Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGRW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance- Juridiction de proximité d'Annemasse en date du 01 Février 2023, RG 12/22091
Appelante
Mme [Y] [W] [C]
née le 30 Juin 1985 à [Localité 3] - CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine DJINDEREDJIAN, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000788 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [D] [G], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 9 juillet 2020, M. [D] [G] a donné à bail à Mme [Y] [W] [C] et M. [I] [K], par l'intermédiaire d'une agence immobilière, un appartement et un garage sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 500,46 euros outre 60 euros de provision sur charges et 50,50 euros pour le garage.
À la suite d'impayés, le bailleur a fait délivrer aux locataires le 24 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En l'absence de régularisation, par acte en date du 28 septembre 2022, M. [D] [G] a fait assigner Mme [C] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'ordonner l'expulsion des locataires et de condamner ces derniers au paiement des loyers et charges impayées.
Mme [C] a comparu en personne en sollicitant essentiellement des délais de paiement.
M. [X] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent et vu l'urgence,
constaté que le contrat de bail du 9 juillet 2020 portant sur un garage ainsi qu'un appartement situés [Adresse 1], se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 25 juillet 2022,
déclaré Mme [C] et M. [X] occupants sans droit ni titre du logement objet du bail depuis cette date,
ordonné à Mme [C] et M. [X] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la décision,
ordonné qu' à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Mme [C] et M. [X] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné solidairement Mme [C] et M. [X] à payer à M. [D] [G] la somme provisionnelle de 2 380,46 euros à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnité d'occupation dues au 30 novembre 2022, le mois de novembre étant inclus, déduction faite des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date du commandement de payer,
condamné solidairement Mme [C] et M. [X] à payer à M. [D] [G] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges mensuelles habituellement dus à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés en main propre au bailleur, ou par l'expulsion,
rejeté la demande de délais de paiement,
dit que l'ordonnance sera transmise par le greffe au représentant de l'Etat dans le département,
condamné in solidum Mme [C] et M. [X] à payer à M. [D] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
condamné in solidum Mme [C] et M. [X] aux dépens de l'instance lesquels comprendront les frais de commandement de payer du 24 mai 2022, les frais d'assignation et de notification au préfet, à l'exclusion de tous autres frais engagés préalablement à la décision,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en intimant M. [G] seul.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé déférée,
en conséquence, infirmer l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau, lui accorder des délais de paiement,
y ajouter, l'autoriser à s'acquitter sa dette locative en 24 mensualités,
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation sera réputée n'avoir jamais existé,
statuer ce que droit sur les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à M. [D] [G] le 11 avril 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), lequel n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée à la date du 9 octobre 2023 et renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le paragraphe VII du même texte dispose que, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Enfin, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, si Mme [C] justifie avoir effectué des règlements depuis l'ordonnance déférée, qui ont diminué le montant de la dette locative, ramenée à 2 181,94 euros au 1er mars 2023, force est de constater qu'elle ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges. Or elle indique percevoir un salaire de 800 à 900 euros par mois, ce qui apparaît notoirement insuffisant pour faire face seule à un loyer mensuel de 572,87 euros et aux charges de la vie courante.
Au demeurant, la cour note que la décision d'aide juridictionnelle mentionne que Mme [C] ne perçoit aucun revenu.
Dans ces conditions la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de la locataire, celle-ci n'établissant pas être en mesure de régler sa dette, ni de faire face au paiement régulier du loyer courant.
Mme [C] supportera les entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de proximité d'Annemasse le 1er février 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [W] [C] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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