travail jusqu'à 14 heures et a d'ailleurs demandé des images de vidéo surveillance pour l'établir ; que cette initiative démontre la véracité de ce qu'il invoque puisqu'il ne l'aurait jamais prise s'il savait que les images lui étaient défavorables ; que son employeur n'a pas voulu déclarer l'accident ce qui explique la déclaration tardive ; que contrairement à ce qu'indique le tribunal, il n'a pas dit qu'il s'était blessé en faisant des travaux de déménagement.
Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2021, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est aps rapportée,
- dire et juger que l'assuré n'a été victime d'aucun fait accidentel le 20 ou 21 septembre 2018,
- débouter M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM fait valoir que la réalité de l'accident n'est pas établie ; que des contradictions existent entre la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et les différentes affirmations de l'assuré ; que des incertitudes existent concernant la date, le lieu et la nature du travail effectué le jour de l'accident ; que le déménagement était terminé le 20 septembre 2018 alors que l'assuré indique que son accident est dû aux ports d'armoires et tables le 21 septembre 2018 ; qu'aucun témoignage ne permet de corroborer l'existence d'un fait accidentel à l'une ou l'autre des deux dates ; que la preuve d'une information de l'employeur le 17 décembre 2018 ne peut être considérée comme inmmédiate pour des faits qui seraient survenus le 21 septembre 2018 ; que le médecin n'a pas rédigé de certificat médical initial le 21 septembre 2018, jour de la consultation ; que M. [O] [M] ne donne aucune indication de l'évènement soudain qui serait à l'origine de ses douleurs .
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme.
Il appartient au salarié de prouver la réalité de la lésion et du fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses seules affirmations pour que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'applique.
En l'espèce, le 20 décembre 2018, M. [O] [M] a adressé un courrier à la CPAM dans lequel il indiquait avoir été victime d'un accident du travail au mois de septembre précédent, décrit comme suit : « nous avons réussi à effectuer la mission et terminer cela le 20/09/2018 avec succès ; me concernant j'ai senti des douleurs au niveau de mon dos ; le lendemain le 21/09/2018 mon responsable Monsieur [R] [F] nous a partagé en deux équipes une pour le désherbage de mauvaises plantes autour des locaux constituée de deux intérimaires et un embauché, je me rappelle de leurs prénoms, donc moi, un intérimaire [H] et aussi un collègue embauché [D]. La douleur au dos s'intensifie et puis elle devient insupportable, nous sommes partis manger vers 12 heures au local prévu pour cela, j'ai demandé à mon responsable de quitter le site car je ne pouvais pas assurer ma mission jusqu'à 16 heures, c'est là qu'il m'a fait sortir du local il m'a bien expliqué, ce qu'il faut dire, il a bien insisté qu'il ne faut pas prendre un arrêt de travail pour le lendemain si le médecin estime cela' ; il m'explique que je serais prévu pour le lundi suivant' part avec mon scooter pneus crevé dans un état pas possible, arrivé chez moi le temps de prendre une douche début d'après-midi je me suis rendu au cabinet de mon médecin traitant docteur [T] [J], il me dit je vous mets en arrêt de travail, je lui explique ce que mon responsable m'a dit de faire, mon médecin me dit que ce n'est pas le responsable qui décide, moi-même je lui demande de ne pas le faire afin que je puisse reprendre le travail lundi, justement le lundi j'arrivais même pas à marcher. »
Au soutien de sa demande, M. [O] [M] produit une attestation du docteur [J] du 10 décembre 2018 dans laquelle il déclare l'avoir reçu le 21 septembre 2018 à son cabinet pour une prise en charge de lombalgie avec impotence fonctionnelle et la copie de la prescription de médicaments du 21 septembre 2018.
Le certificat médical initial faisant état d'un accident du travail du 21 septembre 2018 est un certificat rectificatif en date du 26 juin 2019 soit postérieur de 9 mois au prétendu fait accidentel
ayant donné lieu à des soins sans arrêt de travail jusqu'au 26 décembre 2018..
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, M. [O] [M] a indiqué dans le questionnaire assuré au titre des causes et circonstances de l'accident, le déménagement d'armoires métalliques, bureaux, chaises dans un lieu difficile d'accès. Il a déclaré que l'accident avait eu lieu à 12 heures pendant ses heures de travail. Il n'a pas cité de témoins mais une première personne avisée M. [R] [F].
L'employeur a pour sa part déclaré dans son courrier de réserves que M. [O] [M] ne travaillait pas sur le site le 21 septembre 2018.
M. [O] [M] établit avoir demandé des images de vidéo-surveillance en vain mais cette simple demande ne saurait être suffisante pour corroborer ses déclarations.
Il résulte de ces différents éléments que :
-aucune déclaration d'accident du travail n'a été faite dans un temps proche de l'événement allégué, mais seulement au mois de décembre 2018 par le salarié et au mois de janvier par l'employeur qui a mentionné avoir été informé de la survenue d'un accident du travail le 17 décembre 2018 ;
- la lésion constatée le 21 septembre 2018 n'a donné lieu qu'à des soins alors même que l'assuré déclare dans sa déclaration d'accident qu'il était incapable de marcher et qu'il a du interrompre son travail vers 12 heures ;
- le fait accidentel soudain à l'origine de la lésion n'est pas décrit ;
- la date d'un prétendu fait accidentel est elle-même imprécise au regard des déclarations contradictoires de l'assuré qui décrit une lésion le 21 septembre 2018 au cours d'une journée de déménagement et avoir été affecté à des travaux de jardinage à cette même date.
Ainsi, hormis ses déclarations, M. [O] [M] n'apporte aucun élément établissant avec certitude la preuve d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, en lien direct avec la pathologie déclarée.
Dès lors, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [M], et de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, M. [O] [M] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt conradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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