Texte intégral
RUL/FF
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[O] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00406 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRXN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du
22 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00133
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [N] a été embauché par la commune de [Localité 3] en qualité d'agent d'entretien polyvalent à compter du 1er juillet 2015 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée à temps partiel venant à expiration le 30 juin 2016.
Le contrat initial a ensuite été prolongé du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Un nouveau contrat a été signé le 12 juin 2018 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 3 juillet 2018, l'employeur l'a informé que son contrat n'était finalement pas renouvelé et qu'il prenait fin le 30 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 juillet 2018, il a reçu un second courrier l'informant que le contrat conclu pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 était rompu à compter du 1er juillet 2018 en raison de la dénonciation de la convention par l'Etat.
Par requête du 18 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger que le salaire minimum légal n'a pas été respecté pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 et faire condamner l'employeur à un rappel de salaire, juger que la rupture du contrat de travail est abusive et faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive et exécution déloyale.
Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de DIJON a condamné la commune de [Localité 3] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 4 novembre 2020, la commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 janvier 2021, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, limiter à 1 mois de salaire l'indemnisation accordée éventuellement au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2021, M. [N] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat à la somme de 1 500 euros,
- condamner la commune de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 100 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le rappel de salaire :
M. [N] soutient que son employeur n'a pas réévalué son salaire le 1er janvier 2018, de sorte qu'il a continué à être rémunéré sur la base du smic horaire de l'année 2017, soit 9,74 euros bruts au lieu de 9,88 euros bruts. (Pièce n°1)
Il sollicite en conséquence la somme de 74,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, outre 7,49 euros au titre des congés payés afférents.
La commune de [Localité 3] admet dans ses écritures devoir cette somme.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de de 74,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, outre 7,49 euros au titre des congés payés afférents.
II - Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée.
Et aux termes de l'article L. 1242-3 du code du travail, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Il résulte de ces dispositions que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est soumis, sauf dispositions contraires, aux dispositions de droit commun applicables au contrat de travail à durée déterminée, ce que prévoyait le contrat de travail lui-même en renvoyant expressément aux articles L. 1243-1, L. 1243-2 et L. 1243-3 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
- Sur la qualification du contrat à durée déterminée de M. [N] :
M. [N] soutient que la commune de [Localité 3] a décidé, sans énoncer de condition, de reconduire son contrat lors de la séance du conseil municipal du 25 mai 2018 (pièce n°6), ce qui sera chose faire le 12 juin suivant pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (pièce n°5).
Il fait observer que le contrat ne comporte aucune condition suspensive, notamment qu'il ne produira ses effets qu'à la condition que le dispositif soit accepté par Pôle Emploi ou toute autre condition, de sorte qu'à défaut d'acceptation de la convention par pôle Emploi, le contrat serait un contrat à durée déterminée de droit commun que les parties signataires se doivent d'appliquer.
Pour sa part, la commune de [Localité 3] oppose :
- d'une part que la signature d'une convention entre l'employeur et Pôle Emploi relative à la demande d'aide à l'insertion professionnelle est une condition préalable à toute conclusion ou renouvellement du CUI-CAE,
- d'autre part que chacun des contrats d'insertion conclus entre elle et le salarié stipulent (article 9 in fine) que 'le présent contrat pourra également être rompu en cas de dénonciation de la convention par l'Etat.' (Pièces n°2 à 5)
Néanmoins, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il y a lieu de constater que le contrat unique d'insertion de M. [N] a été renouvelé au moyen d'un nouveau contrat de travail signé par l'employeur le 6 juin 25018 et par le salarié le 12 suivant.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la demande d'aide relative au contrat de M. [N] a été formalisée le 4 juin 2018 (pièce n°5) et que ce n'est que le 9 juillet 2018 que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or (CDG21) lui a notifié que la convention entre elle et Pôle Emploi n'ayant pas été renouvelée, le contrat ne pouvait être reconduit et qu'une procédure de rupture devait être mise en oeuvre. (pièce n°9)
La commune a donc signé un nouveau contrat de travail avec M. [N] avant l'octroi de l'aide demandée.
Dans ces conditions, la qualification du contrat ainsi renouvelé en contrat unique d'insertion nécessitant la signature d'une convention avec Pôle Emploi préalablement à l'embauche, en l'absence de celle-ci - finalement refusée - c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail du 12 juin 2018 en contrat à durée déterminée de droit commun.
- Sur la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les cas suivants : en cours de période d'essai, pour faute grave ou lourde du salarié, en cas de force majeure ou d'inaptitude physique constatée par le médecin du travail ou enfin d'un commun accord des parties.
