Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00784
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSM3
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M. [M] [W], demandeur au renvoi après cassation, appelant
C/
S.A.S. ARKADIA INGENIERIE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
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Expéd. - Grosse
Me BARON 9.2.24
Me SECO 9.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
N° 19 - 9 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juin 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 29 octobre 2020 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section encadrement) rendu le 26 juillet 2017.
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A.S. ARKADIA INGENIERIE, défenderesse au renvoi après cassation, intimée
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
et pour dominus litis Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme FAUGUET, greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 22 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 09 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Arkadia ingénierie, qui intervient dans le domaine de la prestation technique d'ingénierie et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, syntec.
À compter du 5 octobre 2015, et suivant contrat à durée indéterminée de chantier en date du 21 septembre 2015, M. [M] [W] a été engagé par cette société en qualité de préparateur chargé d'affaires, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective applicable. Ce contrat prévoit une rémunération brute forfaitaire de 35 000 euros sur 12 mois, incluant une prime de vacances conventionnelle, contre 35 heures de travail effectif par semaine, avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires sur demande écrite de l'employeur.
Bien que rattaché administrativement à l'établissement se situant à [Localité 5] à [Localité 6] ' [Adresse 4], M. [W] a été affecté, par ordre de mission en date du 21 septembre 2015, sur le site du centre nucléaire de production électrique de [Localité 3] (CNPE [Localité 3]), exploité par la société EDF, dans le cadre du déploiement d'un nouveau système d'information.
Par courrier en date du 5 octobre 2015, l'employeur a informé M. [W] de la nécessité de réaliser une heure supplémentaire par jour entier travaillé, et respectivement 0,5 heures supplémentaires par demi-journée travaillées, modulable en accord avec le pilote et le client.
Rapidement après le début de la relation contractuelle, et par courrier recommandé en date du 23 décembre 2015, M. [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 6 janvier 2016. Il a été licencié pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016, reçu le 9 février 2016.
Contestant son licenciement et l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et sollicitant un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, M. [W] a, par requête du 9 mars 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, qui a, par jugement en date du 26 juillet 2017 :
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- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Arkadia ingénierie à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 2 887,50 euros, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 288,75 euros au titre des congés payés afférents, avec exécution provisoire de droit,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de ses autres demandes,
- condamné la SAS Arkadia Ingénierie aux entiers dépens de l'instance.
Le 10 août 2017, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 octobre 2020, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS Arkadia ingénierie à lui payer les sommes de 2 887,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, celle de 288,75 euros au titre des congés payés y afférents, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros du code de procédure civile, de même en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en l'occurrence la faute grave du salarié,
- débouté M. [W] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [W] à payer à la SAS Arkadia ingénierie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [W] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'elle a condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges et a condamné la SAS Arkadia ingénierie aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2023, M. [W] a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2023, M. [W] a fait signifier cette déclaration de saisine, accompagnée de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Le 14 septembre 2023, la SAS Arkadia ingénierie a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 aux termes desquelles M. [W] demande à la cour :
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- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la condam-nation de la SAS Arkadia ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
- 1 351,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 135,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- statuant à nouveau, de condamner la SAS Arkadia ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
- 1 351,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 135,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel d'Orléans,
- de condamner la SAS Arkadia ingénierie aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS Arkadia ingénierie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et dire le licenciement pour faute grave de M. [W] parfaitement fondé tant en fait qu'en droit,
- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W] comme étant infondées et injustifiés,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile
- condamner M. [W] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :
La portée de la cassation est déterminée, aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
En l'espèce, la décision de la cour d'appel d'Orléans a fait l'objet d'une cassation partielle qui vise le rejet des demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé présentées par M. [W] ainsi que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d'appel.
Dès lors, la cour de renvoi ne saurait être saisie des demandes maintenues par la SAS Arkadia ingénierie aux termes de ses dernières conclusions, visant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et dire ce licenciement pour faute grave parfaitement fondé tant en fait qu'en droit, alors même que la décision de la cour d'appel d'Orléans n'a pas été censurée de ce chef.
2) Sur la qualification des temps de déplacement au sein de l'entreprise et sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents :
a) Sur la qualification des temps de déplacement au sein de l'entreprise :
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Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, qu'il s'agisse de sa version antérieure ou postérieure à la loi n° 2016-108 du 8 août 2016, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-4 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-108 du 8 août 2016, prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
L'interprétation de ces dispositions, comme de la notion de travail effectif, dont la Cour de Justice de l'Union Européenne a pu rappeler à plusieurs reprises le caractère autonome et indisponible afin d'assurer la pleine efficacité de la directive n°2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, doit résulter d'une étude concrète de la situation du salarié concerné, à la lumière des notions de temps de travail et de période de repos tel que définis par le droit de l'Union.
