Texte intégral
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [O] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Congo), de nationalité Congolaise ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 17 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [O] [T] ayant pris effet le 17 mars 2023 à 22 heures 31 ;
Vu la requête de M. [I] [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [O] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [O] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 mars 2023 à 22 heures 31 jusqu'au 16 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [O] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mars 2023 à 14 heures 04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu deson droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [O] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [O] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [O] [T] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] [O] [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [O] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention et allègue la violation de ses droits fondamentaux.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [I] [O] [T] ayant été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement et l'erreur manifeste d'appréciation
Pour motiver l'arrêté par lequel il a placé l'intéressé en rétention le 17 mars 2023, le préfet a visé, outre la mesure d'éloignement, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il faisait application, précisément les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1, L.732-5, L. 740-1, L. 741-1, L.741-3, L.741-4, L. 741-6 à L.741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les motifs positifs de fait qui le conduisaient à prendre cette décision, à savoir notamment que M. [I] [O] [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où il n'a pas présenté de passeport en cours de validité, ni justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et aen outre déclaré devant les services de police ne pas vouloir quitter la France.
L'arrêté retient que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2007 sous couvert d'un visa étudiant valable du 8 octobre 2007 au 6 janvier 2008, qu'il a pu bénéficier d'une carte de séjour temporaire du 7 novembre 2007 au 30 septembre 2008, puis de plusieurs titres de séjour temporaires jusqu'au 6 septembre 2012,
qu'il a fait l'objet d'un arrêté édictée par le préfet de l'Ile-et-Vilaine le 16 octobre 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français,
d'autres mesures ayant été par suite prononcées par le préfet de la Sarthe les 13 janvier 2020 et 10 janvier 2022, ainsi que des mesures d'assignation à résidence les 3 février 2020, 10 janvier 2022, renouvelée le 11 novembre 2022 et le 10 décembre 2022,
qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et soustrait aux obligations de pointage mises à sa charge, ayant déclaré au cours de son audition par les services de police le 9 novembre 2022, pour non-respect de l'obligation de quitter le territoire français, ne pas vouloir quitter la France,
qu'alors qu'un vol était prévu à destination de [Localité 3] le 11 janvier 2023, il ne s'est pas présenté au commissariat [Localité 2] et si à compter du 13 janvier 2023, il s'est régulièrement présenté au commissariat [Localité 2] dans le cadre de l'assignation à résidence, il a refusé de suivre l'escorte pour se rendre à l'aéroport, alors qu'un vol était réservé pour le 15 mars 2023,
que l'intéressé est défavorablement connu et a été condamné le 7 mai 2015 par le tribunal correctionnel [Localité 2] pour vol avec violence et le 6 décembre 2017 pour violence sur une personne chargée de mission de service public en récidive,
qu'il a déclaré disposer d'un domicile [Localité 2] sans toutefois pouvoir en justifier et n'a pas été en mesure de remettre l'original de son passeport.
La légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi au vu de ce qui précède que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [I] [O] [T] fait valoir que sa famille réside en France, et notamment trois s'urs qui ont acquis la nationalité française, sans toutefois donner plus de précision. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas disposer de ressources stables. Dès lors, il ne peut-être considéré que la mesure de rétention a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi.
* * *
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mars 2023 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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