A cet égard, M. [N] soutient :
- d'une part que le motif contractuel de rupture lié à l'éventuelle dénonciation de la convention par Pôle Emploi n'est pas prévu par la loi et qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article L1243-1 du code du travail (pièce n°10 : Courrier de la Direccte du 7 août 2018),
- d'autre part que l'employeur ne justifie d'aucun élément émanant de Pôle Emploi attestant du refus de renouveler la convention.
et affirme que ce n'est pas Pôle Emploi qui serait à l'origine du non renouvellement de la convention mais bien l'employeur lui-même du fait de son incapacité à respecter son obligation de formation. (Pièce n°8 : Compte-rendu d'entretien Pôle Emploi du 3 juillet 2018)
La commune de [Localité 3] allègue pour sa part du bien-fondé de la rupture dès lors que le CUI-CAE était soumis à une condition suspensive qui n'a pas été réalisée et que le contrat lui-même prévoit cette hypothèse de rupture en son article 9 ('En outre, le présent contrat pourra également être rompu en cas de dénonciation de la convention par l'Etat'.)
Néanmoins, il ressort du courrier du 3 juillet 2018 (pièce n°7) que le motif de la rupture de la relation de travail repose exclusivement sur le fait que 'suite à l'examen de votre dossier par Pôle Emploi et à l'information qui vous a été donnée lors du rendez-vous entre vous-même et Pôle Emploi le 22 juin 2018 à 11h15, Pôle Emploi précise que la convention anciennement nommée 'contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)' et renommée 'parcours emploi compétence (PEC) ne peut être renouvelée.
C'était la condition pour maintenir votre contrat et de ce fait la prolongation de celui-ci jusqu'au 30 juin 2019 n'est pas possible, il n'est donc pas renouvelé.
Le contrat pré-signé en date du 6 juin dernier mentionnait qu'il s'appuyait sur un accord de convention avec Pôle Emploi. Celle-ci n'étant pas obtenue, le contrat signé le 6 juin est de ce fait caduque[...]'
Or l'employeur ne justifie d'aucun élément émanant de Pôle Emploi attestant du refus de renouveler la convention.
Cette affirmation ne figure en effet que dans un courrier électronique interne du 28 juin 2018, sans autre précision (pièce n°6), et un autre du 16 juillet suivant (pièce n°7) ainsi que dans un échange avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or (CDG21) du 9 juillet 2018 (pièce n°9). Aucun de ces courriers n'émane de Pôle Emploi.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la légitimité du motif invoqué par l'employeur pour rompre le contrat de travail au regard des dispositions de l'article L1243-1 précité et peu important que M. [N] ait été, ou non, dégagé de ses fonctions d'employé municipal dès le 1er juillet 2018, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la rupture anticipée du contrat de travail intervenue le 3 juillet 2018 à effet rétroactif au 30 juin précédent est abusive et ouvre droit au paiement de dommages-intérêts.
Sur le fondement l'article L1243-4 du code du travail précité, M. [N] sollicite la somme de 13 451,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir en exécution de son contrat jusqu'au 30 juin 2019.
L'employeur conclut au rejet de la demande et oppose à titre subsidiaire que M. [N] ayant travaillé après le terme du 30 juin sans contrat, il s'agirait d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal dont la rupture le 3 juillet équivaudrait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse soumis au barème de l'article L1235-3 du code du travail. Elle formule dans ses écritures une offre à hauteur de 850 euros au titre d'une conciliation.
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat renouvelé en contrat unique d'insertion du 12 juin 2018 doit être requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun et non en contrat de travail verbal à durée indéterminée.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L1243-4 du code du travail trouvent à s'appliquer et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 13 451,36 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir en exécution de son contrat jusqu'au 30 juin 2019.
III - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [N] soutient à l'appui de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
- d'une part que durant l'année 2018, son employeur n'a pas respecté le salaire minimum obligatoire,
- d'autre part que faute d'avoir bénéficié de formations depuis le 1er juillet 2015, date de conclusion du premier contrat d'insertion, l'employeur a manqué à son obligation à cet égard.
Sur le premier grief, il résulte des développements qui précèdent que celui-ci est fondé.
A cet égard, l'argument de l'employeur selon lequel la somme allouée par le premiers juges (1 500 euros) serait sévère s'agissant d'une erreur comptable minime et qui n'avait pas connu de précédent depuis le début de la relation de travail ne saurait en tout état de cause l'exonérer de sa responsabilité à cet égard.
S'agissant des manquements de l'employeur à son obligation d'accompagnement professionnel, la commune de [Localité 3] ne formule dans ses écritures aucune observation sur ce point.
Il ressort des pièces produites que seule la demande d'aide accompagnant la signature du contrat unique d'insertion du 12 juin 2018 est produite mais dans une version non signée par le salariée, donc sans valeur probante.
Dès lors, l'employeur échouant à démontrer qu'il a respecté son obligation de mettre en place des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié, le grief est fondé.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [N] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV- Sur les demandes accessoires
- Sur la remise des documents rectifiés :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à remettre à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Il sera alloué à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Celle-ci succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [O] [N] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la commune de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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