Ainsi, le temps de déplacement au sein de l'entreprise peut s'analyser en temps de travail
effectif, en fonction de l'intensité des contraintes concrètes pesant, objectivement et signi-ficativement, sur le travailleur et sur sa faculté à gérer librement son temps et à vaquer à ses obligations personnelles.
En l'espèce, M. [W] soutient que le temps de déplacement entre le poste d'accès principal au site de [Localité 3] et son poste de travail constituait manifestement du temps de travail effectif dans la mesure où il était amené, après avoir badgé lors de l'entrée au sein du site, à se soumettre à des consignes de sécurité, en présence de brigades d'intervention, et à respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste, qui supposait ainsi l'usage d'une navette, le recours à des itinéraires imposés, et le port d'une tenue de travail, le tout en étant soumis à d'éventuelles sanctions disciplinaires en cas de non respect du règlement intérieur.
Il souligne, par ailleurs, que l'employeur incluait ces temps de déplacement au sein du site d'accueil pour contrôler le respect de la durée minimale de repos.
M. [W] déduit des suggestions ainsi imposées pendant le temps de déplacement au sein du site d'accueil, qui représente 5 heures par semaine, que ce denier doit s'analyser en temps de travail effectif et par conséquent, en heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, au titre desquelles il sollicite une rémunération majorée au regard de la convention collective applicable.
La SAS Arkadia ingénierie maintient l'argumentation développée antérieurement et réfute la qualification d'heures supplémentaires s'agissant du temps de trajet réalisé par le salarié depuis le poste d'accès principal du site de [Localité 3] jusqu'à son bureau.
Elle considère ainsi qu'il appartient à la cour d'évaluer l'intensité des contraintes pesant, objectivement et significativement, sur le salarié au cours de ces déplacements au sein du site de [Localité 3] et fait valoir qu'il pouvait alors parfaitement vaquer à des occupations personnelles, sans contrôle de sa part ou de la part de son client.
Soutenant que l'application du règlement intérieur lié à la nature même du site, et des règles de sécurité qui en découlent, n'avait pas de conséquence sur la liberté du salarié, elle rappelle qu'il n'avait pas de temps imparti pour réaliser le trajet qu'il définissait librement, sans limitation quant à la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles et sans être susceptible de
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recevoir des ordres, consignes ou instructions de sa part.
L'employeur relève, par ailleurs, que la société EDF n'a pas de pouvoir disciplinaire à l'égard de son salarié malgré l'application du règlement intérieur à tout salarié présent sur le site de [Localité 3] et fait valoir que ce règlement ne peut être assimilé à des directives données par l'employeur en ce qui concerne l'exécution du travail du salarié.
Il souligne, enfin, que si un système de badgage situé à l'entrée du site lui permettait de contrôler le respect de ses obligations en terme de durée minimale de repos, celui-ci ne permet pas au salarié d'établir que ce temps de trajet doit s'analyser en un temps de travail effectif.
Ainsi, pour déterminer si le temps de déplacement du salarié au sein de l'entreprise, pour rejoindre son poste de travail, doit s'analyser en temps de travail effectif, la cour doit rechercher si les contraintes imposées au salarié étaient d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, la faculté de ce dernier à gérer librement ce temps et à vaquer effectivement à des occupations personnelles.
Il est acquis qu'à compter de son entrée sur le site du CNPE de [Localité 3], compte-tenu de la nature spécifique du site, M. [W] était soumis, à l'instar de tous les agents appartenant à la société EDF ou de tout intervenant extérieur quelque soient son statut et son lieu de travail sur le site, à un règlement intérieur, comprenant notamment des dispositions en matière de santé et de sécurité et encadrant les conditions de présence et de circulation sur le site.
La SAS Arkadia ne saurait se prévaloir du fait que la société EDF ne disposait pas de pouvoir disciplinaire à l'égard de M. [W], alors même qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de faire respecter le règlement intérieur du site d'accueil, le cas échéant, à peine de sanctions disciplinaires, pendant le temps de présence sur le poste de travail, comme pendant les temps de déplacement au sein du site.
En application dudit règlement intérieur, il est établi qu'à son arrivée sur le site, accessible uniquement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. [W] devait emprunter les itinéraires et issues prévus à cet effet et se signaler, dès son entrée sur le site, au moyen d'un badge personnel qu'il devait ensuite porter, 'de façon apparente autour du cou', afin de permettre 'un contrôle par la protection du site dans un objectif de sécurité'.
Il est particulièrement significatif de relever que le contrôle du badge, à l'entrée et à la sortie du site, permettait à l'employeur, qui le reconnaît, de s'assurer du respect de la durée minimale de repos journalier. Ce faisant, il confirme ainsi avoir pris en compte le temps de déplacement au sein de l'entreprise dans ce cadre, et que le salarié était alors dans l'exercice de ses activités ou de ses fonctions, et à sa disposition.
