Texte intégral
ARRET
N°347
[S]
C/
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08459 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSQF
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [S]
12 Rue Anatole France - 1er étage
80300 ALBERT
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 99
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001915 du 27/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS Cedex
Représentée par Madame Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 18 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, statuant sur la contestation de M. [U] [S] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Somme du 3 février 2016 refusant de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 et le maintenant en catégorie 1, a débouté l'intéressé de sa demande de classement dans la catégorie 2 de la pension d'invalidité et de sa demande d'expertise, l'a condamné aux dépens qui seront recouvrés selon la législation propre à l'aide juridictionnelle et a précisé que les frais de consultation de 29,90 euros seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2019 par M. [S] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2020 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, de dire qu'il bénéficiera du placement en invalidité catégorie 2 avec effet rétroactif au jour de la demande initiale,
- subsidiairement ordonner une expertise médicale avec pour mission de fournir tous les éléments utiles sur sa situation au regard des règles relatives à l'invalidité et sa capacité d'exercer une activité professionnelle,
- condamner la CPAM aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- entériner l'avis du docteur [V],
- confirmer en conséquence le jugement déféré,
- débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [U] [S], bénéficiaire depuis le 1er mars 2015 d'une pension d'invalidité de catégorie 1, a sollicité son classement en catégorie 2.
Suite au refus de la caisse du 3 février 2016, après avis du médecin conseil de l'organisme du 29 janvier 2016, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, qui, par jugement dont appel, a rejeté sa contestation.
Dans son avis du 19 avril 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020, Mme [V], conclut comme suit :
« reconnaissance en invalidité première catégorie depuis le 1er mars 2015 pour un syndrome dépressif dans le cadre d'une maladie bipolaire évoluant de 1997 avec un suivi et un traitement psychiatriques
['.]
Depuis la reconnaissance en invalidité première catégorie, au vu des pièces communiquées, il n'a effectivement pas été apporté d'éléments permettant de justifier d'une aggravation de l'état de santé de M. [S].
À la lecture des rapports médicaux, celui-ci présent un état de santé superposable à celui constaté lors de l'attribution de l'invalidité première catégorie.
M. [S] ne communique aucun élément justifiant d'une aggravation sur le plan médical empêchant l'exercice d'une activité professionnelle quelconque.
Conclusion :
à la date du 3 février 2016, le maintien d'invalidité catégorie 1 était justifié ».
L'appelant soutient que la motivation du jugement, qui a retenu qu'il fallait se référer aux conclusions du médecin expert, que sa situation est superposable à celle lors de l'attribution de la pension de catégorie 1 et qu'il ne démontre pas être absolument incapable d'exercer une activité professionnelle, est contestable puisqu'il lui est impossible d'apporter une preuve négative telle que l'impossibilité de se livrer à une activité rémunérée, en dehors de l'appréciation d'un médecin, qu'il avait été relevé par lui que les conclusions tendant au rejet de son passage en catégorie 2 étaient fondées, non sur ces considérations objectives, mais sur l'avis subjectif de « ne pas laisser la situation s'enkister et subsidiairement que c'est à tort que le juge s'est estimé suffisamment éclairé et a rejeté la demande d'expertise.
La caisse intimée soutient en substance que trois médecins, son médecin conseil et les deux médecins consultants désignés par le tribunal et ensuite par la cour, s'accordent sur l'absence d'élément nouveau permettant de justifier d'une aggravation de l'état de santé de M. [S] et partant de l'attribution d'une pension de catégorie 2, au lieu de celle de catégorie 1 qui lui a été attribuée depuis le 1er mars 2015.
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341 ' 2 de ce même code prévoit que :
1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341 ' 1.
L'article L. 341 ' 4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
3° invalides étant absolument incapables d'exercer une profession, qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie.
M. [S] a produit au débat le certificat médical du 8 mars 2016 de M. [O], praticien hospitalier, médecin psychiatre, sur l'existence d'un trouble bi-polaire de type I semblant assez résistant en thérapeutique usuelle avec en conséquence une stabilité très partielle et notion de recourir à des hospitalisations itératives et sur un état psychique nécessitant un passage en invalidité catégorie 2, ainsi que des bulletins de situation d'où il ressort plusieurs hospitalisations en psychiatrie, du 28 janvier au 5 mars 2019, du 30 juillet au 30 août 2019, du 1er au 2 septembre 2019, du 4 octobre au 14 novembre 2019, du 16 décembre 2019 au 3 janvier 2020, du 26 juin au 21 juillet 2020 et du 2 février au 10 mars 2021.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que les différents rapports (médecin-conseil et médecin consultant désigné par le tribunal) et les éléments précités versés au débat par M. [S], si ils révèlent que ce dernier souffre d'une pathologie réduisant de plus de 2/3 sa capacité de travail, ne permettent pas de retenir que son état de santé s'est aggravé dans des proportions l'empêchant d'exercer une profession quelconque, ni de justifier en l'état l'organisation d'une autre mesure expertale que celle ayant consisté en la désignation par la cour d'un médecin consultant, pour avis dont le contenu est suffisamment éclairant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Président,
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