Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°450
N° RG 20/05992 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REPV
M. [E] [P]
S.A.S. [P] [E]
C/
S.E.L.A.S. CLEOVAL
SAS OPJ GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DENIS
Me AMOYEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [P], pris en sa qualité de représentant de la société [P] [E],
[Adresse 1]
[Localité 4]/TUNISIE
S.A.S. [P] [E], immatriculée le 11/01/2010 au registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de commerce de TUNISIE sous le numéro A2437882010,
Appel irrecevable ( ordonnance du 08.04.2021)
[Adresse 1]
[Localité 4] TUNISIE
Représentés par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentés par Me Mickael LE BORLOCH, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS OPJ GROUP, immatriculé au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 793.704.610, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MAILLARD substituant Me Stéphane RIGOT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTERVENANT :
S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Me [H] [U], désignée en qualité de Mandataire judiciaire, venant aux droits et intérêts de la SELARL [F] [O], intervenant volontaire par conclusions du 04/03/2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MAILLARD substituant Me Stéphane RIGOT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
FAITS ET PROCÉDURE :
La société OPJ Group et M. [P] ont entretenu des relations d'affaires, le second réalisant pour la première, à titre individuel ou dans le cadre de la société Crazy Life Group (la société CLG) dont il est le gérant, des prestations d'arts graphiques et d'informatique.
Le 22 mai 2019, la société OPJ Group a été placée en redressement judiciaire, M. [O] étant désigné mandataire judiciaire. La société Cléoval est depuis venue aux droits de M. [O].
Le 17 juin 2019, M. [P], par le truchement de la société [D] Bonvoisin Matray, a déclaré sa créance.
M. [O], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance.
Par ordonnance du 19 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [P] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois.
Par requête du 25 septembre 2020, la société OPJ Group a saisi le juge commissaire aux fins de faire déclarer forclose la créance de M. [P].
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge commissaire a :
- Constaté qu'au 26 octobre 2020, aucune action au fond ' opposant M. [P] à la société OPJ Group relative à la créance de 80.735 euros ' n'a été mise au rôle du tribunal,
- Pris acte de ce que M. [P] est aujourd'hui forclos pour introduire une instance au fond,
En conséquence :
- Rejeté la créance de M. [P] déclarée à hauteur de 80.735 euros à titre chirographaire,
- Dit que sa décision sera mentionnée sur la liste des créances et ordonné le dépôt au rôle de l'ordonnance,
- Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [P] et la société [P] [E] (la société [P]) ont interjeté appel le 7 décembre 2020.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme nul l'appel interjeté par la société [P].
Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 7 janvier 2021. Les dernières conclusions de la société OPJ Group et de la société Cleoval, ès qualités, sont en date du 4 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Le 4 août 2022 il a été demandé à M. [P] de produire, pour le 7 septembre 2022 au plus tard, l'assignation devant le juge du fond dont il a demandé l'enrôlement devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire et de produire le cas échéant copie d'une assignation qui aurait pu être délivrée par M. [P] conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 19 février 2020.
Les parties ont été invitées à faire valoir toutes observations utiles sur ces pièces dans le même délai.
M. [P] a produit devant la cour le 25 août 2022 une assignation délivrée à la demande de la société [P] [E] le 16 novembre 2020 et a fait valoir ses observations.
La société OPJ Group et de la société Cleoval, ès qualités, ont fait valoir leurs observations par note du 29 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
- Retenir la compétence de la cour d'appel de céans,
- Juger l'appel de M. [P] et la société [P] à l'égard de la société OPJ Group bien fondé,
En conséquence :
- Juger que M. [P] et la société [P] n'ont jamais reçu le courrier de notification de l'ordonnance et que l'ordonnance n'a jamais été signifiée par acte d'huissier conformément aux dispositions de la convention en date du 28 juin 1972,
- Juger que le délai de l'article R624-5 du code commerce n'a jamais commencé à courir à l'égard de M. [P] et la société [P],
- Annuler et en tant que de besoin infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la créance de M. [P] et sa société déclarée à hauteur de 80.735 euros à titre chirographaire,
- Dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- Autoriser l'inscription de la créance de M. [P] et sa société à hauteur de 80.735 euros à titre chirographaire sur la liste des créances de la société OPJ Group,
- Renvoyer l'affaire au fond, devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour qu'elle y soit jugée,
- Condamner la société OPJ Group au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à M. [P] et la société [P].
La société OPJ Group et de la société Cleoval, ès qualités, demandent à la cour de :
- Déclarer infondé l'appel de M. [P],
- Débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Pris acte de la forclusion de M. [P] en son action contre la société OPJ GROUP de voir fixer sa créance de 80.735 euros initialement déclarée entre les mains de la société Cleoval, ès qualités, venant en lieu et place de M. [O],
- Rejeté la créance de M. [P] déclaré à hauteur de 80.735 euros à titre chirographaire,
- Dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
- Condamner M. [P] à verser la somme de 2.500 euros à la Société OPJ Group, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L'appel de la société [P] ayant été déclaré irrecevable, les demandes présentées devant la cour à son profit le sont également.
Sur la forclusion :
En cas de contestation sérieuse de la créance, le juge commissaire invite l'une des parties, à peine de forclusion, à saisir la juridiction au fond dans le mois suivant la notification ou la réception de l'avis délivré à cette fin :
Article R624-5 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017 et applicable en l'espèce :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
À moins qu'une convention internationale n'en dispose autrement, la notification d'un acte à une personne résidant habituellement à l'étranger doit être remis au parquet :
Article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable en l'espèce :
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
La convention entre la République française et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 indique que les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à un ressortissant français résidant sur le territoire tunisien sont transmis par la voie diplomatique.