Le salarié réalisait ainsi un trajet d'une durée de 15 minutes, tel que cela résulte de la note adressée par mail le 15 octobre 2015 aux salariés de la SAS Arkadia ingénierie travaillant au sein du site du CNPE de [Localité 3], par Mme [F] [S], en charge de l'organisation de ce chantier, soit une durée de déplacement intra-entreprise représentant près de 15% du temps de travail effectif fixé contractuellement.
Si ce règlement intérieur ne fait pas apparaître l'usage obligatoire d'une navette comme les conclusions de l'intimé le laisse entendre, il en résulte toutefois que lors de ses déplacements sur le site et jusqu'à son poste de travail, le salarié était dans l'impossibilité d'être accompagné par une personne étrangère à l'établissement, sauf accord de la direction, que toute circulation en véhicule était strictement encadrée avec possibilité de visite du véhicule et ouverture du coffre par le service de sécurité, et qu'enfin, il était soumis à l'interdiction du port de chaussures non solidaires du pied et ne pouvait fumer que sur les emplacements explicitement identifiés à cet
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effet.
De même, à la sortie du site, outre les démarches de badgage, M. [W] devait 'obligatoirement se soumettre aux portiques de contrôle de non contamination significative des vêtements de ville, ainsi qu'aux examens complémentaires'.
Dès lors, pour légitime qu'il soit, cet ensemble de mesures de sécurité et de sujétions imposées à M. [W], à peine de sanction disciplinaire, durant un temps de déplacement au sein de l'entreprise pour rejoindre et quitter son poste de travail, d'une durée particulièrement significative, était d'une intensité telle qu'il doit conduire la cour à retenir que le salarié était alors à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer à ses obligations.
Il s'en évince que le temps de déplacement au sein de l'entreprise, pour rejoindre et quitter son poste de travail, d'une durée totale hebdomadaire de 5 heures, doit être considéré comme un temps de travail effectif.
b) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [W] produit un décompte précis du nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires invoquées ainsi que des sommes déjà réglées par l'employeur au titre de ces heures. Ce décompte est conforme à l'analyse de la situation détaillée par Mme [F] [S] qui mentionnait, dans son mail du 15 octobre 2015, un temps de déplacement au sein de l'entreprise représentant 5 heures hebdomadaires.
L'employeur qui conteste la qualification d'heure de travail effectif, que la cour a toutefois retenue, ne remet pas utilement en cause le volume horaire invoqué et les sommes réclamées.
Dès lors, après analyse des pièces fournies par les parties, la cour a la conviction que les heures supplémentaires invoqués ont été effectuées par M. [W] et justifient de condamner, par voie d'infirmation, la SAS Arkadia ingénierie, au paiement de la somme de 1 351,70 euros, en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre septembre et décembre 2015 par M. [W], outre 135,17 euros au titre des congés payés afférents.
3) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
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2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [W] soutient que le seul fait pour l'employeur d'avoir omis de préciser le nombre d'heures réellement effectuées suffit à établir l'existence d'une faute, sans qu'il n'y ait lieu de caractériser spécifiquement l'élément intentionnel et sans que l'employeur ne puisse arguer de son ignorance.
L'employeur réfute l'existence de l'élément matériel, comme de l'élément intentionnel, nécessaire à la caractérisation d'une situation de travail dissimulé, en précisant avoir systématiquement réglé les heures supplémentaires réalisées par M. [W] au titre des mois d'octobre à décembre 2015 et n'avoir en aucun cas eu la volonté délibérée d'omettre certaines de ces heures supplémentaires.
Contrairement à ce que prétend M. [W], la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie de M. [W], et ce d'autant que la qualification du temps de déplacement au sein de l'entreprise en temps de travail effectif a induit un débat juridique exigeant.
Dès lors, aucune intention dissimulatrice de l'employeur n'étant, en conséquence, établie, le travail dissimulé ne peut être caractérisé, si bien que la demande que le salarié forme de ce chef ne peut prospérer. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, M. [G] est condamné aux dépens liés à l'instance devant la cour d'appel d'Orléans et la SAS Arkadia ingénierie est condamnée aux dépens devant la présente cour de renvoi. Cette dernière est déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME les dispositions du jugement du conseil de Prud'hommes de Tours en date du 26 juillet 2017 soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
STATUANT À NOUVEAU DU SEUL CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Arkadia Ingénierie à payer à M. [M] [W] une somme de 1 351,70 euros, en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre septembre et décembre 2015 par M. [W], outre 135,17 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS Arkadia Ingénierie à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens exposés devant la cour d'appel d'Orléans.
CONDAMNE SAS Arkadia Ingéniérie aux dépens exposés devant la présente cour de renvoi et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE