Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06333 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK5E
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ROLLIN
c/
Monsieur [J] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2019 (R.G. n°F 16/00936) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2019,
APPELANTE :
SARL Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 350 111 118
représentée et assistée de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Z]
né le 31 Août 1968 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé: A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z], né en 1968, a été engagé par la société à responsabilité limitée Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 avril 1992, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 1992, en qualité de chef de chantier coefficient 180.
En dernier lieu, M. [Z] exerçait les fonctions de conducteur de travaux catégorie cadre et les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Par lettre datée du 15 mars 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars suivie, avec mise à pied à caractère conservatoire ; il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 30 mars 2016 ; le salarié bénéficiait alors d'une ancienneté de 23 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 22 avril 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage prononcé le 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- dit que le licenciement de Monsieur [J] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [J] [Z] s'élève à 3.863,10 euros ;
- condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin à payer à Monsieur [J] [Z], avec exécution provisoire, les sommes de :
* 1.650,28 euros bruts au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et celle de 165,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15.917,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.591,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 46.407,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- ordonne le remboursement par la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [Z] entre le 30 mars 2016 et la date du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
- condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin aux dépens et à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 décembre 2019.
M. [Z] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 6 avril 2022 par voie électronique, la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin demande à la cour de :
Avant dire droit,
En application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, la cour désignera tel expert qu'il plaira avec comme mission :
- convoquer et entendre les parties,
- se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire,
- se faire remettre tous les documents contractuels,
- vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas-là les décrire en indiquant leur nature, la date de leur apparition,
- en déterminer les causes,
- préciser pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination,
- donner son avis sur l'évolution du chantier et le respect des règles de l'art par la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin,
- donner tous les éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- donner son avis sur le surcoût des travaux propres à remédier aux désordres, constater et en évaluer le coût,
- donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants,
- donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les requérants ;
- ou ordonnera une mesure d'audition des témoins suivants :
* Monsieur [F] [U], né le 10 juillet 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1])
* Monsieur [I] [E], né me 30 avril 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]), chargé d'étude/chargé topographique
afin qu'ils soient entendus sur la teneur de leurs attestations, et qu'ils confirment le déroulement du chantier, son suivi, les responsabilités de chaque entreprise et chaque personne, qu'ils donnent leur avis sur le respect des règles de l'art par chaque intervenant ;
A titre principal,
- réformer purement et simplement le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 novembre 2019 ;
En conséquence,
- juger que le licenciement de Monsieur [J] [Z] repose sur une faute grave ;
- débouter en conséquence Monsieur [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de Monsieur [J] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Monsieur [J] [Z] des demandes indemnitaires formées en conséquence
A titre infiniment subsidiaire,
- si la cour confirmait le jugement sur le principe, elle réduirait néanmoins à de justes proportions le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués à Monsieur [J] [Z] ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 6 avril 2022 par voie électronique, Monsieur [J] [Z] demande à la cour de :
- maintenir l'ordonnance de clôture fixée au 7 avril 2022 depuis le 23 novembre 2021
- débouter la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin de sa demande tendant à obtenir avant dire droit la désignation d'un expert et l'audition de témoins dans le cadre d'une enquête ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [J] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin à payer à Monsieur [J] [Z] les sommes de :
* 1.650,28 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mesure de mise à pied à caractère conservatoire du 15 au 30 mars 2016,
* 165,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata du rappel de salaire susvisé,
* 46.407,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* dire que ces trois sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de la réception de la demande soit le 22 avril 2016,
* 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin à payer à Monsieur [J] [Z] les sommes
de :
* 100.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 ancien du code du travail (rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017),
* 16.735,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.673,57 euros au titre des congés payés afférents,
* dire que ces deux dernières sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de la réception de la demande soit le 22 avril 2016 ;
- y ajoutant, condamner la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin à payer à Monsieur [J] [Z] 3.000 euros à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin aux dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
La cour observe que, au dispositif de ses dernières conclusions, la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin (ci-après SEE Rollin) ne demande pas le report de l'ordonnance de clôture. La demande de M. [Z] en maintien de ladite ordonnance est donc sans objet.
Sur la demande d'expertise et d'audition de témoins
Il sera rappelé d'une part que l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
D'autre part, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour la première fois en cause d'appel, la société SEE Rollin sollicite l'organisation d'une expertise aux fins d'éclairer la cour sur les désordres advenus sur le chantier sur lequel était affecté M. [Z] en qualité de conducteur de travaux, la mission proposée étant de demander à l'expert judiciaire de préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination, de donner son avis sur l'évolution du chantier et le respect des règles de l'art par la société SEE Rollin, de donner tous les éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, de donner son avis sur le surcoût des travaux propres à remédier aux désordres, d'en évaluer le coût et de donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants.
La cour observe à cet égard que les termes de la mission que l'appelante propose ainsi de confier à l'expert éventuellement désigné permettraient à la juridiction de consulter un rapport d'expertise éclairant dans un litige entre les parties à l'acte de construction mais non dans un procès entre employeur et salarié, étant relevé que M. [Z] n'a pas été licencié pour faute lourde, en sorte que la détermination des responsabilités éventuelles encourues est ici indifférente.
