Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 2 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08461 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/02607
APPELANTE
SAS SYSCO FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DAVIGEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon plusieurs contrats de mission à durée déterminée conclus pour la période du 23 septembre 2010 à janvier 2011, M. [V] [J] a été engagé en qualité de préparateur de commande par la société Davigel.
Le 10 janvier 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un poste de préparateur de commande cariste au sein de l'établissement de [Localité 6].
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Sysco France est venue aux droits de la société Davigel.
Le 14 mai 2014, M. [J] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 27 mai 2014.
Le 6 mai 2015, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 août 2015, reporté au 2 septembre 2015, en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 8 septembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 31 octobre 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sysco France au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage en date du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement,
- déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sysco France à payer M. [J] la somme de 17.473,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné à la société Sysco France de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la décision, dans les meilleurs délais,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Sysco France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [J] est fixée à la somme de 1.456,12 euros,et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la société Sysco France à verser à M. [J] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2019, la société Sysco France a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail, elle demande à la cour de :
- constater qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et effective de reclassement,
- dire et juger qu'elle a respecté l'obligation de recherche loyale, sérieuse et effective de reclassement qui lui incombait,
Par conséquent :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 17.473,44 euros, soit 12 mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la décision rendue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts
au taux légal à compter de ladite décision,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 décembre 2019, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer la société Sysco France irrecevable et mal fondée en son appel,
- déclarer la société Sysco France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sysco France à lui payer la somme de 17.473,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les sommes allouées étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision déférée,
- ordonné à la société Sysco France de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Sysco France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage qui lui ont été versées le jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R 2335-2 du code du travail,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de son salaire est fixée à la somme de 1.456,12 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la société Sysco France à lui verser une indemnité de 2000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le recevant en son appel incident et y faisant droit, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de condamner en conséquence la société Sysco France à lui verser la somme de 8000 euros à ce titre,
- rejeter la demande de rappel de salaire et de condamner en conséquence la société Sysco France à lui verser la somme de 5824, 48 euros à ce titre.
Il demande également à la cour de condamner la société Sysco France à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 9 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le respect de l'obligation de reclassement :
Le salarié soutient que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur considère au contraire qu'il a parfaitement exécuté son obligation en proposant une offre de reclassement au salarié que ce dernier a refusé et en sollicitant ses 48 succursales à cette fin.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement de M. [J], dispose que : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
L'employeur doit respecter loyalement son obligation de reclassement et ne manque pas à cette obligation dès lors qu'il ne dispose pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emplois permettant son reclassement.
Par ailleurs, la recherche du poste de reclassement doit s'effectuer au niveau de l'entreprise et de ses établissements et si l'entreprise appartient à un groupe de sociétés, l'employeur est tenu d'effectuer cette recherche parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur.
Il ressort de l'avis du 6 mai 2015 du médecin du travail que M. [J] a été déclaré inapte à son poste avec une contre-indication au port de charges supérieures à 10 kg, aux travaux nécessitant la flexion du dos, de longs déplacements ou une station debout prolongée.
Sur les recherches menées après cet avis d'inaptitude, l'employeur justifie avoir proposé au salarié par courrier du 16 juillet 2015 un poste à temps partiel (17h30 hebdomadaires) d'agent de restauration au sein de sa succursale de [Localité 5]. Il établit également que par courrier du 28 juillet 2015, M. [J] a refusé cette offre de reclassement aux motifs qu'elle diminuait ses heures de travail le faisant passer d'un temps plein à un temps partiel et qu'elle modifiait son lieu de travail l'obligeant à changer de département.
L'employeur justifie également :
- disposer de 48 succursales réparties sur toute la France métropolitaine,
- avoir adressé le 6 juillet 2015 un courriel à 96 destinataires ainsi rédigé : 'je me permets de vous contacter concernant notre salarié, M. [V] [J], opérateur d'entrepôt niveau 2 au sein de notre site de [Localité 6] (94). Le médecin du travail a rendu les conclusions suivantes : contre-indications au port de charges > 10 kg, flexion du dos, longs déplacements, station debout prolongé. M. [J] est âgé de 27 ans et parle arabe',
- avoir reçu 35 réponses négatives.
Toutefois, la cour constate que le courriel du 6 juillet 2015 ne prévoit pas de délai de réponse et qu'aucune relance n'a été effectuée par l'employeur pour obtenir la réponse des 13 succursales qui n'avaient pas répondu à sa demande de reclassement avant de notifier le 8 septembre 2015 son licenciement au salarié. Il s'en déduit que la société n'établit pas avoir respecté son obligation de reclassement.
En conséquence, faute pour la société de justifier de l'exécution loyale de son obligation de reclassement vis à vis de M. [J], le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge prud'hommal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Le conseil de prud'hommes a fixé le montant de cette indemnité à 17.473,44 euros correspondant à 12 mois de salaire au motif que le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois au moment de la rupture et qu'il justifiait avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi à compter du 24 septembre 2015 et avoir été recruté par l'association Emmaus solidarité selon contrat à durée déterminée du 17 juillet 2018 au 31 juillet 2019.
Dans le mesure où le quantum de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est conforme aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail et n'est contesté ni par l'employeur ni par le salarié dans leurs conclusions, le jugement sera confirmé sur ce point.
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Dans la mesure où ce texte ne prévoit pas les cas prévus à l'article L. 1226-15 du code du travail précité, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société Sysco France à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois à compter de son licenciement.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de rappel de salaire :
Faute d'avoir été reclassé dans le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1226-11 du code du travail et courant à compter de l'avis d'inaptitude du 6 mai 2015, le salarié soutient que l'employeur devait, en application de ce texte, lui payer son salaire entre le 6 mai et le 8 septembre 2015, date de la rupture du contrat de travail mais ne lui a pas versé.
L'employeur conclut au débouté. Il soutient qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail le salarié ne pouvait percevoir un salaire qu'à compter du 6 juin 2015. Il soutient également lui avoir versé son salaire pour la période concernée.
Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production des pièces comptables. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le salarié ne vaut pas présomption de paiement du salaire au bénéfice de ce dernier.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été prononcé par le médecin du travail le 6 mai 2015 et à compter du 6 juin 2015, la société aurait dû, en application de l'article L.1226-11 du code du travail, reprendre le paiement des salaires de M. [J] jusqu'à la date de son licenciement survenu le 8 septembre 2015.
A défaut pour l'employeur d'en justifier le paiement, celui-ci se bornant à produire à cette fin des bulletins de paye non signés, la cour constatant que la rémunération brute moyenne mensuelle du salarié est de 1.456,12 euros, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et condamne la société Sysco France à lui verser la somme de 4.368,36 euros bruts au titre du rappel de salaire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
M. [J] soutient avoir exécuté des tâches de caristes à compter du 23 septembre 2010 alors qu'une autorisation de conduire ce type de véhicule ne lui a été délivrée qu'en février 2014, soit plusieurs années après. Il soutient que cette négligence de l'employeur est à l'origine de son accident du travail du 14 mai 2014 qui a abouti à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 mai 2015. Il soutient enfin que cette négligence s'analyse en un manquement de la société à son obligation de sécurité lui causant nécessairement un préjudice. Il sollicite ainsi la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Sysco France conclut au débouté. Elle expose que M. [J] ne s'est jamais vu confier de tâches de caristes entre septembre 2010 et février 2014 bien qu'il ait été embauché en qualité de préparateur de commande cariste le 10 janvier 2011. Il expose également que le salarié n'a eu recours pendant cette période qu'à des transpalettes électriques pour l'utilisation desquelles il lui a été attribué une attestation d'autorisation de conduire le 15 novembre 2012.
En premier lieu, il ressort de la pièce 3 du salarié que celui-ci a obtenu son permis Caces (cariste) à compter du 19 février 2014, ce permis expirant le 19 février 2019. L'accident du travail étant survenu le 14 mai 2014, soit pendant la période de validité de ce permis, le salarié ne peut soutenir que cet accident aurait pour origine un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité consistant à ne pas lui avoir fait suivre une formation de cariste.
De même, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le salarié a conduit des véhicules nécessitant un permis Caces entre le 23 septembre 2010 et le 19 février 2014.
Il s'en suit que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi.
En second lieu, à supposer ce manquement avéré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cour constate que le salarié ne justifie d'aucun préjudice particulier.
Par suite, la demande indemnitaire de M. [J] doit être rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
La société Sysco France, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
Il convient également de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [V] [J] de sa demande de rappel de salaire,
- condamner la société Sysco France à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois à compter de son licenciement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sysco France à verser à M. [V] [J] les sommes suivantes:
- 4.368,36 euros bruts au titre du rappel de salaire,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;
DEBOUTE la société Sysco France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sysco France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE