Texte intégral
Arrêt n° 22/00267
09 Juin 2022
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N° RG 19/02555 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEH3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Septembre 2019
19/719
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 04 mai 2019 et complétée le 12 juillet 2019, M. [W] [Z] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance Maladie de [Localité 3] (la CPAM) refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie du 11 août 2017, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le Président du Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz a déclaré manifestement irrecevable la demande de M. [Z] au motif qu'il n'avait pas saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 04 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée par LRAR du 2 octobre 2019.
Monsieur [Z] n'ayant pas comparu à l'audience des débats du 21 septembre 2021 et la caisse ayant admis qu'il avait régulièrement saisi la commission de recours amiable dans les délais légaux d'une réclamation contre sa décision de refus de prise en charge du 12 février 2019, la cour, estimant qu'elle est saisie de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel, par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2021, afin d'assurer le caractère contradictoire des débats, a invité l'appelant à déposer ses explications écrites au plus tard le 15 janvier 2022, invité la CPAM de [Localité 3] à produire aux débats l'ensemble des pièces du dossier d'instruction de la maladie professionnelle en cause, avec la décision de la commission de recours amiable et sa notification à M. [Z], ainsi qu'à justifier de la communication de ses conclusions et pièces à l'appelant.
Après avoir rappelé que la procédure est orale et que les écrits ne saisissent valablement la cour que s'ils sont développés verbalement à l'audience, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2022 à 09h30.
M. [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 novembre 2021 n'a pas comparu à l'audience du 21 mars 2022 et n'a pas déposé d'écritures.
Aux termes de conclusions datées du 04 février 2022, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de dire et juger que M. [Z] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité et, en conséquence, dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge la pathologie en cause au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il est constant et incontesté que Monsieur [W] [Z] avait régulièrement formé une réclamation à l'encontre de la décision du 12 février 2019 de refus de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche , rendue après avis du CRRMP de [Localité 4].
La commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a, selon décision du 1er avril 2019 , rejeté sa réclamation et confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 12 février 2019.
Monsieur [Z] n'ayant pas comparu à l'audience des débats, sans motif légitime et la caisse sollicitant un arrêt sur le fond, il convient d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste et de statuer sur le recours contentieux de M. [Z].
La CPAM de [Localité 3] a instruit la maladie déclarée le 28 septembre 2017 par Monsieur [Z], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, justifiée par un certificat médical initial du 11 août 2017, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L'enquête administrative qui a été diligentée par la caisse ayant conclu que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57A n'était pas remplie, la caisse a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] composé de trois médecins, qui a conclu: « Monsieur [Z] [W] exerce en tant que chauffeur poids lourds depuis 1994, il travaille chez son dernier employeur depuis mai 2012. Cette activité l'expose, de façon uniquement ponctuelle, à des contraintes pour l'épaule gauche, contraintes insuffisantes pour expliquer l'apparition de la pathologie. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »
Monsieur [Z] auquel la caisse justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces, en ne comparaissant pas, ne développe aucun moyen à l'appui de son recours et n'apporte aucune contradiction aux éléments fournis par la caisse.
Dans ces conditions, au vu des éléments du dossier d'instruction et de l'avis motivé du CRRMP de [Localité 4] auquel M. [Z] n'apporte aucune contradiction, la cour déboute M. [Z] de son recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la caisse du 12 février 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 19 septembre 2019 du Président du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz .
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse du 12 février 2019 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche , qu'il a déclarée , le 28 septembre 2017.
DIT que chaque partie conserve ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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