Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/09970 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFL
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ANYTIME, société de droit belge, ayant son établissement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et Maître Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0315
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 07 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09970 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Par acte du 25 juillet 2023, la société ANYTIME a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme en principal de 12 884,47 euros, avec intérêts contractuels de 1,5% à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 650 euros de frais de recouvrement et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [X] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
À l'appui de ses demandes, la société ANYTIME expose qu'elle assure un service de comptes de paiements, par l'intermédiaire d'une application mobile et d'un site internet, et que le défendeur a ouvert un compte bancaire en ligne auprès d'elle le 22 mai 2019.
Elle rappelle que dans la mesure où elle n'accorde pas de découverts, le titulaire du compte doit préalablement effectuer un virement à partir de son compte bancaire sur sa carte bleue, pour pouvoir bénéficier du montant qu'il a préalablement chargé sur sa carte. Elle ajoute que dans la mesure où les virements pour charger la carte bancaire du client ne sont pas immédiats, elle a mis en place un compte de transit qui avance les fonds virés par le client, afin que ce dernier reçoive instantanément les fonds versés sur sa carte bancaire.
La société ANYTIME précise qu'à la suite d'un incident technique, des fonds avancés par le compte de transit ne lui ont pas été remboursés.
Elle précise qu'en l'espèce, le 6 décembre 2022, elle a relevé sur le compte de M. [X] que les alimentations de cartes bleue effectuées à partir de son compte bancaire étaient créditées sur sa carte bleue grâce au compte de transit mais que, dans le même temps, elles étaient remboursées sur le compte principal de ce client, de sorte qu'il n'était pas débité des sommes chargées sur sa carte bancaire. Elle évalue le total de ces mouvements suspects à la somme de 15 751 euros, du mois d’octobre 2022 au mois de décembre 2022, et indique qu'après blocage de l'alimentation de la carte du client, seule la somme de 4 587,36 euros a pu être recréditée sur les comptes de la société ANYTIME.
Ceci étant rappelé.
La société ANYTIME fonde ses demandes sur la répétition de l'indu ainsi que sur ses conditions générales de vente.
Il est justifié en pièce n°4 de l'ouverture d'un compte bancaire en ligne par M. [X], le 22 mai 2019. En effet, cette pièce comprend les échanges de messages entre la banque et son client pour l'activation du compte et reprend les différents éléments d'identification de M. [X] (identité, adresse mail, numéro de téléphone et adresse postale), outre que la banque fournit en pièce n° 2 la copie recto-verso de la carte d'identité du client fournie lors de l'ouverture de ce compte.
Au vu des éléments de fait exposés par la requérante et attestés par le relevé de compte du client, du 5 novembre 2022 au 30 décembre 2022, il existe un indu d'un montant de 11 163,14 euros et non 11 164,14 euros, tel que visé dans la mise en demeure du 17 avril 2023 (15 751 - 4 587,36 = 11 163,14).
En revanche, s'agissant des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure ainsi que des frais de recouvrement de 1 650 euros, la requérante indique que ceux-ci résultent de l'article 10 des conditions générales d'utilisation. Or, si elle verse aux débats ces conditions générales, en pièce n° 1, il n'est pas attesté qu'elles aient été acceptées par M. [X], outre que la pièce fournie a été éditée le 9 décembre 2020, soit postérieurement à la date d'ouverture du compte.
M. [X] sera dés lors condamné au paiement de la seule somme de 11 163,14 euros, avec intérêts mais uniquement au taux légal, à compter du 17 avril 2023.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SA ANYTIME la somme de 11 163,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
DÉBOUTE la SA ANYTIME du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA ANYTIME la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
La Greffière Le Président
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