Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUIN 2022
N° 2022/ 275
N° RG 19/13380
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYXE
[E] [W]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacqueline MAROLLEAU
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000687.
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le 21 février 1962 à MAESEILLE (13), demeurant 56 rue Pablo Picasso 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
à l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 1 boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX 9
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre préalable acceptée sous seing privé le 13 novembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM) a consenti à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] un regroupement de crédits sous forme d'un prêt personnel d'un montant de 36.990 euros, remboursable en 84 mensualités suivant un taux d'intérêt annuel de 7,25 % .
Les emprunteurs ayant été défaillants à compter du 17 mars 2016, la banque les a assignés à comparaître devant le tribunal d'instance de Martigues par actes délivrés les 2 et 5 décembre 2016 afin de les entendre condamner solidairement au paiement de la totalité des sommes restant dues, en vertu de la clause de déchéance du terme.
Les défendeurs n'ont pas comparu, et il a été fait droit à cette action par jugement réputé contradictoire prononcé le 13 avril 2017, signifié à domicile pour M. [Y], et par procès-verb
al de vaines recherches pour Madame [W].
Cette dernière ayant fait opposition à un commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré le 9 août 2017, le juge de l'exécution a annulé cet acte de poursuite dans une décision rendue le 15 mars 2018, en retenant que le jugement du tribunal d'instance était non avenu à l'égard de Madame [W] pour ne pas lui avoir été régulièrement notifié dans les six mois de son prononcé, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 12 avril 2018, la banque a mis en demeure Madame [W] de s'acquitter des mensualités demeurées impayées, précisant qu'elle encourrait la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de quinzaine.
Puis elle l'a assignée une nouvelle fois en paiement par acte du 17 mai 2018 devant la même juridiction.
La défenderesse a opposé principalement une fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le code de la consommation.
Subsidiairement, elle a fait valoir que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde dans le cadre de l'octroi du crédit, et réclamé en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts venant se compenser avec la créance de prêt.
Par jugement rendu le 16 juillet 2019, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces moyens de défense et condamné Madame [E] [W] à payer à la banque la somme de 42.517,34 euros, outre les intérêts ayant couru au taux de 7,25 % l'an sur la somme de 26.457,62 euros représentant le capital restant dû à compter du 21 avril 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame [W] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 14 août 2019 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2021, Madame [E] [W] maintient à titre principal la fin de non recevoir tirée de la forclusion, en soutenant que l'assignation qui lui avait été primitivement délivrée le 5 décembre 2016 n'avait pu valablement interrompre le délai pour agir, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure personnelle aux fins de déchéance du terme.
Subsidiairement sur le fond, elle soutient que l'établissement de crédit aurait enfreint les dispositions des articles L 311-6, L 311-18 et R 311-3 (anciens) du code de la consommation et omis de vérifier sa solvabilité, ainsi que de la mettre en garde contre les risques d'un endettement excessif.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- au principal, de déclarer irrecevable la demande en paiement,
- subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la banque au paiement de dommages-intérêts à due concurrence de l'intégralité de sa dette, en ordonnant la compensation entre les deux créances,
- en tout état de cause, de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient pour sa part que l'assignation du 5 décembre 2016 a valablement interrompu le délai pour agir en application de l'article 2241 du code civil, une demande en justice n'étant privée d'effet interruptif que dans les trois cas limitativement énumérés par l'article 2243 du même code (désistement, péremption ou rejet définitif de la demande).
En tout état de cause, elle fait valoir que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée le 11 juin 2016 à Monsieur [Y] avait également produit ses effets à l'égard de Madame [W], co-débitrice solidaire.
Elle soutient d'autre part avoir parfaitement rempli ses obligations et n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait prononcée, elle réclame paiement d'une créance ramenée à 35.448,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018.
Elle poursuit enfin la condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion :
En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, dont il est constant qu'il se situe dans le cas présent au 17 mars 2016.
La sanction de la caducité d'un jugement prévue par l'article 478 du code de procédure civile en cas de défaut de notification dans les six mois de son prononcé n'atteint en principe que la décision elle-même, et non pas l'acte introductif d'instance, le texte prévoyant expressément que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Toutefois en l'espèce, la nouvelle assignation signifiée à Madame [E] [W] le 17 mai 2018 ne constituait pas une réitération de la citation primitivement délivrée le 5 décembre 2016, mais contenait une demande en paiement nouvelle, puisqu'elle revendiquait le bénéfice d'une déchéance du terme acquise quinze jours après la mise en demeure notifiée à la débitrice le 12 avril 2018, et non plus après celle du 11 juin 2016 qui n'avait été notifiée qu'à M. [D] [Y].
Il en résulte que la banque a laissé périmer l'instance initiale, de sorte que l'effet interruptif de la forclusion attaché à la citation primitive est non avenu en application de l'article 2243 du code civil.
La nouvelle demande en justice, introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour cause de forclusion.
Condamne la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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