Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00994 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2023, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [F]
né le 08 Août 1990 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 13h00, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires dans les délais les plus brefs, sauf circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé avait été testé positif à la cocaïne et au cannabis, qu'il devait subir une opération et que, le 9 mars, il a été hospitalisé dès que la décision de placement en rétention lui a été notifiée et pour s'assurer de l'exécution de cette mesure dans la continuité de l'hospitalisation. M. [F] a intégré le centre de rétention dans la nuit du 9 au 10 mars.
S'il est constant que les autorités consulaires sénégalaises n'ont été saisies que le lendemain, 11 mars, soit environ deux jours après la notification du placement en rétention, ce délai est justifié par les circonstances exceptionnelles résultant de l'hospitalisation de l'intéressé concomitamment à la notification du placement en rétention et de l'intervention chirurgicale qui s'en est suivie. L'administration était légitime dans ce contexte à prévoir une rétention à l'issue de l'hospitalisation, sans pour autant être certaine de la durée de l'intervention ni du délai qui permettrait un placement en rétention ou conduirait à une levée de cette mesure. Ce contexte doit être pris en considération dans l'appréciation du délai dans lequel l'administration, constatant que l'intéressé avait effectivement rejoint un centre de rétention pour que soit exécutée la mesure d'éloignement et justifie le délai de saisine du consulat qui est intervenu dans un délai inférieur à 48 heures après le placement effectif en rétention.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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