Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYZP
Décision de renvoi après cassation déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2020 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 1076 F-D ; pourvoi rendu sur l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES - RG 17/00067; appel du jugement du 08/03/2013 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT - RG n° 11/00515
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 541
DÉFENDEUR
S.A.S. RENAULT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J043
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Véronique MARMORAT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché selon un contrat à durée déterminée par la société Renault le 3 novembre 1970 en qualité d'ouvrier spécialisé, monsieur [S], occupant en dernier lieu le poste d'employé des services techniques, a saisi le 10 mars 2011 le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'être indemnisé de la discrimination raciale et syndicale dont il prétend avoir été victime. La formation de départage de ce conseil des prud'hommes a, par jugement du 8 mars 2013, débouté monsieur [S] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, en y ajoutant que les demandes de monsieur [S] au titre de l'inégalité de traitement étaient prescrites et a condamné le salarié aux dépens.
La Cour de cassation dans son arrêt du 18 novembre 2020 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute monsieur [S] de sa demande de constat d'une discrimination à raison de l'origine et des demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.
Le 18 janvier 2021, la cour d'appel de Paris est saisi par conclusions de monsieur [S].
Par arrêt du 26 janvier 2022, cette cour a infirmé le jugement du Conseil des prud'hommes de Boulogne ayant rejeté la demande d'indemnisation de la discrimination en raison de l'origine de monsieur [S] par la société Renault et ordonné la réouverture des débats afin que les parties prennent position sur le montant de l'indemnisation des préjudices résultant de cette discrimination.
Par conclusions reçues le 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les moyens, monsieur [S] demande à la Cour de condamner la société Renault aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la discrimination
- 50 000 euros au titre du préjudice subi sur sa pension de retraite
- 15 000 euros pour perte de chance de bénéficier d'un étalement d'impôt et d'un taux d'imposition moindre
- 50 000 euros au titre du préjudice moral subi
- 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, déposées au greffe le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Renault demande à la Cour de débouter monsieur [S] de sa demande à hauteur de 100 000 euros au titre du préjudice financier, de 50 000 euros au titre de son préjudice de retraite, de 50 000 au titre de son préjudice moral en lieu et place à titre principal, de fixer les rappels de salaire dus à monsieur [S] au titre du préjudice financier à hauteur de 5 128,76 euros bruts, de constater que s'agissant de rappel de salaire, ils seront soumis à charges sociales et à impôts sur le revenu, excluant toute attribution de dommages et intérêts à titre de préjudice de retraite, de fixer les dommages et intérêts au titre du préjudice moral dus à monsieur [S] à hauteur de 1 230 euros, à titre subsidiaire, de fixer les dommages et intérêts au titre du préjudice financier à hauteur de 15 200 euros, de fixer les dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 2 800 euros et en tout état de cause de réduire à de plus juste proportion la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le préjudice financier subi du fait de la discrimination
Principe de droit applicable :
Selon les articles L 1132-4 et L 1134-5 du code du travail, dans leur version applicable, tout acte discriminatoire est nul ce qui implique une remise en état, les dommages et intérêts devant réparer l'intégralité du préjudice.
Application en l'espèce
Monsieur [S] revendique d'être repositionné au coefficient 305 en octobre 2004, soit avant la signature de son avenant organisant la suspension de son contrat de travail et l'adhésion au dispositif de cessation d'activité, et fait valoir que la stagnation de sa carrière longue de 34 ans justifie l'allocation d'une somme forfaitaire de 100 000 euros alors la société Renault estime que la reconstitution de carrière calculé par l'attribution du coefficient 195 entre 1979 et 1983, du coefficient 215 entre 1984 et 1995 et du coefficient 225 entre 1996 et 2000 permet de ne lui allouer que la somme de 5 128,76 euros. Subsidiairement en utilisant la méthode dite de triangulation, cette somme pourrait être portée, selon l'employeur à la hauteur de 11 692,80 euros majoré de 30 % au titre du préjudice de retraite soit un montant total égal à la somme de 15 200 euros.
La cour retient d'une part que la discrimination subie par monsieur [S] ne porte pas sur la totalité de sa carrière mais à compter du 1er octobre 1979 jusqu'au 1er mars 2001, soit sur une période de 21 ans, l'employeur acceptant dans ses écritures de prendre les années pleines et d'autre part qu'il s'agit non pas d'une reconstitution de carrière avec ses implications salariales mais d'une demande indemnitaire.
En octobre 2004, le coefficient 305 fixe une rémunération mensuelle brut comprise entre les sommes de 1 871,95 euros et 2 692,24 euros ce qui permet de fixer le salaire moyen du coefficient de repositionnement à la somme de 2 282,095 euros arrondie à 2 282,10 euros ce qui laisse apparaître un écart avec le salaire mensuel perçu de 92, 80 euros. Sur les 262 mois retenus, la somme globale est égale à 25 385,60 euros qui divisée par 2 selon la méthode de triangulation permet de fixer la somme à 11 692,80 euros à laquelle il convient d'ajouter 30 % de cette somme au titre du préjudice de retraite soit une somme totale de 15 200 euros.
Cette somme étant indemnitaire, est en conséquence dispensée de cotisations sociales et d'imposition et englobeant le préjudice de retraite. Il convient de rejeter les demandes de monsieur [S] formées au titre de préjudice subi sur sa pension de retraite et pour perte de chance de bénéficier d'un étalement d'impôt et d'un taux d'imposition moindre.
En conséquence, il convient de condamner la société Renault à verser à monsieur [S] la somme de 15 200 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été l'objet.
Sur le préjudice moral
Les pièces de la procédure et en particulier les attestations précises et détaillées des délégués du personnel établissent que l'absence de prise en considération par l'employeur des efforts importants de formation effectuées en interne et en externe par le salarié, le contenu de ses tâches réduits à l'exécution des actes les plus simples, les vexations et propos humiliants touchant à son origine ont nécessairement créé pour monsieur [S] un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu par la présente chambre le 26 janvier 2022
Condamne la société Renault à verser à monsieur [S] les sommes suivantes
15 200 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination
30 000 euros en réparation de son préjudice moral
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Renault à verser à monsieur [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Renault aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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