Egalement pour la première fois en cause d'appel, l'appelante propose à la cour de procéder à l'audition des deux salariés ayant témoigné par écrit dans ce litige.
Il sera relevé que la société SEE Rollin était, depuis le 21 mars 2016, date à laquelle M. [E] a établi l'attestation que l'employeur verse aux débats, en mesure de demander à ce témoin d'apporter le cas échéant tous compléments utiles à ses premières déclarations écrites, ce que la société SEE Rollin n'a pas estimé nécessaire.
Par ailleurs, l'appelante disposait du temps de la procédure d'appel, soit depuis le 4 décembre 2019, pour recueillir le cas échéant les déclarations d'autres personnes présentes sur le chantier litigieux pour éclairer la cour sur les observations écrites de M. [U], en date du 5 juillet 2017, produites aux débats par l'intimé.
La cour rejettera donc la demande de mesures d'instruction présentée par la société SEE Rollin.
Sur le licenciement
Il a été rappelé ci-avant que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave du salarié, l'employeur doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié .
La lettre de licenciement en date du 30 mars 2016, qui fixe les termes du litige énonce les griefs suivants :
« Sur le chantier Derichebourg à [Localité 5], où notre société intervient comme sous-traitant de l'entreprise Garelli pour les travaux de terrassement, matelas drainant et, par la suite en principe des VRD, nous avons pu constater dans les premiers jours du mois de mars que vous aviez commis une grave erreur dans l'exécution du terrassement ayant consisté dans le fait d'avoir réglé la plate-forme à une cote qui n'est pas celle définie par les plans fournis par la maîtrise d'oeuvre.
Il en est résulté pour l'entreprise l'obligation de fournir des matériaux complémentaires pour rattraper la cote, ce qui engendrera des coûts affectant la rentabilité du chantier.
Circonstance aggravante, vous avez tenté de masquer votre erreur, en demandant au géomètre de notre entreprise d'arranger son relevé des points d'altimétrie pour les rendre conformes au projet.
Nous avons par ailleurs pu constater que vous avez en votre qualité de conducteur de travaux, réalisé des travaux supplémentaires sans avoir préalablement établi des devis et les avoir fait accepter (piste complémentaire, empierrement de la base vie).
Vous avez par ailleurs mis à disposition de notre donneur d'ordre différents matériels sans contrat préalable en fixant les conditions.
L'ensemble de ces faits nous conduit à mettre un terme à votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des fautes que nous vous reprochons, votre licenciement intervient à effet immédiat, pour faute grave, sans indemnité de préavis.»
L'employeur fonde ainsi le licenciement du salarié sur trois griefs :
- avoir réglé la plate-forme à une cote qui n'était pas celle définie par les plans fournis par la maîtrise d'oeuvre et avoir ensuite tenté de dissimuler son erreur ;
- avoir réalisé des travaux sans devis préalablement approuvé ;
- avoir mis, sans contrat préalable, des matériels à disposition d'une entreprise tierce.
Sur le premier grief
La société SEE Rollin reproche à M. [Z] un manquement qui a conduit à la mise en oeuvre d'une plate-forme inférieure de plusieurs centimètres à la hauteur prévue par les plans du maître d'oeuvre et, par défaut de suivi du chantier, à la réalisation de travaux supplémentaires et à l'utilisation d'un matériau plus cher que le remblai évacué pour la création de la plate-forme, ce afin d'amener le niveau de cette plate-forme à celui prévu par le projet.
L'erreur de cote altimétrique est établie et non discutée par M. [Z] dans le cadre des débats.
Cependant, celui-ci a soutenu, dès l'entretien préalable du 23 mars 2016, dont un compte rendu a été établi par le conseiller du salarié, qu'il avait procédé aux contrôles nécessaires tous les jours avec le matériel réglé par M. [E], le géomètre de l'entreprise.
Or ce fait est confirmé par M. [U] qui indique : « (...) Présent du début à la fin du chantier, j'atteste que M. [E] est venu en début de chantier programmer et régler le bull guidé au GPS et vérifier le bon fonctionnement de celui-ci par rapport à des piquets repères qu'il avait mis en place sur le chantier. Durant les terrassements, M. [Z] contrôlait régulièrement avec moi le travail réalisé avec le bull, à l'aide du GPS portable. Les terrassements étaient toujours conformes à la cote de réglage programmée dans le bull. Suite au licenciement de M. [Z], lorsque M. [W] a repris le chantier, M. [E] est revenu et a changé le programme du bull pour refaire la plate-forme. Malgré cela et après un contrôle par M. [W], les points de terrassement n'étaient toujours pas bons. M. [E] est alors revenu une fois de plus pour modifier une nouvelle fois son programme et le réglage du Bull afin de pouvoir terminer le chantier aux bonnes cotes.»
Il résulte des explications de l'intimé, non démenties par l'appelante, que le géomètre de l'entreprise avait notamment pour mission de concevoir un programme -tant pour les délimitations que pour l'altimétrie- destiné au guidage des engins utilisés pour le terrassement, programme également inséré dans un matériel léger utilisé par le conducteur de travaux pour contrôler le travail sur le terrain ; ce programme était élaboré à partir des plans établis par le maître d'oeuvre, la société SECI, pour le compte du maître d'ouvrage, la société Derichebourg.
A l'examen des pièces produites tant par l'appelante que par l'intimé, que, compte-tenu de l'importance et des enjeux financiers du chantier litigieux, l'exécution de la première phase de terrassement par l'utilisation des remblais du terrain lui-même a fait l'objet d'études et de contrôles fréquents tant de la part de la société Garelli, donneur d'ordre direct de la société SEE Rollin, que de l'appelante elle-même, ainsi que du cabinet Abac, géomètres experts.
M. [P], salarié de la société Garelli, a ainsi, le 9 novembre 2015, adressé un courrier électronique à Mme [V], salariée de la société SECI, ainsi qu'à ses contacts concernés par la réalisation des plateformes, pour évoquer les difficultés liées à la détermination des valeurs de tassement en relation avec la réalisation de colonnes à module mixte ; M. [P] fait mention, dans ce message, de la nécessité de réaliser des contrôles et adaptations des cotes en continu.
Dans un courriel postérieur envoyé le 13 janvier 2016, il indique d'ailleurs que c'est sa société qui va procéder à un nouveau contrôle de l'altimétrie après la réalisation de la sous-couche de gros diamètre de gravier, ce afin de tenir compte de la modification des cotes en raison des mouvements de la plate-forme ; il résulte de ce message que les contrôles des cotes étaient réalisés en commun par les sociétés intervenantes à ces phases de réalisation des terrassements.
Le 27 novembre 2015, M. [Z] a lui-même alerté la société Garelli sur la qualité médiocre du sol support et sur la nécessité de réviser la structure de la plate-forme (matériaux et épaisseur) ce, après avoir rappelé les termes d'un rapport du bureau d'études Ginger et les conclusions qu'il était en mesure de tirer après de premiers essais le 18 novembre, c'est à dire la mise en mouvement du sol support hétérogène en suite du compactage et la probable nécessité de prévoir un dispositif anti-remontée capillaire et de drainage. Cette note atteste de ce que le salarié suivait attentivement l'évolution de la première phase de terrassement, contrairement à ce qu'affirme l'employeur.
La société SEE Rollin indique que M. [W], chef de chantier, a substitué M. [Z] pendant les congés de ce dernier à la fin du mois de février 2016 et qu'il a ainsi découvert que la plate-forme était trop basse ; il n'est cependant produit aucun élément en ce sens.
La cour observe enfin, comme le premier juge, que l'employeur ne produit aucun document permettant d'attribuer au salarié un manquement à l'origine de l'erreur de cote, alors que M. [Z] indique avec pertinence que le paramétrage du bulldozer a été réalisé par le géomètre de la société SEE Rollin dès avant l'engagement des premières opérations de terrassement puis modifié à deux reprises par ce même géomètre.
En conséquence, le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement n'est pas établi, de sorte qu'il ne peut pas plus être reproché au salarié de tenter de dissimuler une erreur qui n'est pas démontrée, les déclarations écrites de M. [E], géomètre en charge du paramétrage du bulldozer et du matériel de contrôle utilisé par M. [Z], étant ambiguës sur la finalité de la demande de M. [Z].
Sur le second et le troisième grief
La société SEE Rollin reproche également à M. [Z] d'une part d'avoir réalisé des travaux sans devis préalablement approuvé, d'autre part d'avoir mis, sans contrat préalable, des matériels à disposition d'une entreprise tierce.
A cet égard, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à établir le grief de mise à disposition de matériels sans contrat et à contredire les explications du salarié relatives au fait que la réalisation de la base de vie était prévue dans le devis initial et que la piste d'accès d'accès au chantier, réalisée à la demande la société Garelli en raison des intempéries, avait été réalisée de façon provisoire avec des matériaux présents sur le chantier et que la seule facture produite à ce titre avait été réglée par la société Garelli.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement du salarié étant dénué de cause réelle et sérieuse, la cour confirmera les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs à la condamnation de la société SEE Rollin à payer à M. [Z] les sommes de 1.650,28 euros brut au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied outre les congés payés afférents.
La cour confirmera également les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs d'une part, à l'indemnisation du préavis, conformes aux stipulations des articles 97 et 98 de la convention collective, compte tenu de la moyenne des trois derniers mois de salaire de l'intimé et, d'autre part, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit, dans sa version applicable à la date du licenciement de M. [Z], que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A cet égard, compte tenu de l'ancienneté de M. [Z] au sein de l'entreprise (23 ans et 11 mois) et des conditions dans lesquelles il a été contraint de donner une orientation différente à sa vie professionnelle à près de 50 ans après onze mois de chômage pour une rémunération inférieure à celle qu'il percevait précédemment, de sorte que ses perspectives financières seront modifiées au moment de sa retraite, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [Z] une somme de 70.000 euros de ce chef.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société SEE Rollin, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette les demandes de mesures d'instruction sollicitées par la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin,
Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la Société d'Exploitation de l'Entreprise Rollin aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire