Texte intégral
N° RG 21/05852 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX42
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 mai 2021
RG : 17/09936
ch 3 cab 03 C
S.C.I. CILPA
C/
[J]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Février 2024
APPELANTE :
La société CILPA
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMEES :
Mme [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
PARTIE INTERVENANTES :
Mme [P] [Y]
née Ie [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
M. [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
M. [I] [D]
née Ie [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Estelle BAIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2676
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2024 prorogée au 20 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EX'POSE DU LITIGE
Mmes [J] et [W] sont propriétaires du lot 105 de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 8], constitué d'un appartement de 113 m2 au premier étage.
Leur lot se trouve au-dessus des lots 100 et 101.
En août 2014, des travaux de rénovation ont été entrepris sur les lots 100 et 101 et à cette occasion, la cloison qui séparait ces deux lots a été démolie.
Durant lesdits travaux, les demanderesses ont constaté que la cloison de leur salle de bain s'était écartée du mur porteur, que le plancher s'était affaissé, que des fissures étaient apparues, outre un écartement important au niveau des plinthes.
A leur demande, le syndic de copropriété a confié une mission d'expertise au bureau d'études techniques Savle, qui est intervenu en présence de M. [S], représentant de la société Cilpa, et convié en sa qualité de propriétaire des lots n°100 et 101 et de Mme [J].
Un étaiement conservatoire a été placé aux environs de l'axe du sommier et le bureau d'études technique Savle a proposé au syndic un devis pour la réalisation d'un renfort du double sommier.
Mme [J] et Mme [W] ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 3 mars 2015, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport définitif le 30 août 2016, concluant à la responsabilité des sociétés Cilpa et IHB dans la survenance des désordres affectant l'appartement des demanderesses.
Les demanderesses ont également sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 21 mars 2017, la condamnation solidaire à titre provisionnel des sociétés Cilpa et IHB à leur payer la somme de 29 563,87 euros au titre des désordres et la somme de 1 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2017, la somme de 32 284,06 euros a été saisie sur le compte bancaire de la société IHB. Par jugement du 7 novembre 2017, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la société IHB.
Selon actes d'huissier de justice du 17 août 2017, Mmes [J] et [W] ont assigné les sociétés Cilpa et IHB devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IHB, et Mmes [J] et [W] ont déclaré leurs créances à la procédure et mis en cause le mandataire liquidateur, la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment:
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W], la somme de 29.563,87 euros, en deniers ou quittances, dont déduction des sommes déjà recouvrées en suite de la condamnation prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 21 mars 2017;
- rejeté la demande de condamnation à paiement de la somme de 29.563,87 euros dirigée à l'encontre de la société IHB;
- rejeté la demande en paiement et en fixation de créance de la somme de 12.339,44 euros au titre des compléments de travaux;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 9.500 euros en réparation du préjudice de jouissance couvrant la période d'octobre 2016 à mars 2018;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 1. 700 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise des désordres;
- rejeté la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IHB de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- condamné la société Cilpa et la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IHB aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
- rejeté la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IHB de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société IHB les sommes suivantes:
9.500 euros en réparation du préjudice de jouissance couvrant la période d'octobre 2016 à mars 2018;
1.700 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise des désordres.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Cilpa a relevé appel du jugement.
Par actes d'huissier de justice des 23, 24 mai et 1er juin 2022, la société Cilpa a assigné en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun Mme [Y] et M. et Mme [D].
Par conclusions du 4 octobre 2022, la société Cilpa demande à la cour de :
- déclarer la SCI Cilpa recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de M et Mme [D] et Mme [Y];
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de Mmes [J] et [W] de la somme de 12.339,44 euros au titre des compléments de travaux ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 29.563,87 euros et ce, en deniers ou quittances,dont déduction des sommes déjà recouvrées en suite de la condamnation prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 21 mars 2017 ;
- rejeté la demande de condamnation à paiement de la somme de 29.563,87 euros dirigée à l'encontre de la société IHB ;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 9.500 euros en réparation du préjudice de jouissance couvrant la période d'octobre 2016 à mars 2018 ;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 1.700 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise des désordres ;
- rejeté la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IHB la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Cilpa et la selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IHB, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Cilpa à payer à Mmes [J] et [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau, avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise judiciaire ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec comme missions de :
- se rendre sur les lieux ;
- prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [R] ;
- prendre connaissance des titres de propriété de chacune des parties ;
- analyser les travaux réalisés par la société Akcil et effectués par la société IHB ;
- donner tout élément quant à la qualification du mur séparant les lots n°100 et 101 de la copropriété ;
- indiquer l'origine, les causes et l'imputabilité des désordres constatés par Mmes [J] et [W];
- déclarer cette expertise commune et opposable à l'encontre de M et Mme [D] et Mme [Y];
A titre principal,
- constater que la SCI Cilpa n'est pas propriétaire du lot n°100 ;
- débouter Mmes [J] et [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mmes [J] et [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la SCI Cilpa les plus larges délais de paiement ;
- condamner in solidum M et Mme [D] et Mme [Y] conjointement avec la SCI Cilpa au règlement des sommes dues à Mmes [J] et [W];
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mmes [J] et [W] à payer à la SCI Cilpa la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 novembre 2021, Mmes [J] et [W] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Cilpa à payer la somme de 12.339,44 euros au titre du complément des travaux ;
- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon uniquement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Cilpa à payer la somme de 12.339,44 euros au titre du complément des travaux;
- statuant à nouveau, condamner la société Cilpa à leur payer la somme de 12.339,44 euros au titre du complément des travaux ;
- débouter la société cilpa de toutes ses demandes ;
- condamner la société Cilpa à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société cilpa aux entiers dépens.
Par acte du 15 juin 2022, Me Bais s'est constituée pour M et Mme [D] et Mme [Y] mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que ni la société Cilpa ni les autres parties à la procédure n'ont intimé la société IHB, en liquidation judiciaire, de sorte que les chefs du jugement la concernant sont irrévocables.
1. Sur la recevabilité des interventions forcées
La société Cilpa soutient que l'intervention forcée de M [D], usufruitier du lot n°100 de la copropriété, et de Mmes [D] et [Y], nues-propriétaires du même lot, est recevable. Elle fait notamment valoir que:
- le tribunal judiciaire a considéré que les désordres affectant l'appartement de Mme [J] et Mme [W] constituaient un trouble anormal du voisinage en lien causal avec les travaux engageant sa responsabilité de plein droit, en sa qualité de propriétaire des lots 100 et 101,
- postérieurement à cette décision, il est apparu qu'elle ne serait pas l'unique propriétaire du local commercial puisque si le lot n° 101 lui appartient, le lot n°100 appartient à M [D] et Mmes [D] et [Y],
- l'action de Mmes [J] et [W] est fondée sur le trouble anormal du voisinage, de sorte que l'action doit être dirigée à l'encontre des propriétaires des locaux et donc tant du propriétaire du lot 100 que du lot 101.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, la société Cilpa ne démontre pas qu'elle ne disposait pas, dès la première instance, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause M [D] et Mmes [D] et [Y], qui sont selon elle les propriétaires du lot n°100.
Il ne peut en effet être sérieusement soutenu que la circonstance qu'elle n'est pas propriétaire du lot n°100 aurait été révélée à la société Cilpa soit lors du jugement, soit postérieurement à celui-ci, les données juridiques et factuelles n'ayant pas connu de modification entre la première instance et l'appel.
En conséquence, il convient de déclarer les interventions forcées irrecevables.
2. Sur la nouvelle expertise
La société Cilpa sollicite qu'une contre expertise soit ordonnée. Elle fait notamment valoir que:
- l'expertise réalisée par M [R] s'est déroulée sur la base d'informations erronées puisqu'il a considéré qu'elle était propriétaire des deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée constituant les lots n°100 et 101 de la copropriété,
- elle est uniquement propriétaire du lot n°101,
- de cette information dépend la solution du litige,
- l'analyse des désordres, ses causes et conséquences sont erronées puisque, notamment, la mitoyenneté du mur séparant les lots n°100 et 101 n'a jamais été évoqué par l'expert, alors même qu'il s'agit d'un élément déterminant quant à l'imputation des éventuelles responsabilités.
Mmes [J] et [W] s'opposent à la réalisation d'une nouvelle expertise. Elles font notamment valoir que:
- la société Cilpa affirme, pour la première fois en cause d'appel, qu'elle serait uniquement propriétaire du lot n°101,
- lors des opérations d'expertise la société Cilpa ne contestait pas être le maître d'ouvrage des travaux de démolition confiés à la société IHB,
- le fait que M [D] soit propriétaire de lot n°100 n'a aucune incidence sur l'analyse des désordres,
- la société Cilpa pouvait mettre en cause M [D] lors des opérations d'expertise ce qu'elle n'a pas fait.