L'article 8 de cette convention prévoit que lorsque l'acte n'a pu être délivré, l'Etat requis le renvoie sans délai à l'Etat requérant, en indiquant le motif pour lequel la délivrance n'a pu être effectuée.
CHAPITRE IV
De la transmission et de la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Art. 6 - 1. En matière civile ou commerciale, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à être notifiés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, sont transmis par la voie diplomatique.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent n'excluent pas la faculté pour les Hautes Parties contractantes de faire parvenir directement, par l'intermédiaire de leurs autorités diplomatiques ou consulaires respectives, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à leurs nationaux. La nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
3. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les nationaux de chacun des deux Etats résidant sur le territoire de l'autre, de faire parvenir ou de remettre tous actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle doit être effectuée.
Art. 7 - 1. Les actes judiciaires ou extrajudiciaires et, le cas échéant, les pièces annexées, sont accompagnés d'un bordereau ou d'une lettre précisant:
- l'autorité de qui émane l'acte;
- la nature de l'acte à remettre;
- les nom et qualité des parties;
- les nom et adresse du destinataire.
2. Le bordereau ou la lettre prévus au paragraphe précédent sont rédigés dans la langue de l'Etat requis ou accompagnés de leur traduction dans cette langue.
Art. 8 - 1. L'Etat requis se borne à assurer la remise de l'acte à son destinataire; cette remise est constatée soit par un récépissé dûment daté et signé de l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui doit mentionner le fait, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis à l'autorité requérante.
2. A la demande expresse de l'Etat requérant, l'acte peut être signifié dans la forme prescrite par la législation de l'Etat requis pour la signification d'actes analogues, à condition que ledit acte et, le cas échéant, les pièces annexées soient rédigés dans la langue de l'Etat requis ou accompagnés de leur traduction dans cette langue, établie conformément à la législation de l'Etat requérant.
3. Lorsque l'acte n'a pu être délivré, l'Etat requis le renvoie sans délai à l'Etat requérant, en indiquant le motif pour lequel la délivrance n'a pu être effectuée.
En l'espèce, la société OPJ verse aux débats le bordereau de réception d'une lettre recommandée daté du 3 mars 2020 (n°RK 53 744 447 9 FR), postée à l'adresse de M. [P] en Tunisie le 4 mars 2020. Ce document porte la mention NON RECLA qui ne peut conrrespondre qu'à une mention 'non réclamé'. Le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a reçu ce retour de la lettre de notification le 25 juin 2020.
En l'absence de retour d'un accusé de réception, le greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire a invité la société [F] [O], ès qualités, à procéder par voie de signification en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.
Les parties produisent en outre un acte de signification non daté concernant l'ordonnance du 19 février 2020, destiné à M. [P] et au parquet, ainsi qu'une lettre de l'huissier de justice en date du 12 juin 2020 informant la société OPJ que la signification avait été établie et remise le même jour.
L'avis de réception (n°RK 46 221 044 7 FR) qui y est joint indique seulement que la lettre a été retournée à l'étude de l'huissier de justice. La date et le motif de la tentative de délivrance et du retour ne sont pas précisés. Les parties ne produisent pas de document émanant de l'autorité tunisienne compétente indiquant le motif pour lequel la délivrance de l'acte n'a pu être effectuée.
La société OPJ Group fait valoir que, dans un temps proche de la signification litigieuse, M. [P] était en litige avec la société OPJ Group par le truchement de la société CLG, aussi établie à Djerba. Il n'est pas contesté que la société CLG a reçu les actes de procédure qui lui étaient destinés. Cette réception ne permet cependant pas d'établir que M. [P] ait reçu notification de l'ordonnance du 19 février 2020.
Il n'est pas contesté que M. [D], avocat de M. [P] ayant été mandaté par lui pour déclarer la créance, s'est vu notifier l'ordonnance du 19 février 2020. Cette notification est d'ailleurs établie par l'accusé de réception de la lettre de notification que lui a transmise le greffe du tribunal de commerce.
M. [P] indique dans ses écritures que l'avocat qu'il a choisi dans la présente procédure en contestation de créance, distinct de celui qui avait mandaté pour déclarer la créance, n'a eu connaissance de l'ordonnance litigieuse qu'aux termes d'un courriel reçu du greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire le 30 septembre 2020.
Cette connaissance par son avocat ne vaut cependant pas notification régulière de l'ordonnance du 19 février 2020.
En l'absence de notification de l'ordonnance du 19 février 2020, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par la société OPJ Group aux fins de voir déclarer forclose la créance de M. [P].
La cour n'a pas le pouvoir de renvoyer l'affaire devant le juge du fond, seul M. [P] pouvant saisir ce dernier comme cela lui a été prescrit par l'ordonnance du 19 février 2020. La cour n'a pas non plus le pouvoir de statuer sur l'inscription de la créance alléguée sur la liste des créances alors qu'une première ordonnance, non contestée, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse.
Il résulte des pièces produites en cours de délibéré à la demande de la cour que la société [P] a fait délivrer le 16 novembre 2020 une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 16 novembre 2020. Il n'est pas justifié que M. [P] ait fait délivrer une assignation au fond comme fixé par l'ordonnance du 19 février 2020.
Du fait des carences respectives des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle engagés. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes présentées au profit de la société [P] [E],
- Infirme l'ordonnance,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Rejette la demande tendant à faire déclarer M. [P] forclos en sa demande d'admission de créance présentée par déclaration reçue le 19 juin 2019 pour la somme de 80.735 euros à titre chirographaire,
- Déclare irrecevables les demandes tendant au renvoi de l'affaire devant le juge du fond et à la fixation de la créance au passif,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT