Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/36164 - N° Portalis 352J-W-B7J-[P]
N° MINUTE 4
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Holger ELLENBERGER, Avocat, #P0359
et
Madame [H] [L]
domiciliée : chez Monsieur [R] [Z],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant assisté de Me DARMON Benjamin, Avocat, #C1109,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Y] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 3 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D] [M]
né [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Ethiopie)
de nationalité éthiopienne
et de
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Ethiopie)
de nationalités éthiopienne et française
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Ethiopie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 4 juillet 2025 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7]) à l'époux Monsieur [M] ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l'autre partie,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 10 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment