Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06007 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGDE
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [K]
né le 10 Octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2025, à 20h17 complété le 1 novembre 2025 à 11h11, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que l'arrêté de placement en rétention était illisible dès lors qu'il lui suffisait, dans le temps de sa saisine, de demander un exemplaire lisible s'agissant d'un simple problème d'impression ; au demeurant, il ne peut qu'être constaté que, bien que de lecture difficile, l'exemplaire au dossier est partiellement "lisible" ; enfin, l'administration a régularisé en cause d'appel, comme elle pouvait le faire devant le premier juge si celui-ci lui en avait donné la possibilité, il convient donc de rejeter fermement le moyen.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel aucun autre moyen n'a été soutenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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