Réponse de la cour
Ainsi que le font justement observer Mmes [J] et [W], il appartenait à la société Cilpa de mettre en cause lors des opérations d'expertise les véritables propriétaires du lot n° 100 si elle estimait ne pas avoir cette qualité et elle n'est pas fondée, en cause d'appel, à demander l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction alors même que
l'expert judiciaire a complètement et objectivement rempli sa mission.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société Cilpa de sa demande tendant à voir organiser une nouvelle expertise.
3. Sur le trouble anormal du voisinage
Mmes [J] et [W] soutiennent, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, que la société Cilpa est responsable des préjudices qu'elles subissent. Elles font notamment valoir que:
- la société Cilpa est propriétaire de l'immeuble donné en location et est donc responsable des troubles anormaux du voisinage qu'elle a commis et qui ont été commis par son locataire la société Akcil,
- il est établi par l'expertise que les désordres sont la directe conséquence des travaux réalisés par la société IHB au nom et pour le compte de la société Cilpa,
- le fait que la société Cilpa soit uniquement propriétaire du lot n°100 ne l'exonère pas de sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage,
- en tout état de cause, elle a commis une faute en ne prenant pas en compte la recommandation du syndic de prendre des précautions suite à la démolition d'une cloison et en ne respectant pas le règlement de copropriété,
- la société Cilpa qui dénie désormais sa qualité de maître d'ouvrage, ne l'a pas fait durant les réunions expertales, ni après la réception du pré-rapport d'expertise qui mettait en exergue sa responsabilité,
- le dossier de déclaration préalable aux travaux a été déposé par la société Cilpa, qui a, en outre, présenté les travaux envisagés au syndic de copropriété, en sa qualité de maître d'ouvrage,
- les devis de la société IHB ont été établis au nom de M. [S], représentant légal de la société Cilpa.
La société Cilpa soutient qu'aucun trouble anormal du voisinage ne peut lui être imputé.
Elle fait notamment valoir que:
- elle n'est propriétaire que du lot n°101 de la copropriété,
- il n'est pas démontré que la responsabilité des désordres serait imputable uniquement au propriétaire du lot n°101, sachant en outre que sa responsabilité ne peut être retenue pour l'autre lot dont elle n'est pas propriétaire,
- l'existence d'un trouble qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage dont la causalité lui serait imputable n'est pas établie, les travaux ayant été réalisés par la société Akcil, locataire des locaux litigieux.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la matérialité des désordres affectant l'appartement des intimées et leur cause, soit les travaux d'aménagement réalisés au rez-de-chaussée et consistant en la démolition des cloisons devenues porteuses ne sont pas discutées en cause d'appel.
En premier lieu, si ainsi que le soutient la société Cilpa, elle n'est propriétaire que du lot n°100, force est de constater que ce lot ne forme en réalité qu'un seul local avec le lot n°101 puisqu'ils ont été réunis par les travaux litigieux, qui ont notamment consisté en une démolition de la cloison les séparant.
La société Cilpa est dès lors bien propriétaire d'au moins une partie du local dans lequel les travaux ont été réalisés, de sorte qu'elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité au motif que d'autres personnes sont propriétaires de l'autre lot qui est en réalité une autre partie du même local.
En second lieu, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu:
- que c'est la société Cilpa, en sa qualité de propriétaire qui a présenté le projet de travaux au syndic de copropriété et a rassuré ce dernier quand à la recommandation qui lui avait été faite de prendre les précautions nécessaires pour que les planchers de dessus ne s'affaissent pas consécutivement à l'abattement de la cloison,
- que même si la facturation de la société IHB, qui a réalisé les travaux litigieux, est au nom de la société Akcil, c'est bien la société Cilpa qui a commandé les travaux,
- qu'à supposer que les travaux aient été réalisés par la locataire commerciale de la société Cilpa, la victime d'un trouble anormal du voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire bailleur, qui est responsable de plein droit, en sa qualité de propriétaire, du trouble trouvant son origine dans l'immeuble donné en location.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu que les désordres affectant l'appartement des intimées constituent un trouble anormal du voisinage en lien causal avec les travaux engageant la responsabilité de plein droit de la société Cilpa.
