Texte intégral
N° RG 22/06323 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OQON
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond n° 22/00748 du 11 août 2022
S.A.S. ROYET
C/
[X]
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Février 2023
APPELANTE :
La société ROYET, SAS au capital de 74 720 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°339 887 333, dont le diège social est sis [Adresse 2]
Defenderesse à l'incident
Représentée par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON, toque : 3063
INTIMÉS :
M. [T] [X]
né le 12 Octobre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
42150 LA RICAMARIE
Mme [D] [R]
née le 12 Avril 1989 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
42150 LA RICAMARIE
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Janvier 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Février 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Appel a été interjeté par le conseil de la société ROYET le 17 septembre 2022 à l'encontre du jugement du 11 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable de l'ensemble des désordres subis par les consorts [V] et l'a condamnée à leur payer la somme de 45 143,60 euros au titre des travaux de reprise après déduction du solde du marché, 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance pour le retard de l'entrée en jouissance, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres non réparés, 800 euros de préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, 350,29 euros en remboursement du coût du constat de l'huissier et 4 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens comprenant le coût de l'expertise et les dépens de référés avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître MRABENT.
L'affaire a été orientée à la mise en état. L'appelante a conclu le 16 décembre 2022.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2022, les intimés demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et de condamner la société ROYET aux dépens.
L'affaire a été renvoyée au 18 janvier 2023 à 14 heures.
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de'débouter les intimés de leurs demandes et subsidiairement d'ordonner l'échelonnement de la dette et sa consignation auprès du compte CARPA de Maître [L] [Y]. En tout état de cause, il est demandé leur condamnation solidaire à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Comme elle n'a pas comparu en première instance, elle n'a pas pu demander d'écarter l'exécution provisoire. Elle est dans une situation financière très délicate et est dans l'impossibilité de payer la somme. Ses pertes s'élèvent à 90 659 euros. Exécuter la décision reviendrait à la conduire à la cessation des paiements et à priver les intimés de recouvrer les sommes paradoxalement.
Il existe au surplus un risque de non-restitution du fait de l'importance des sommes.
A défaut, il y a lieu d'échelonner durant 24 mois et d'ordonner la consignation sur le compte CARPA de Maître [Y] pour garantir la restitution en cas d'infirmation du jugement.
L'incident a été plaidé le 18 janvier 2023 à 14 heures. Il a été constaté que la pièce n°2 de l'appelante a été communiquée le jour de l'audience d'incident. Il n'a de ce fait pas été demandé d'écarter la pièce. Il s'agit du bilan et du compte de résultat.
Puis, l'incident a été mis en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, l'article 524 du Code de procédure civile s'applique.
Selon cette disposition applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré après le 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou dès qu'il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile. Les intimés étaient dans les délais pour agir.
Suivant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Il s'agit d'une simple faculté. Il appartient à l'appelante, intimée à l'incident sur la radiation, de démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de l'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas exécuté la décision même partiellement.
Il est allégué d'une situation financière délicate mais il n'est fourni qu'un extrait de compte peu exploitable. Il n'existe par ailleurs aucune attestation d'un expert comptable.
De même, l'annexe comptable pour expliquer le compte de résultat et le bilan n'a pas été produite.
Le compte de résultat fait certes apparaître une perte de plus 90 000 euros mais il figure également dans les capitaux propres une ligne vague de primes d'émissions, de fusion, d'apport pour 247 070 euros avec une augmentation massive des charges d'exploitation de près de 900 000 euros avec des achats qui ont bondi, de même qu'une augmentation des salaires et traitements alors que la situation financière est qualifiée par l'appelante de très délicate.
La société ROYET n'a pas saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle demande au Conseiller de la mise en état qui n'en a pas le pouvoir d'ordonner la consignation de la somme sur un compte CARPA. Cette demande est irrecevable.
Si elle indique qu'elle pourrait payer la somme en deux ans, c'est qu'il n'est pas impossible de s'exécuter au moins partiellement dans une proportion significative
En l'absence d'explication concrète sur les éléments du bilan et du compte de résultat, en l'absence des soldes des comptes bancaires de la société, et en l'absence de l'annexe comptable, la société ROYET échoue à prouver qu'elle est dans l'impossibilité de s'exécuter ou que cela aurait des conséquences manifestement excessives.
Le fait de considérer que les intimés ne seraient pas en mesure de restituer les sommes en cas d'infirmation est une pure allégation.
Ceux-ci pourront en effet, sur les conseils avisés de leur avocat, consigner cette somme afin de pouvoir aisément la restituer en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire tant que l'appelante n'aura pas exécuté les condamnations pécuniaires mise à sa charge revêtues de l'exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La demande de radiation étant accueillie, la société ROYET doit payer des entiers dépens de l'incident.
Il y a lieu de rejeter les demandes accessoires de la société ROYET.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation,
Déclarons irrecevable la demande d'échelonnement de la dette et de consignation des sommes payées sur le compte CARPA du conseil de la société ROYET,
Prononçons la radiation de l'affaire, simple mesure d'administration judiciaire,
Rappelons que la décision de radiation suspend, le cas échéant, les délais impartis aux intimés par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile lesquels recommenceront à courir à compter de la notification de la décision de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,
Disons que le rétablissement de l'affaire ne sera autorisé que sur justification de l'exécution de la décision attaquée entièrement sous réserve de la péremption de l'instance dont le délai de deux ans court à compter de la notification de la décision de radiation,
Condamnons la société ROYET aux entiers dépens de l'incident,
Rejetons les demandes accessoires de la société ROYET,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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