4. Sur les préjudices
La société Cilpa fait notamment valoir que:
- le montant des travaux n'est pas justifié, ni le préjudice de jouissance,
- elle ne saurait supporter la carence des intimées quant à la réalisation des travaux de reprise.
Mmes [W] et [J] demandent la confirmation du jugement ayant condamné la société Cilpa à leur payer la somme de 29 563,87 euros en deniers ou quittances, dont déduction des sommes déjà recouvrées en suite de la condamnation prononcée par le juge des référés le 21 mars 2017, la somme de 9 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance d'octobre 2016 à mars 2018, la somme de 1.700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise des désordres et l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande pour le complément de travaux d'un montant de 12 339,44 euros qui est justifié par des factures.
Elles font notamment valoir que:
- elles réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 9 500 euros pour la période d'octobre 2016 à mars 2018, date du début des travaux de réfection, qui a été évalué à 500 euros par mois par l'expert,
- l'expert judiciaire a également retenu un préjudice lié à l'impossibilité d'occuper les lieux pendant les travaux évalué à 1.700 euros car elles ont été contraintes de quitter leur logement du 26 mars 2018 au 31 mai 2018,
- elles ont été contraintes de payer des travaux complémentaires d'un montant de 12.339,44 euros qui est justifié par des factures.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que la somme de 15 163,87 euros réclamée par Mmes [W] et [J] au titre des travaux de réparation des désordres constatés dans leur appartement est justifiée par l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire qui s'est basé sur le descriptif établi par le BET SALVE,
- que la somme de 2 400 euros réclamée au titre des frais d'études et de maîtrise d'oeuvre est justifiée par l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire qui s'est basé sur le descriptif établi par le BET SALVE,
- que la somme de 12 339, 44 euros réclamée au titre d'un complément de travaux justifié par des factures portant sur la réfection de la peinture de l'appartement, des travaux de maçonnerie et d'électricité portant sur la cuisine, des travaux de maçonnerie et de carrelage et des travaux de menuiserie ne peut être retenue à défaut pour les intimées d'établir que les dommages causés par les travaux nécessitaient des travaux complémentaires qui auraient été omis par l'expert,
- qu'il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que l'occupation des lieux était partiellement affectée, à hauteur de 30%, par les désordres du fait de l'ouverture des liaisons au centre de l'appartement, de sorte que le préjudice de jouissance avant travaux de réfection doit être évalué à 500 euros par mois,
- qu'en conséquence, le préjudice de jouissance s'élève à la somme de 12 000 euros pour la période de septembre 2014 à septembre 2016, à celle de 9 500 euros pour la période d'octobre 2016 à mars 2018,
- que le préjudice de jouissance durant les travaux s'élève à la somme de (15 euros/m2 X 113 m2) 1700 euros, l'occupation de l'appartement ayant été impossible pendant un mois.
Le jugement, qui a condamné la société Cilpa à payer à Mmes [W] et [J]:
- la somme de 29.563,87 euros, en deniers ou quittances, dont déduction des sommes déjà recouvrées en suite de la condamnation prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 21 mars 2017,
- la somme de 9 500 euros en réparation du préjudice de jouissance couvrant la période d'octobre 2016 à mars 2018,
- la somme de 1700 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la durée des travaux de reprise des désordres
et qui a rejeté la demande au titre des travaux complémentaires est donc entièrement confirmé.
5. Sur les autres demandes
A défaut pour Mmes [W] et [J] d'établir la faute qui aurait été commise par la société Cilpa, il convient, par infirmation du jugement, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, les désordres subis par Mmes [W] et [J] datant de 2014 et la société Cilpa ne justifiant pas de sa situation financière, il convient de la débouter de sa demande de délai de paiement.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [W] et [J], en appel. La société Cilpa est condamnée à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Cilpa qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Cilpa à payer à Mmes [W] et [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les interventions forcées de M [D] et Mmes [D] et [Y] irrecevables,
Déboute la société Cilpa de sa demande de contre expertise,
Déboute Mmes [O] [W] et [H] [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Cilpa de sa demande de délai de paiement,
Condamne la société Cilpa à payer Mmes [O] [W] et [H] [J], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Cilpa aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,